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11/01/2007 | FRANCE | N°04NC00526

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 11 janvier 2007, 04NC00526


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juin 2004 sous le n° 04NC00526, présentée pour M. Roger X, élisant domicile ..., par

Me Bensard, avocat, complétée par un mémoire enregistré le 26 octobre 2004 ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 011514 du 6 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des droits supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1996 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer

la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

Il soutient que :

- c'e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juin 2004 sous le n° 04NC00526, présentée pour M. Roger X, élisant domicile ..., par

Me Bensard, avocat, complétée par un mémoire enregistré le 26 octobre 2004 ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 011514 du 6 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des droits supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1996 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition en estimant que l'administration fiscale n'avait pas à donner suite à sa demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; cette commission était compétente pour donner son avis s'agissant d'un rappel d'impôts directs sur le revenu et non d'un litige relevant de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

- les opérations de contrôle sont entachées d'irrégularités et méconnaissent les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, car l'administration fiscale a utilisé des pièces provenant du contrôle fiscal de la société Tilt qui ne lui ont pas été communiquées ;

- c'est à l'administration d'établir que les sommes portées au crédit de son compte courant d'associé devaient être imposées comme des revenus distribués sur le fondement des dispositions de l'article 109-1-2° du code général des impôts ;

- il n'a jamais perçu la somme de 600 000 francs inscrite au crédit de son compte courant d'associé dans les écritures de la société Tilt ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 novembre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Fisher-Hirtz, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales : « La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts ; 2° lorsqu'il s'agit de différends portant sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du code général des impôts relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du bénéfice des entreprises industrielles commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du code précité. » ;

Considérant que les revenus de capitaux mobiliers ne figurent pas au nombre des matières dont la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaire est compétente pour connaître ; qu'à cet égard, si le contribuable soutient qu'un tel débat aurait pu s'instaurer devant la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires sur le point de savoir si les revenus perçus par lui constituaient ou non des revenus de capitaux mobiliers, un tel moyen ne peut qu'être rejeté, dès lors qu'un tel débat aurait, en tout état de cause, porté sur une question de droit ne ressortissant pas de la compétence de la commission ; que la circonstance qu'au cours de la procédure d'imposition, M. X aurait, à tort, été informé de ce qu'il aurait la faculté de demander la saisine de ladite commission, est sans incidence sur la régularité de cette procédure ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé d'une garantie prévue par la loi ;

Considérant, en second lieu, que l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas applicable aux procédures administratives et ne peut, par suite, être utilement invoqué par le contribuable à l'appui de sa contestation de la régularité de la procédure de redressement ; qu'alors que la notification de redressement du 28 décembre 1999 fait état des éléments de fait et de droit sur lesquels l'administration fiscale s'est fondée pour procéder au redressement entrepris des revenus de M. X, il ne ressort pas des observations adressées par M. X à l'administration fiscale qu'il aurait demandé la communication des documents provenant de la vérification de comptabilité de la société Tilt, qui ont fondé le redressement dont il a fait l'objet ; qu'il en résulte que M. X n'est pas fondé à soutenir que les opérations de contrôle de ses revenus seraient entachées d'irrégularité au motif que l'administration aurait utilisé des pièces provenant du contrôle fiscal de la société Tilt sans les lui communiquer ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : ... 2. Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (…) » ; que ces dispositions font obligation à l'administration, lorsqu'elle estime devoir imposer un associé qui n'a pas accepté, même tacitement, le redressement de son imposition à l'impôt sur le revenu, d'apporter la preuve que celui-ci a eu la disposition des sommes ou valeurs qu'elle entend imposer au nom de celui-ci ; que, toutefois, les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, doivent être regardées comme mises à sa disposition dès cette inscription et ont le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant que M. X conteste l'imposition de la somme de 600 000 francs inscrite au crédit du compte courant d'associé ouvert à son nom dans les écritures de la société Tilt, et regardée par l'administration fiscale comme des revenus distribués au sens de l'article 109-2° du code général des impôts ; que, toutefois, M. X ne fait état d'aucune circonstance dont il résulterait qu'il n'avait pas la disposition des sommes inscrites à son compte, ni qu'il n'aurait pu, en droit ou en fait, y opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre 1996 ; que M. X, qui détenait une part importante du capital de la société Tilt dont il est resté administrateur jusqu'au 5 juin 1997, ainsi que cela ressort d'une annonce publiée en ce sens au BODACC, ne saurait, en outre, prétendre qu'il aurait été tenu dans l'ignorance des opérations faites sur son compte courant ; qu'il n'est pas davantage établi que les sommes portées au crédit de son compte courant d'associé correspondaient à une créance de celui-ci sur la société ; que ses allégations selon lesquelles il aurait été victime de l'indélicatesse d'un tiers, ne sont pas étayées ; que les sommes litigieuses doivent donc être comprises dans les bases d'imposition de M. X en application des dispositions susrappelées de l'article 109-2° du code général des impôts, dès lors qu'il n'apporte pas la preuve de ce qu'il n'aurait pas appréhendé lesdites sommes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N° 98NC02335


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : BENSARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 11/01/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04NC00526
Numéro NOR : CETATEXT000017998417 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-11;04nc00526 ?
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