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11/01/2007 | FRANCE | N°02NC01252

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 11 janvier 2007, 02NC01252


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2002, présentée pour la SOCIETE DIETSCH ET COMPAGNIE, dont le siège est Place Jeanne d'Arc à Sarreguemines (57200), par Me Hoepffner, avocat ; la SOCIETE DIETSCH ET COMPAGNIE demande à la Cour :

1°) de condamner la commune de Saverne à lui payer la somme de 2 746 904,90 euros avec intérêts au taux des obligations cautionnées, soit 14,5 %, à compter du 7 avril 1999, avec capitalisation des intérêts au même taux et subsidiairement au taux légal à compter du 14 juin 2001, puis du 11 mars 2002 et à compter de l'enregistrement de l

a requête ;

2°) de prescrire que la somme réclamée au titre des dommag...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2002, présentée pour la SOCIETE DIETSCH ET COMPAGNIE, dont le siège est Place Jeanne d'Arc à Sarreguemines (57200), par Me Hoepffner, avocat ; la SOCIETE DIETSCH ET COMPAGNIE demande à la Cour :

1°) de condamner la commune de Saverne à lui payer la somme de 2 746 904,90 euros avec intérêts au taux des obligations cautionnées, soit 14,5 %, à compter du 7 avril 1999, avec capitalisation des intérêts au même taux et subsidiairement au taux légal à compter du 14 juin 2001, puis du 11 mars 2002 et à compter de l'enregistrement de la requête ;

2°) de prescrire que la somme réclamée au titre des dommages et intérêts afférents au refus de la commune de Saverne de prononcer la réception et de traiter le projet de décompte définitif qui lui avait été soumis porte intérêts au taux des obligations cautionnées et subsidiairement au taux légal entre le 27 décembre 1994 et le 7 avril 1999 ;

3°) de rejeter la demande reconventionnelle présentée par la commune de Saverne ;

4°) subsidiairement, statuant sur la mise en cause de M. X, de condamner ce dernier à lui payer la somme de 2 746 904,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 1999 avec capitalisation des intérêts à compter du 14 juin 2001, puis du 11 mars 2002 et à compter de la date d'enregistrement de la requête ;

5°) de réformer en ce sens le jugement n°99-01141, 99-03950, 92-03561, 92-04646 et 96-00194 du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 juillet 2002 ;

6°) de mettre à la charge de la commune de Saverne ou, subsidiairement, de M. X, une somme de 45 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le tribunal a sous-estimé la part de responsabilité incombant à la commune de Saverne au titre des manoeuvres auxquelles elle s'est livrée, celle-ci tirant un avantage indu de ses propres insuffisances comme maître d'ouvrage et maître d'oeuvre ;

- qu'elle est pénalisée en tant qu'elle se voit appliquer des pénalités de retard et ne se voit attribuer que la moitié des surcoûts induits par les manoeuvres de la commune ;

- que le tribunal aurait dû prendre en compte le caractère dolosif des procédés utilisés par la commune de Saverne et ne pouvait ainsi lui laisser une part de responsabilité au titre des insuffisances des documents du marché, dès lors que celles-ci n'étaient pas détectables et n'avaient pas davantage été détectées par les autres soumissionnaires ;

- que le jugement doit également être réformé en ce qu'il concerne les conséquences du sinistre survenu le 2 décembre 1991, en tant qu'il laisse une part de responsabilité à sa charge et qu'il ne retient pas l'intégralité du préjudice relatif aux frais supplémentaires de gestion ;

- que c'est également à tort que, pour la période postérieure au 2 décembre 1991, le tribunal a retenu partiellement sa responsabilité et ne lui a accordé aucune indemnisation au titre du préjudice subi dès lors que l'application de prix nouveaux était justifiée et que, subsidiairement, le tribunal aurait dû pour le moins retenir son droit à être indemnisée pour le préjudice causé par les insuffisances de la maîtrise d'oeuvre ;

- que le tribunal aurait dû retenir le 17 décembre 1992 et non le 4 novembre 1992 comme correspondant à la date de reprise du chantier, la maîtrise d'oeuvre ne lui ayant d'ailleurs remis qu'ultérieurement la totalité des plans repris ;

- que le tribunal a omis de se prononcer sur sa demande relative au préjudice subi du fait du report abusif de la réception et de l'établissement du décompte général, dont elle justifie la réalité ;

- qu'il y a lieu de faire droit à ses demandes relatives aux intérêts moratoires contractuellement dus au taux des obligations cautionnées ainsi qu'à la capitalisation des intérêts ;

- que c'est à tort que les premiers juges ont fait droit à la demande reconventionnelle de la commune concernant les pénalités de retard, dès lors que les retards subis par le chantier ne lui sont pas imputables à raison au moins de 41 jours d'intempéries, de 237 jours de travaux supplémentaires consécutifs aux insuffisances du dossier d'appel d'offres, de 380 jours correspondant à la période du 2 décembre 1991 au 17 décembre 1992 dans l'attente des instructions concernant la reprise des gradins et de 105 jours au titre de l'attente du plan 26 C de l'escalier central, et que l'imputation des responsabilités retenue par le tribunal est erronée ;

- que, subsidiairement, au cas où la cour estimerait que M. X, et non la commune, aurait assumé la maîtrise d'oeuvre de l'opération, il y aurait lieu de condamner ce dernier à son profit sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle en application de l'article 1382 du code civil ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 octobre 2003, présenté pour la commune de Saverne, représentée par son maire en exercice, par Me Llorens ;

La commune de Saverne conclut :

- d'une part, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 40 000 euros soit mise à la charge de la SOCIETE DIETSCH ET COMPAGNIE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- d'autre part, par voie d'appel incident :

- à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions de première instance et qu'il accorde à la SOCIETE DIETSCH ET COMPAGNIE les sommes de 536 292,58 euros et 155 367,53 euros à titre d'indemnités, de 169 648,98 euros au titre des intérêts moratoires et de 158 627,89 euros au titre du solde du marché ;

- à la condamnation de la SOCIETE DIETSCH ET COMPAGNIE à lui verser la somme de 2 929 606,20 euros au titre des pénalités de retard, assortie des intérêts de droit et de leur capitalisation ;

- à la condamnation de la SOCIETE DIETSCH ET COMPAGNIE à lui verser la somme de 43 447,97 euros augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée et de 19 314,37 euros en réparation des malfaçons et non conformités relevées lors des opérations de réception ;

- subsidiairement, à ce que M. X et la société Socotec soient condamnés à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

Elle soutient :

- que l'intervention de la SOCIETE DIETSCH ET COMPAGNIE sur le chantier s'est caractérisée par une carence manifeste en personnel et en matériel, ce qui a été à l'origine de nombreuses malfaçons ou non conformités et d'un retard important dans l'exécution des travaux ;

- qu'alors que l'incident survenu le 2 décembre 1991 par suite de l'effondrement d'un gradin à la pose n'aurait dû avoir que des conséquences limitées et circonscrites dans le temps, la SOCIETE DIETSCH ET COMPAGNIE en a pris prétexte pour contester à tort les conditions de l'appel d'offres, les documents techniques émanant du maître d'oeuvre et les prix du marché, et limiter son activité sur le chantier au strict minimum alors même que les autres travaux à réaliser étaient sans lien avec l'incident en question ;

- que le retard dans l'établissement du décompte n'est imputable qu'à l'obstination de la société à adresser celui-ci aux services techniques de la commune au lieu de le transmettre au maître d'oeuvre, M. X, comme le CCAG travaux lui en faisait l'obligation ;

- que M. X avait seul la qualité de maître d'oeuvre pour les lots confiés à la SOCIETE DIETSCH ET COMPAGNIE ;

- que la mauvaise foi de l'entreprise est la cause exclusive des incidents qui ont émaillé la procédure d'établissement du décompte général du marché ;

- qu'elle n'a été amenée à établir elle-même le décompte et à le notifier à la société requérante que pour pallier la carence de M. X, qui s'est opposé à le faire en prétextant son départ à la retraite ;

- que la demande présentée par la SOCIETE DIETSCH ET COMPAGNIE au titre de l'insuffisance des documents du marché n'est pas justifiée, dès lors que l'indemnisation à ce titre du titulaire d'un marché à forfait n'est admise que dans des conditions très restrictives non réunies en l'espèce ; qu'en toute hypothèse les fautes et négligences commises par la SOCIETE DIETSCH ET COMPAGNIE justifient l'exonération totale du maître de l'ouvrage ;

- qu'à titre subsidiaire, l'évaluation du préjudice retenue par l'expert et le tribunal est erronée et la limitation du prix supplémentaire susceptible d'être alloué à l'entreprise à 10 % du montant des travaux est bien applicable en l'espèce ;

- qu'elle est fondée à critiquer les conclusions de l'expert sur lesquelles s'est appuyé le tribunal ;

- que la demande présentée par la SOCIETE DIETSCH ET COMPAGNIE au titre des travaux supplémentaires résultant de la rupture des gradins ne peut qu'être rejetée dès lors qu'aucune responsabilité ne peut être imputée de ce chef à la commune et qu'en tout état de cause le montant de l'indemnité accordée à la SOCIETE DIETSCH ET COMPAGNIE repose sur des bases des plus contestables ; qu'il y a ainsi lieu de l'exonérer de toute responsabilité de ce chef ou, subsidiairement, de diminuer sensiblement la part de responsabilité laissée à sa charge ;

- que le tribunal aurait dû lui accorder l'entier bénéfice de ses conclusions relatives aux pénalités de retard, dès lors que la SOCIETE DIETSCH ET COMPAGNIE a accumulé un important retard qui lui est intégralement imputable ;

- qu'elle est fondée à réclamer une pleine application des pénalités contractuelles ou, à défaut, une augmentation très sensible du nombre de jours de retard imputables à la SOCIETE DIETSCH ET COMPAGNIE ;

- qu'elle est fondée à solliciter les intérêts de droit sur les sommes qui lui sont dues par la SOCIETE DIETSCH ET COMPAGNIE au titre des pénalités de retard, de la réparation des malfaçons, ainsi que la capitalisation desdits intérêts ;

- que, dans l'hypothèse où la cour ne ferait pas droit à ses conclusions dirigées contre la société, il y aurait lieu de condamner M. X et la Socotec à la garantir des indemnités mises à sa charge eu égard, d'une part, à ce que M. X doit être reconnu responsable des insuffisances affectant les documents de consultation des entreprises en sa qualité de maître d'oeuvre ainsi qu'au titre de l'erreur de calcul qu'il a commise concernant la rupture des gradins, d'autre part, à ce que la rupture des gradins est également imputable à la société Socotec au titre de sa mission de contrôle ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2003, présenté pour M. X, par Me Souchal ;

M. X conclut :

- à titre principal :

- au rejet des demandes de la commune de Saverne et de la SOCIETE DIETSCH ET COMPAGNIE pour autant qu'elles ne se rapportent pas aux conséquences des fautes qu'il aurait commises ;

- à la condamnation de la société Socotec à le garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre consécutivement aux demandes de la commune de Saverne et de la SOCIETE DIETSCH ET COMPAGNIE du chef des erreurs de calcul du ferraillage des structures ;

- à ce que soit mise respectivement à la charge de la commune de Saverne, de la SOCIETE DIETSCH ET COMPAGNIE et de la société Socotec une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

- à titre subsidiaire, de confirmer le jugement attaqué ;

Il soutient :

- que seule la commune de Saverne assurait la maîtrise d'oeuvre de l'opération, mission normalisée de type M1, lui-même n'exerçant qu'une maîtrise d'oeuvre partielle, propre à sa spécialité, de type M5 ;

- que la faute qu'il reconnaît avoir commise concernant l'insuffisance de ferraillage des gradins est unique et aux conséquences très limitées ;

- qu'il est également fondé à reprocher à la SOCIETE DIETSCH ET COMPAGNIE ses manquements à l'égard de la maîtrise d'oeuvre, et notamment le défaut de vérification des plans qu'elle avait vocation à établir et qu'elle lui avait demandé d'effectuer ;

- qu'il conteste formellement toute autre erreur de calcul ou de conception des structures aussi bien que d'éventuelles lacunes ou retards de ses plans d'exécution, et demeure étranger aux fautes commises par la commune de Saverne, qui soutiennent l'essentiel des réclamations de la SOCIETE DIETSCH ET COMPAGNIE :

- que sa propre faute n'ayant concouru qu'à la réalisation d'une faible partie du dommage, il est fondé à opposer à la demande de garantie de la ville tant les fautes qu'elle a commises que celles des autres intervenants, la SOCIETE DIETSCH ET COMPAGNIE et la société Socotec ;

- que le chiffrage par l'expert des conséquences de sa faute retenu par le tribunal est contestable ;

- qu'il est fondé à demander à la société Socotec de le garantir intégralement de toutes les condamnations consécutives aux conséquences dommageables de son erreur de calcul ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 avril 2004, présenté pour la société Socotec, par Me Monheit ;

La société Socotec conclut :

- à titre principal, au rejet de l'appel en garantie de la commune de Saverne dirigé à son encontre, à ce que celle-ci soit condamnée à lui rembourser le montant alloué par le tribunal à savoir la somme de 31 073,51 euros augmentée des intérêts légaux au jour du paiement et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de ladite commune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- à titre subsidiaire, si M. X devait maintenir son appel en garantie, au rejet de cet appel en garantie et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de ce dernier au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que si l'expert lui fait grief d'avoir approuvé des gradins insuffisamment ferraillés et dimensionnés, elle ne saurait en tout état de cause être condamnée à réparer qu'une faible fraction du préjudice subi de ce chef, dès lors que la SOCIETE DIETSCH ET COMPAGNIE est impliquée de manière déterminante dans le sinistre survenu du fait de l'effondrement des gradins ; qu'ainsi l'entreprise doit supporter au moins 70 % de responsabilité pour absence de plans d'atelier et de chantier et erreur de manutention, le maître d'ouvrage 15 % pour absence de plans d'hygiène et de sécurité, le maître d'oeuvre 10 % pour absence de suivi de l'opération, la responsabilité de Socotec étant limitée à 5 % ;

- qu'en ce qui concerne l'insuffisance des plans d'exécution des ouvrages, la SOCIETE DIETSCH ET COMPAGNIE doit supporter au moins 35 % de responsabilité pour n'avoir pas réalisé ces plans, le maître d'ouvrage 5 %, le maître d'oeuvre 50 % pour n'avoir pas établi de note de calcul et Socotec au plus 10 % pour n'avoir pas exigé ces notes de calcul ;

- que son éventuelle responsabilité ne pourrait ainsi concerner que la première période, ayant couru jusqu'à l'accident du 2 décembre 1991 ;

- que les travaux supplémentaires exécutés au 31 octobre 1992, sans rapport avec le renforcement des gradins et déjà chiffrés à 668 717 F, ne sont pas susceptibles d'engager sa responsabilité ;

- qu'au titre des rubriques «préjudice sur sinistre» et «étaiement provisoire de la poutre latérale saine», qu'il convient d'évaluer à une somme réduite à 743 914 F, sa responsabilité ne pourrait en tout état de cause excéder 5 % ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 1er juin 2004, présenté pour la SOCIETE DIETSCH ET COMPAGNIE, qui conclut en outre à la capitalisation des intérêts sur l'ensemble des montants sollicités et au rejet de l'appel incident de la commune de Saverne ;

Elle soutient en outre :

- que c'est à tort que la commune de Saverne conteste sa qualité de maître d'oeuvre ;

- que la commune a failli dans sa mission de maîtrise d'oeuvre ;

- que c'est à tort que le tribunal a calculé les pénalités de retard sur le montant toutes taxes comprises du marché ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 9 mai 2005, présenté pour la commune de Saverne, qui demande en outre :

- de condamner M. X à la garantir de la totalité de l'indemnité qu'elle devait verser à la SOCIETE DIETSCH ET COMPAGNIE au titre de l'insuffisance des documents du marché ;

- d'assortir des intérêts de droit les sommes dues par M. X et la société Socotec au titre de l'appel en garantie formé contre eux, lesdits intérêts étant par ailleurs capitalisés ;

- de mettre respectivement à la charge de M. X et de la société Socotec une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient en outre :

- que les pénalités de retard s'analysent comme une réduction de prix et doivent dès lors suivre le même régime que le prix du marché au regard de la taxe sur la valeur ajoutée ;

- que les moyens énoncés par M. X sont infondés ;

- que c'est à tort que le tribunal a limité à 30 % la garantie de M. X au titre de l'insuffisance des documents du marché et à 60 % au titre de la rupture des gradins ;

- que la responsabilité de la société Socotec est engagée pour n'avoir formulé aucune observation sur le calcul du ferraillage des gradins préfabriqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 février 2006, présenté pour la SOCIETE DIETSCH ET COMPAGNIE, qui conclut en outre à la capitalisation des intérêts afférents à l'ensemble des montants réclamés ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 6 septembre 2006, présenté pour la commune de Saverne, qui conclut en outre à ce que soit ordonnée la capitalisation des intérêts afférents aux sommes auxquelles elle a droit ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 13 septembre 2006, présenté pour la SOCIETE DIETSCH ET COMPAGNIE, qui conclut aux mêmes fins et moyens que sa requête ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 15 septembre 2006 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006

- le rapport de M. Vincent, président,

- les observations de Me Deleau, avocat de la SOCIETE DIETSCH ET COMPAGNIE, de Me Llorens, avocat de la commune de Saverne, de Me Souchal, avocat de M. X, et de Me Monheit, avocat de la société Socotec,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans le cadre du projet d'aménagement de l'aile nord du palais de Rohan en espace culturel, la commune de Saverne a confié les lots n° 1 «gros-oeuvre» et n° 2 «charpente» à la SOCIETE DIETSCH ET COMPAGNIE pour un prix global et forfaitaire de 8 689 043,46 F toutes taxes comprises ; que, soutenant avoir été confrontée à des sujétions imprévues et avoir dû effectuer des travaux supplémentaires, la SOCIETE DIETSCH ET COMPAGNIE a demandé, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation de la commune de Saverne à lui verser la somme de 40 140 832,82 F avec intérêts au taux des obligations cautionnées, cependant que, par voie de demande reconventionnelle, la commune de Saverne a demandé la condamnation de la SOCIETE DIETSCH ET COMPAGNIE à lui verser une somme supplémentaire de 5 166 886 F au titre des pénalités de retard ainsi qu'une somme de 285 000 F, assorties des intérêts de droit, et appelé en garantie M. X, titulaire d'un marché d'études d'ingénieur conseil en structures, et le bureau de contrôle Socotec ; que, par jugement du 30 juillet 2002 dont la SOCIETE DIETSCH ET COMPAGNIE relève appel et la commune de Saverne appel incident, le Tribunal administratif de Strasbourg a, entre autres dispositions, condamné la SOCIETE DIETSCH ET COMPAGNIE à verser à la commune de Saverne la somme de 22 766,60 euros au titre du solde du marché et fait partiellement droit aux conclusions en garantie dirigées par celle-ci à l'encontre de M. X et de la société Socotec ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE DIETSCH ET COMPAGNIE, le tribunal administratif s'est prononcé sur son moyen relatif au préjudice subi du fait du report de la réception des travaux en tant que ce report a conduit à différer l'établissement du décompte et le règlement des travaux, qu'elle a écarté au motif que le décompte arrêté par le tribunal présentait un solde favorable à la commune ; qu'il s'ensuit que le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité de ce chef ;

Sur la nature respective des missions des services techniques de la commune de Saverne et de M. X :

Considérant qu'il résulte des dispositions du cahier des clauses administratives particulières afférent au marché d'études conclu entre la commune de Saverne et M. X que ce dernier a été chargé, s'agissant de la création de l'espace culturel du palais de Rohan, d'une mission de maîtrise d'oeuvre partielle et d'assistance spécialisée en tant qu'ingénieur conseil en structures de toutes natures ; que les services techniques de la commune, au demeurant dirigés par un architecte, sont désignés comme maître d'oeuvre de l'opération tant dans l'acte d'engagement conclu entre la commune maître d'ouvrage et la SOCIETE DIETSCH ET COMPAGNIE pour ce qui concerne les lots «gros-oeuvre» et «charpente» que dans le cahier des clauses administratives particulières, commun à tous les lots ; que l'article 1-5 du cahier des clauses administratives particulières décrit la mission confiée au maître d'oeuvre comme une mission normalisée avec projet de type M1, le maître d'oeuvre étant par ailleurs chargé de la maîtrise de chantier ; que l'acte d'engagement, le cahier des clauses administratives particulières et le cahier des clauses techniques particulières prévalant, dans cet ordre, sur le descriptif détaillé en cas de contradiction entre eux, en vertu de l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières relatif aux pièces constitutives du marché, la commune de Saverne ne saurait utilement faire valoir que le descriptif détaillé du lot «gros-oeuvre» désigne M. X en qualité de maître d'oeuvre ; que ce document n'ayant pas de valeur contractuelle, la commune n'est pas davantage fondée à invoquer les mentions sur ce point de l'appel d'offres publié au bulletin officiel et au Journal officiel des communautés européennes ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que les ordres de service ont tous été signés par la commune de Saverne ; que, par suite, nonobstant la circonstance que M. X aurait procédé aux opérations de réception des travaux, c'est à juste titre que les premiers juges ont affirmé que, vis à vis de la SOCIETE DIETSCH ET COMPAGNIE, les services techniques de la commune de Saverne avaient seuls qualité de maître d'oeuvre ;

Sur les conclusions relatives à l'exécution du marché jusqu'au 2 décembre 1991 :

En ce qui concerne la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 11.22 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché : «Dans les cas d'application d'un prix forfaitaire, le prix est dû dès lors que l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou l'ensemble des prestations auquel il se rapporte a été exécuté ; les différences éventuellement constatées, pour chaque nature d'ouvrage, ou chaque élément d'ouvrage entre les quantités réellement exécutées et les quantités indiquées dans la décomposition de ce prix (…), même si celle-ci a valeur contractuelle, ne peuvent conduire à une modification dudit prix ; il en est de même pour les erreurs que pourrait comporter cette décomposition» ; que, selon les stipulations de l'article 3.3.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché, «les prix du marché sont hors taxe sur la valeur ajoutée et sont établis compte tenu de toutes les dépenses, charges et aléas résultant de l'exécution des travaux à quelque titre que ce soit, y compris toutes les sujétions particulières découlant de la nature des travaux, des lieux et des circonstances locales» et «l'entrepreneur ne saurait se prévaloir, postérieurement à la conclusion du marché, d'une connaissance insuffisante du lieu, de la situation des ouvrages à exécuter» ; que, selon celles de l'article 8.1 du même cahier, l'entreprise est réputée «avoir apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'être parfaitement et totalement rendu compte de leur nature, importance et de leurs particularités, avoir procédé à une visite détaillée et avoir pris parfaite connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux (…), avoir contrôlé toutes les indications des documents du dossier, notamment celles données par les plans, dessins d'exécution et le CCTP, s'être assuré qu'elle sont exactes, suffisantes et concordantes…» ; que ces dispositions ne peuvent toutefois pas faire obstacle à une indemnisation de l'entrepreneur lorsque les circonstances à l'origine du préjudice invoqué par ce dernier sont imputables au fait de l'administration, et notamment lorsque les documents techniques soumis à l'appel d'offres sont entachés d'erreurs suffisamment graves quant à la nature et aux quantités d'ouvrages à réaliser pour interdire aux soumissionnaires de présenter leurs propositions en connaissance de cause ;

Considérant que la SOCIETE DIETSCH ET COMPAGNIE soutient que les documents qui lui ont été remis lors de la passation du marché présentaient des insuffisances telles qu'elle n'a pas été en mesure d'apprécier la réalité des travaux à exécuter ; qu'il ressort du rapport de l'expert désigné le 6 avril 1992 par le tribunal que le dossier soumis aux entreprises ne comportait pas d'avant projet détaillé et n'était même pas au stade de l'avant projet sommaire et notamment ne mentionnait pas certains ouvrages existants, dont le rapport indique la nature, ou n'en précisait pas la localisation, omettait des ouvrages devant être réalisés ou indiquait des quantités inexactes, comportait des erreurs de cotes ou de métrés, également indiquées par l'expert, ainsi qu'une absence totale de plans et de coupes longitudinales ; que l'expert relève également l'absence de spécifications propres au gros-oeuvre dans le cahier des clauses techniques particulières ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le bon déroulement du chantier aurait été compromis par l'insuffisance de l'encadrement mis à disposition par la SOCIETE DIETSCH ET COMPAGNIE ou le caractère inapproprié du matériel utilisé ; que si la commune de Saverne fait valoir que le dossier d'appel d'offres aurait comporté l'ensemble des plans se rapportant aux ouvrages existants et non seulement ceux correspondant au projet achevé, il résulte que l'instruction que ceux-ci se rapportent bien au projet et non aux structures préexistantes, à l'exception de quelques plans et coupes transversaux ; que si ladite commune soutient par ailleurs que les documents joints à l'appel d'offres mentionnaient clairement l'obligation de conserver l'intégralité de la charpente de l'édifice et produit divers plans en ce sens alors que la société a pour sa part toujours affirmé que le maître d'oeuvre lui aurait imposé soudainement en cours de chantier la conservation et l'étaiement d'une partie de la charpente existante, allant bien au-delà de ce qui était prévu au marché, exerçant ainsi des contraintes importantes sur le déroulement ultérieur du chantier, il est constant que le descriptif détaillé mentionne la dépose de 130 mètres cubes de charpente existante, l'étaiement de la charpente restant en place n'étant prévu que pour 1,5 mètre cube ; que s'il ressort des comptes rendus de chantier que le défaut important de parallélisme des façades par rapport à l'axe de la toiture a été mentionné dès les premières réunions, il est constant que cette anomalie n'était pas indiquée sur les plans remis aux soumissionnaires ; que s'il n'est pas contesté que le «bunker» était apparent lors de la visite des lieux, celle-ci ne pouvait faire apparaître qu'il s'agissait d'un ouvrage en béton armé, masqué par les parements, alors par ailleurs que le descriptif des ouvrages à démolir ne faisait état que de briques ou de moellons ; qu'enfin, en dépit des dénégations de l'architecte de la commune produites au contentieux, il résulte clairement de l'instruction que, sur instruction de ce dernier, la démolition de 1 085 mètres cubes de maçonnerie correspondant à la dalle du plancher du rez-de-chaussée a été sciemment exclue du dispositif de l'appel d'offres ;

Considérant qu'il ressort de ce qui précède que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que les documents du marché étaient entachés d'insuffisances telles qu'ils n'ont pas permis à la SOCIETE DIETSCH ET COMPAGNIE de formuler ses propositions en connaissance de cause et d'apprécier la nature ou l'ampleur de certains des travaux à exécuter ; que s'il résulte de l'instruction que la société requérante a également commis une faute en ne vérifiant pas les informations qui lui étaient fournies alors qu'elle aurait été partiellement en mesure de le faire pour celles des lacunes et différences relevées qui étaient apparentes lors de la visite des lieux, et en n'appelant pas l'attention du maître d'ouvrage sur les imprécisions et inexactitudes des documents qu'elle était amenée à constater avant de faire effectuer le 12 octobre 1991 un constat d'huissier signé par l'architecte, celle-ci est fondée, dans les circonstances de l'espèce, à demander que sa responsabilité soit limitée à 20 % des conséquences dommageables des insuffisances des documents du marché et à demander la réformation du jugement attaqué en ce sens ;

En ce qui concerne le préjudice :

Considérant que c'est à juste titre que, pour évaluer le coût des travaux supplémentaires invoqués par l'entreprise, dont la réalité n'est pas sérieusement contestée, l'expert, dont l'appréciation a été reprise par le tribunal, après avoir vérifié, et le cas échéant rectifié les montants indiqués par la SOCIETE DIETSCH ET COMPAGNIE dans son mémoire de réclamation, s'est appuyé sur les prix unitaires indiqués par l'appel d'offres concernant chacun des postes concernés ; que la commune de Saverne n'établit par ailleurs pas que l'évaluation arrêtée par l'expert aurait été infondée ou exagérée en ce qui concerne notamment le poste «démolition de la maçonnerie» ; que c'est ainsi à bon droit que le tribunal a arrêté le préjudice subi de ce chef à la somme de 4 668 717,68 F hors taxes ;

Considérant en revanche que la SOCIETE DIETSCH ET COMPAGNIE n'apporte aucun élément à l'appui de ses demandes relatives, d'une part, à «l'incidence complémentaire sur les dépenses de main d'oeuvre» des difficultés rencontrées, notamment en ce qui concerne le recours invoqué à une main d'oeuvre plus qualifiée ainsi qu'aux heures supplémentaires, et, d'autre part, aux «frais supplémentaires de chantier» ; qu'il en est de même des frais de gestion supplémentaires invoqués par la société requérante, dont les premiers juges ont d'ailleurs expressément relevé que les divers éléments constitutifs cités par celle-ci n'avaient pas été justifiés ou n'étaient pas indemnisables en tant que relevant de sa mission ou directement liés à la préparation de son mémoire de réclamation ; que la commune de Saverne est ainsi fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a fait droit aux demandes de la société à concurrence des sommes de 449 160 F, 464 413,61 F et 350 000 F ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice indemnisable subi par la SOCIETE DIETSCH ET COMPAGNIE doit être évalué à 4 668 717,68 hors taxes, soit 5 537 099,17 F toutes taxes comprises ; que, compte tenu du partage de responsabilité, l'indemnité allouée à la SOCIETE DIETSCH ET COMPAGNIE doit être fixée à 4 429 679,34 F toutes taxes comprises ; que si la commune de Saverne, qui conclut à être déchargée de toute responsabilité, demande à titre subsidiaire l'application des stipulations de l'article 3-4-11 du cahier des clauses administratives particulières en vertu desquelles, par dérogation aux dispositions du cahier des clauses administratives générales, l'indemnité fixée d'un commun accord entre les parties ne peut excéder 10 % du montant total des travaux en cas d'augmentation de la masse des travaux, c'est enfin à juste titre que les premiers juges ont écarté l'application de ces dispositions en relevant que les difficultés rencontrées, compte tenu de leur incidence par rapport au montant du marché, avaient eu pour effet de bouleverser l'économie du marché ;

Sur les conclusions relatives à l'exécution du marché du 2 décembre 1991 à novembre 1992 :

En ce qui concerne les responsabilités :

Considérant qu'il est constant qu'après la survenance le 2 décembre 1991 d'un incident par rupture d'une rangée de gradins sous l'effet de leur propre poids lors de leur installation, l'exécution du chantier s'est poursuivie de manière ralentie jusqu'en novembre 1992 ; que la SOCIETE DIETSCH ET COMPAGNIE fait valoir que cet incident, en apparence isolé, a révélé des carences graves dans la conception des autres gradins ainsi que de divers autres ouvrages, et que c'est seulement à compter de la décision du maître d'oeuvre de revenir à la conception initialement retenue des gradins coulés sur place que les conditions ont été réunies par une reprise effective du chantier ; qu'à l'inverse, la commune de Saverne soutient que l'incident susrappelé, dont il n'est pas contesté que ses conséquences étaient limitées en le considérant à lui seul, aurait constitué pour l'entreprise un prétexte destiné à masquer ses propres carences, en invoquant de manière injustifiée celles du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que s'il est constant que l'origine du ralentissement de l'exécution des travaux à compter de décembre 1991 réside dans l'incident précité, qui aurait dû en lui-même ne comporter que des effets limités et circonscrits si seule était en cause la conception défectueuse des seuls gradins objets de l'incident, le déroulement du chantier est demeuré perturbé au-delà des conséquences immédiates de cet incident en raison, d'une part, de la décision de la commune de conserver la solution des gradins préfabriqués, qui s'était cependant immédiatement révélée inappropriée en l'espèce, compte tenu d'un calcul de charge erroné affectant leur solidité, ainsi que l'a une nouvelle fois révélé un autre incident survenu le 2 novembre 1992 par rupture de trois nouveaux gradins préfabriqués en stockage, d'autre part, de la découverte d'autres erreurs graves de conception affectant des parties essentielles de l'ouvrage, dont la dalle niveau 7,60, l'escalier d'honneur et le pignon B ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la technique des gradins préfabriqués utilisée par la SOCIETE DIETSCH ET COMPAGNIE constituait une variante proposée par celle-ci alors que le marché initial prévoyait de mettre en service des gradins coulés sur place ; que, cependant, le maître d'ouvrage avait accepté cette variante ; que le sinistre est imputable à une erreur du plan d'exécution réalisé par M. X, comportant un calcul de charge erroné ; que la réalisation des plans d'exécution des ouvrages incombait au maître d'oeuvre, chargé d'une mission complète de type M1, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sans qu'il soit fait exception des plans d'exécution relatifs à une variante proposée par l'entreprise ; qu'il n'est pas allégué qu'abstraction faite de l'erreur susrappelée, qui n'était pas décelable même par une entreprise spécialisée, la technique des gradins préfabriqués aurait été par nature inadaptée aux travaux à réaliser ; que si la cause du sinistre a été presque immédiatement découverte, la commune de Saverne, qui a refusé d'accéder à la demande de l'entreprise et des organismes de sécurité tendant à arrêter temporairement le chantier afin de remédier aux erreurs et insuffisances affectant les documents d'exécution des ouvrages, a tergiversé en optant d'abord pour une solution de confortement des gradins pour laquelle les plans ont été mis au point non sans difficulté, avant, comme il a été dit ci-dessus, de revenir à la solution des gradins coulés sur place postérieurement au nouvel incident ci-dessus rappelé, et également tardé à élaborer de nouveaux plans pour remédier aux erreurs et insuffisances susrappelées affectant d'autres ouvrages, de sorte que l'activité du chantier s'est trouvée considérablement ralentie jusqu'à novembre 1992, avant de reprendre à un rythme quasi normal consécutivement au retour à la solution initiale concernant la question des gradins alors même que certains problèmes de conception demeuraient encore non résolus pour d'autres ouvrages ; qu'eu égard à ce qui précède, la commune de Saverne ne saurait sérieusement soutenir que le préjudice généré par le ralentissement du chantier serait imputable à l'entreprise en tant que celle-ci n'aurait pas déféré à ses directives réitérées d'exécution des travaux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, s'agissant tant des conséquences immédiates que des effets indirects et différés de l'incident du 2 décembre 1991, que la commune de Saverne doit être condamnée à supporter l'intégralité du préjudice subi par la SOCIETE DIETSCH ET COMPAGNIE ; que celle-ci est ainsi fondée à demander la réformation du jugement attaqué en ce sens ;

En ce qui concerne le préjudice :

Considérant que les conséquences directes de la rupture des gradins ont engendré un préjudice que les premiers juges ont chiffré à juste titre à la somme de 288 486 F hors taxes, dont il n'y a pas lieu d'exclure les frais d'immobilisation du matériel dès lors que, contrairement à ceux englobés dans la somme demandée par ailleurs au titre des frais supplémentaires de chantier, ils ne correspondent qu'à l'immobilisation du matériel spécifique affecté à la seule réalisation des gradins ; que la société requérante a également supporté des frais liés à l'incidence de l'activité réduite du chantier, dont le tribunal a fait une exacte appréciation en les chiffrant à 1 189 652 F hors taxes ; qu'en revanche, il ressort des précisions apportées par la société requérante elle-même que le tribunal s'est mépris sur le sens de sa demande relative à une somme de 240 486,29 F, qui ne correspond pas à la réalisation des gradins coulés sur place, mais au total constitué d'une somme de 188 884 F se rapportant à sa demande de prix nouveaux par ailleurs formulée et dont il sera question ci-après, et d'une somme de 51 602 F censée correspondre à de petits travaux demandés par le maître d'oeuvre ou d'autres entreprises, pour lesquelles aucune justification n'est toutefois apportée ; qu'il y a par suite lieu de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a retenu la somme précitée de 240 486,29 F ; qu'ainsi le montant des frais supplémentaires indemnisables au titre de la période litigieuse s'établit à 1 478 138 F hors taxes, soit 1 753 071,67 F toutes taxes comprises ; que l'indemnité due à la SOCIETE DIETSCH ET COMPAGNIE doit par suite être fixée à cette dernière somme ;

Sur les conclusions relatives à la période postérieure à novembre 1992 :

Considérant que la SOCIETE DIETSCH ET COMPAGNIE soutient que les conditions dans lesquelles elle a été amenée à reprendre et poursuivre les travaux à compter de novembre, voire décembre 1992 étaient de nature à lui donner droit de valoriser les prestations réalisées à des prix nouveaux ou, subsidiairement, à lui donner droit à indemnisation sur le fondement des fautes commises par la commune de Saverne ;

Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE DIETSCH ET COMPAGNIE se prévaut des stipulations de l'article 14 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché, relatives aux «ouvrages ou travaux dont la réalisation ou la modification est décidée par ordre de service et pour lesquels le marché ne prévoit pas de prix» ; qu'il est toutefois constant que le maître d'oeuvre n'a délivré aucun ordre de service en vue de l'exécution des travaux dont la réalisation était souhaitée par l'entreprise ; qu'au surplus, il ne résulte pas de l'instruction que ces travaux différeraient de ceux contractuellement prévus, la commune de Saverne affirmant d'ailleurs sans être contredite que les travaux au titre desquels des prix nouveaux sont réclamés sont les mêmes que ceux prévus par le devis descriptif ; que la société requérante n'est ainsi pas fondée à invoquer les dispositions précitées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en admettant même que ladite société soit fondée à demander la fixation de prix nouveaux sans se prévaloir des dispositions de l'article 14 précité du cahier des clauses administratives générales, il ne résulte pas de l'instruction, comme il vient d'être dit, que lesdits travaux porteraient sur un ouvrage nouveau étranger à l'objet du contrat et justifiant ainsi l'application de prix nouveaux fixés sans référence au marché ;

Considérant enfin que s'il résulte de l'instruction que les travaux se sont poursuivis postérieurement à novembre 1992 dans des conditions telles que subsistaient des difficultés d'exécution dues notamment au changement des conditions d'intervention de l'entreprise par rapport à celles prévues à l'appel d'offre, au caractère erroné de certains plans d'exécution ou à leur rédaction tardive, la société requérante, qui ne peut se borner à renvoyer à son devis du 17 décembre 1992 concernant des travaux nouveaux à exécuter, dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, ceux-ci ne sauraient donner lieu à indemnisation, ne présente au titre de la période litigieuse aucune demande d'indemnisation propre aux sujétions imprévues qu'elle entend ainsi implicitement invoquer du fait du bouleversement du déroulement chronologique des tâches, ou aux conséquences dommageables de la faute de la commune qu'elle invoque à titre subsidiaire ; qu'ainsi, en admettant même que les difficultés rencontrées au cours de cette dernière phase d'exécution aient également eu pour effet de bouleverser l'économie du marché et de lui faire perdre ainsi son caractère forfaitaire, c'est cependant à bon droit que les premiers juges ont exclu toute indemnisation de la SOCIETE DIETSCH ET COMPAGNIE au cours de cette dernière période ; que ladite société n'est par suite pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au versement d'une somme de 4 958 612,69 F au titre de la période postérieure à novembre 1992 ;

Sur les intérêts moratoires dus au titre des retards de règlement des acomptes :

Considérant que c'est par une exacte appréciation des circonstances de l'espèce que les premiers juges ont fixé lesdits intérêts moratoires à la somme de 1 112 824,38 F ; que la commune de Saverne ne saurait utilement contester l'indemnisation de la SOCIETE DIETSCH ET COMPAGNIE à ce titre dès lors que, contrairement à ce qu'elle soutient, les intérêts litigieux sont afférents au versement des acomptes qu'elle a effectivement réglés et non aux indemnités sollicitées par la société dans son mémoire de réclamation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'après prise en considération des montants non contestés retenus par le tribunal en ce qui concerne la somme restant due à l'entreprise au titre du marché, soit 1 040 530,77 F, à laquelle il convient d'ajouter des travaux complémentaires s'élevant à 106 944 F et de retrancher 81 437,19 F correspondant au solde du compte prorata, le montant global des sommes dues à la SOCIETE DIETSCH ET COMPAGNIE s'établit, après adjonction des sommes précitées de 4 429 679,34 F, de 1 753 071,67 F et de 1 112 824,38 F, à 8 361 612,97 F (1 274 719,68 euros) ;

Sur les pénalités de retard :

Considérant qu'il est constant que le marché, qui devait s'achever le 2 novembre 1991, a pris fin le 27 octobre 1993 ; que la commune de Saverne réclame à la SOCIETE DIETSCH ET COMPAGNIE les pénalités correspondant à ce retard, soit 683 jours après déduction de 41 jours d'intempéries ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le retard de 683 jours est dû, comme il a été dit ci-dessus, aux difficultés rencontrées par la SOCIETE DIETSCH ET COMPAGNIE en raison de l'insuffisance des documents du marché, puis au ralentissement des travaux dû à la rupture des gradins et à la décision de la commune de conserver la solution des gradins préfabriqués et aux erreurs de conception affectant d'autres éléments de l'ouvrage, et enfin, lors de la reprise effective des travaux en novembre 1992, à des difficultés d'exécution persistantes dues tant au changement des conditions d'intervention qu'à l'élaboration tardive de certains plans ; que ces retards sont, ainsi qu'il a été dit précédemment, imputables pour l'essentiel à la commune de Saverne, maître d'ouvrage et maître d'oeuvre et dans une moindre mesure à la SOCIETE DIETSCH ET COMPAGNIE, laquelle a fait preuve de négligence en ne vérifiant pas les documents qui lui étaient fournis et en s'abstenant dans une première phase de toute observation face aux imprécisions et inexactitudes des documents ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les retards d'exécution constatés au cours des deuxième et troisième phases des travaux ne sont pas imputables à la SOCIETE DIETSCH ET COMPAGNIE ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de la part imputable à ladite société du retard pris dans le déroulement du chantier en la fixant à 20 % du retard non contesté de 90 jours pris en considération par les premiers juges pour ce qui concerne la seule première phase du déroulement des travaux ; que ladite société est ainsi fondée à demander que les pénalités mises à sa charge, qu'il convient de calculer par rapport au seul montant du lot n° 1 dès lors qu'aucun ordre de service n'a été délivré s'agissant du lot n° 2 relatif à la charpente, soient limitées à celles correspondant à 18 jours de retard, soit, par application de la formule de calcul retenue par l'article 4.3 du cahier des clauses administratives particulières, à une somme de 510 634,22 F (77 845,69 euros), et à ce que le jugement attaqué soit réformé en ce sens ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE DIETSCH ET COMPAGNIE, il n'y a pas lieu d'exprimer hors taxes le montant desdites pénalités, dès lors, d'une part, que si l'article 4.3 susévoqué se réfère au «montant de l'ensemble du marché», l'article 10 du cahier des clauses administratives générales précise que les prix ne sont indiqués hors taxes dans le marché que sous réserve de stipulation contraire et qu'en l'espèce l'acte d'engagement exprime les prix du marché toutes taxes comprises, et d'autre part, que les pénalités entrant en considération pour déterminer le solde définitif du décompte, il convient en tout état de cause d'en exprimer le montant toutes taxes comprises dès lors que la présente décision exprime ce solde également toutes taxes comprises ;

Sur les conclusions de la commune de Saverne relatives aux malfaçons imputables à la SOCIETE DIETSCH ET COMPAGNIE :

Considérant que si la commune de Saverne entend faire appel incident du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande au titre des frais qu'elle aurait supportés pour remédier aux défaillances de l'entreprise ainsi que de la réparation des malfaçons et non-conformités imputables à celle-ci, elle n'assortit sa demande d'aucune précision de nature à faire apparaître que les premiers juges auraient à tort rejeté ses conclusions de ce chef ;

Sur le solde définitif du décompte :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le décompte général et définitif du marché dégage un solde en faveur de la SOCIETE DIETSCH ET COMPAGNIE s'élevant à la somme de 7 850 978,75 F (1 196 874 euros) ; qu'il y a ainsi lieu de condamner la commune de Saverne à payer cette somme à la SOCIETE DIETSCH ET COMPAGNIE pour solde du marché ;

Sur les intérêts moratoires dus sur le solde du marché :

Considérant que la SOCIETE DIETSCH ET COMPAGNIE conclut à ce que la somme à lui devoir au titre du décompte du marché soit assortie des intérêts moratoires au taux des obligations cautionnées à compter du 27 décembre 1994, date de réception par la commune maître d'oeuvre de son projet de décompte final ;

En ce qui concerne le point de départ des intérêts moratoires :

Considérant qu'en vertu des articles 13-42 et 13-43 du cahier des clauses administratives générales applicables au marché, aux dispositions duquel fait référence l'article 5.4 du cahier des clauses administratives particulières, le mandatement du solde du marché doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du décompte général, laquelle doit elle-même être faite quarante-cinq jours au plus tard après la date de remise du décompte final ; que, selon les dispositions de l'article 353 du code des marchés publics alors en vigueur, le défaut de mandatement dans le délai prévu par le marché fait courir de plein droit des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date de mandatement du principal ;

Considérant que le décompte final a été, comme il vient d'être dit, adressé par l'entreprise le 27 décembre 1994 à l'intention des services techniques de la ville de Saverne, désignés comme maître d'oeuvre ainsi qu'il a été dit plus haut ; qu'eu égard à ce que M. X n'avait pas la qualité de maître d'oeuvre, la commune de Saverne n'est pas fondée à faire valoir que seule la date de l'envoi du décompte à M. X devrait être prise en considération ; qu'ainsi le mandatement du solde du marché aurait dû intervenir au plus tard le 10 avril 1995 ; que s'il ressort il est vrai des motifs de l'arrêt du 18 octobre 2001 par lequel la cour a rejeté la requête de la commune de Saverne dirigée contre le jugement par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a fixé au 24 septembre 1994 la date de réception du lot «gros-oeuvre» que la réception ainsi prononcée l'est sans préjudice du droit du maître de l'ouvrage de se prévaloir des réserves qu'il a formulées concernant la réparation des malfaçons affectant encore les ouvrages à la date de ladite réception, et notamment de surseoir de ce fait à l'établissement du décompte définitif, il résulte de l'instruction, et notamment de la lettre du 13 février 1995 adressée par la commune de Saverne à la SOCIETE DIETSCH ET COMPAGNIE que le refus d'accepter le projet de décompte final établi par celle-ci et d'établir le décompte général n'est en rien imputable aux réserves formulées lors des opérations de réception des travaux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le point de départ des intérêts moratoires doit être fixé au 11 avril 1995 ;

En ce qui concerne le taux des intérêts moratoires :

Considérant qu'aux termes de l'article 181 du code des marchés publics en vigueur à la date à laquelle le marché a été conclu et auquel renvoie l'article 357 du même code, le taux et les modalités de calcul des intérêts moratoires prévus à l'article 178 sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget compte tenu de l'évolution du taux d'intérêt des obligations cautionnées ; que, toutefois, aux termes de l'article 50 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1996 : «Le taux des intérêts moratoires applicables aux marchés régis par le code des marchés publics dont la procédure de passation a été lancée avant le 19 décembre 1993 est fixé par voie réglementaire en tenant compte de l'évolution moyenne des taux d'intérêts applicables de façon usuelle pour le financement à court terme des entreprises. La présente disposition s'applique aux intérêts moratoires non encore mandatés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi» ; qu'il résulte des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 17 décembre 1993 dans sa rédaction issue de l'arrêté du 31 mai 1997, qui a pour effet de le rendre applicable aux marché antérieurs au 19 décembre 1993, que le taux des intérêts moratoires est le taux d'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts ont commencé à courir, majoré de 2 points ; qu'il y a ainsi lieu de rejeter les conclusions de la SOCIETE DIETSCH ET COMPAGNIE tendant à ce que les sommes dues au titre du solde du marché portent intérêts au taux des obligations cautionnées et de prescrire que la somme précitée de 1 196 874 euros portera intérêts à compter du 11 avril 1995 au taux légal majoré de 2 points afférent à chacune des années écoulées depuis cette date jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date de son mandatement ; qu'il n'y a pas lieu de majorer de la taxe sur la valeur ajoutée le montant des intérêts ainsi déterminé, dès lors que lesdits intérêts, perçus par le créancier du fait du retard apporté au paiement de la somme due au titre de l'exécution du marché, ne constituent pas la contrepartie d'une prestation ;

Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 14 juin 2001 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a ainsi lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de répartir la charge des frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 22 561,89 euros, à concurrence respectivement de 20 % pour la SOCIETE DIETSCH ET COMPAGNIE et de 80 % pour la commune de Saverne ;

Sur les appels en garantie :

En ce qui concerne les appels en garantie de la commune de Saverne :

Considérant que la commune de Saverne demande à titre subsidiaire à être garantie par M. X au regard tant des insuffisances des documents du marché que des conséquences directes et indirectes de la rupture des gradins et par la société Socotec, contrôleur technique, à ce dernier titre ;

Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont à juste titre relevé que si la commune de Saverne avait la qualité de maître d'ouvrage et de maître d'oeuvre et était responsable à cet égard de l'élaboration des documents d'appel d'offres, il ressortait du cahier des clauses administratives particulières afférent au marché d'études d'ingénieur conseil en structures de toutes natures conclu par la commune avec M. X que ce dernier avait une mission d'assistance à la maîtrise d'oeuvre tout au long des études et de la réalisation de l'opération et devait notamment à ce titre participer à la mise au point de l'avant-projet sommaire et de l'avant-projet détaillé, ainsi qu'à l'analyse des offres et établir les plans d'exécution des ouvrages de structures ; que c'est ainsi par une juste appréciation des circonstances de l'espèce que les premiers juges ont estimé que M. X devait supporter 30 % de la charge de l'indemnité due par la commune au titre du préjudice subi par la SOCIETE DIETSCH ET COMPAGNIE antérieurement au 2 décembre 1991 ; que M. X doit ainsi être condamné à verser à la commune de Saverne la somme de 1 328 903,80 F (202 590,08 euros) ;

Considérant, en deuxième lieu, que si, s'agissant du préjudice subi par la SOCIETE DIETSCH ET COMPAGNIE pendant la période du 2 décembre 1991 à novembre 1992, l'erreur commise par M. X dans les calculs de charge est directement à l'origine de la rupture des gradins, le préjudice subi par ladite société, qui aurait pu sinon être circonscrit aux seules conséquences directes de cet incident, a été aggravé tant par la décision de la commune maître d'oeuvre de conserver néanmoins la technique des gradins préfabriqués, nécessitant ainsi de recourir avec le concours de M. X à des mesures de confortement exigeant l'élaboration de nouveaux plans, qui s'est avérée particulièrement laborieuse, que par la désorganisation générale du chantier due à l'incapacité du maître d'oeuvre de faire face à la situation certes née de l'incident précité imputable à M. X, mais prolongée par la découverte d'erreurs et, d'insuffisances affectant d'autres ouvrages ; qu'il y a ainsi lieu de limiter la garantie due par M. X à 30 % de l'indemnité due par la commune de Saverne à la SOCIETE DIETSCH ET COMPAGNIE au titre de cette seconde période et de réformer le jugement attaqué en ce sens ; qu'il s'ensuit que M. X doit être condamné à verser de ce chef à la commune de Saverne une somme de 525 921,50 F (80 176,22 euros) ;

Considérant que M. X doit ainsi être condamné à verser une somme de 282 766,30 euros à la commune de Saverne ; que, par mémoire en date du 9 mai 2005, la commune de Saverne a demandé que cette condamnation soit assortie des intérêts au taux légal, ceux-ci étant eux-mêmes capitalisés ; que la commune de Saverne a droit aux intérêts de cette somme à compter de la date de sa demande en garantie, formée le 23 février 2000 devant le tribunal administratif ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 9 mai 2005, comme il vient d'être dit ; qu'à cette date, sous réserve de l'exécution du jugement attaqué pour la fraction de la condamnation prononcée en première instance, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à compter de chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Considérant en dernier lieu qu'il résulte de l'instruction que la société Socotec, qui ne saurait en tout état de cause utilement faire valoir qu'elle n'aurait pas reçu les plans établis par M. X en ce qui concerne les armatures dont l'insuffisance est à l'origine de la rupture des gradins, dès lors qu'il lui appartenait en pareil cas d'en demander la communication afin de porter utilement son appréciation, a commis une faute en ne vérifiant pas les calculs de M. X concernant les gradins, comme il lui incombait de le faire au titre de sa mission de contrôle ; qu'il n'est toutefois pas allégué qu'elle aurait également contribué par sa faute à la fraction du préjudice susrappelé subi par la SOCIETE DIETSCH ET COMPAGNIE non directement liée à la rupture des gradins ; qu'il y a ainsi lieu de limiter la garantie due par la société Socotec à 10 % de l'indemnité due par la commune de Saverne au titre de la période du 2 décembre 1991 à novembre 1992 et de la condamner ainsi à verser à celle-ci une somme de 175 307,17 F (26 725,41 euros) ; que, par mémoire en date du 9 mai 2005, la commune de Saverne a demandé que cette condamnation soit assortie des intérêts au taux légal, ceux-ci étant eux-mêmes capitalisés ; que la commune de Saverne a droit aux intérêts de cette somme à compter de la date de sa demande en garantie, formée le 23 février 2000 devant le tribunal administratif ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 9 mai 2005, comme il vient d'être dit ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à compter de chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

En ce qui concerne l'appel en garantie de M. X à l'encontre de la société Socotec :

Considérant que M. X précise appeler en garantie la société Socotec à raison de l'erreur de calcul qu'il reconnaît avoir commise concernant le ferraillage des structures des gradins ; que, comme il a été dit ci-dessus, il est constant que la société Socotec n'a pas relevé cette erreur ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant la société Socotec à garantir M. X à hauteur de 20 % de la condamnation de ce dernier au profit de la commune de Saverne au titre du préjudice subi du 2 décembre 1991 à novembre 1992 ; qu'il y a ainsi lieu de condamner la société Socotec à verser une somme de 16 035,24 euros à M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saverne une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE DIETSCH ET COMPAGNIE et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il a également lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Socotec une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens, et de mettre de même à la charge de la commune de Saverne une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Socotec à ce même titre ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE DIETSCH ET COMPAGNIE, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, les sommes que demandent la commune de Saverne et M. X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, de même, la commune de Saverne n'étant pas partie perdante vis à vis de M. X, les conclusions de ce dernier tendant à l'application de ces dispositions à son encontre ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en est de même, pour les mêmes raisons, des conclusions formées par la société Socotec à l'encontre de M. X et des conclusions formées par la commune de Saverne à l'encontre de la société Socotec ;

Considérant enfin qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme que demande la commune de Saverne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La commune de Saverne est condamnée à verser à la SOCIETE DIETSCH ET COMPAGNIE la somme de 1 196 874 € (un million cent quatre-vingt-seize mille huit cent soixante-quatorze euros) avec intérêts au taux légal majoré de deux points afférent à chacune des années écoulées depuis cette date, à compter du 11 avril 1995 et jusqu'au quinzième jour inclus suivant le mandatement de cette somme. Les intérêts échus à la date du 14 juin 2001 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêt.

Article 2 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de la commune de Saverne et de la SOCIETE DIETSCH ET COMPAGNIE à hauteur respectivement de 80 % pour la commune de Saverne et de 20 % pour la SOCIETE DIETSCH ET COMPAGNIE.

Article 3 : La somme de 254 108,29 € que M. X a été condamné à verser à la commune de Saverne par l'article 4 du jugement attaqué est portée à 282 766,30 € (deux cent quatre-vingt-deux mille sept cent soixante-six euros trente centimes). Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 23 février 2000. Les intérêts échus à la date du 9 mai 2005 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêt.

Article 4 : La somme de 31 073,51 € que la société Socotec a été condamnée à verser à la commune de Saverne par l'article 5 du jugement attaqué est ramenée à 26 725,41 € (vingt six mille sept cent vingt cinq euros quarante et un centimes). Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 23 février 2000. Les intérêts échus à la date du 9 mai 2005 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêt.

Article 5 : La société Socotec est condamnée à verser la somme de 16 035,24 € ( seize mille trente cinq euros vingt quatre centimes) à M. X.

Article 6 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 juillet 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 7 : La commune de Saverne versera à la SOCIETE DIETSCH ET COMPAGNIE une somme de 5 000 € (cinq mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : La commune de Saverne versera à la société Socotec une somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 9 : La société Socotec versera à M. X une somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 10 : Les conclusions de M. X et de la commune de Saverne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées en tant qu'elles sont dirigées contre la SOCIETE DIETSCH ET COMPAGNIE, de même que les conclusions de M. X dirigées contre la commune de Saverne, les conclusions de la société Socotec contre M. X, et les conclusions de la commune de Saverne à l'encontre de la société Socotec et de M. X.

Article 11 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 12 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DIETSCH ET COMPAGNIE, à la commune de Saverne, à M. X et à la Société Socotec.

Copie en sera adressée pour information à M. le Trésorier payeur général du Bas-Rhin.

21

N° 02NC01252


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 02NC01252
Date de la décision : 11/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : HSKA AVOCATS ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-11;02nc01252 ?
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