La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2007 | FRANCE | N°02NC00177

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 11 janvier 2007, 02NC00177


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2002 et complétée par mémoire enregistré le 18 octobre 2006, présentée pour M. Philippe X, élisant domicile ..., par Me Roth, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 001824 du 6 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à condamner la ville de Nancy à lui verser une somme de 51 833 euros avec intérêts de droit à compter du 20 avril 2000 en réparation des pertes de rémunération subies du fait de la modification de son contrat ainsi que les cotisations socia

les y afférentes et à ordonner le rétablissement du temps complet ;

2°) de ...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2002 et complétée par mémoire enregistré le 18 octobre 2006, présentée pour M. Philippe X, élisant domicile ..., par Me Roth, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 001824 du 6 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à condamner la ville de Nancy à lui verser une somme de 51 833 euros avec intérêts de droit à compter du 20 avril 2000 en réparation des pertes de rémunération subies du fait de la modification de son contrat ainsi que les cotisations sociales y afférentes et à ordonner le rétablissement du temps complet ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance susrappelées ;

3°) de mettre une somme de 1 525 euros à la charge de la ville de Nancy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- avoir démontré sans être contredit qu'il avait été recruté pour occuper un emploi à temps complet et n'avait perçu que 83 % de la rémunération correspondant à l'indice afférent à son emploi ;

- que la ville de Nancy a commis une faute en modifiant unilatéralement les termes de son contrat, notamment ceux relatifs à la rémunération et à la qualification, et en le plaçant sans son consentement dans un emploi à temps partiel sans qu'un avenant ait été établi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2002, présenté pour la ville de Nancy par Me Luisin ; la ville de Nancy conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que les moyens énoncés par le requérant ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la cour fixant la clôture de l'instruction au 19 octobre 2006 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- les observations de Me Luisin, avocat de la ville de Nancy ;

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des termes du contrat conclu entre la ville de Nancy et M. X, affecté à l'orchestre symphonique et lyrique de Nancy à compter du 1er février 1986, que celui-ci a été engagé pour une durée mensuelle de 95 heures de travail, conformément aux termes du règlement de 1979 de l'orchestre symphonique et lyrique de Nancy confirmé sur ce point par le nouveau règlement élaboré en 1997 ; que l'intéressé a, au même titre d'ailleurs que l'ensemble des autres musiciens de l'orchestre, toujours été rémunéré sur cette base et ne soutient pas avoir effectué un temps de service supérieur à 95 heures ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que la ville de Nancy aurait commis une faute en modifiant unilatéralement les termes de son contrat et en le plaçant sans son consentement dans un emploi à temps partiel ; que la simple circonstance que, compte tenu de la perspective envisagée par le règlement de 1979, qui ne s'était pas encore réalisée à la date de sa demande devant le tribunal, de voir porter progressivement les services mensuels à 114 heures de travail, sa rémunération, comme celle de l'ensemble des musiciens, ait été calculée sur la base de 95/114è de l'indice de traitement auquel son emploi était rattaché ne saurait, en l'absence de service fait, conférer au requérant le droit d'être rémunéré sur la base de 114 heures mensuelles de travail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à condamner la ville de Nancy à lui verser une somme correspondant à la différence entre la rémunération qui lui a été allouée et celle correspondant à une obligation mensuelle de 114 heures ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et à la ville de Nancy.

2

N° 02NC00174


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 02NC00177
Date de la décision : 11/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : ROTH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-11;02nc00177 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award