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08/01/2007 | FRANCE | N°06NC00468

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 08 janvier 2007, 06NC00468


Vu la requête enregistrée le 30 mars 2006, complétée par mémoires enregistrés le 21 et le 29 novembre 2006, présentée pour M. Aydin X élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Colomes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 août 2005 du préfet de l'Aube refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention «vie privée et familiale» ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite déc

ision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de produire tous les documents médicaux ...

Vu la requête enregistrée le 30 mars 2006, complétée par mémoires enregistrés le 21 et le 29 novembre 2006, présentée pour M. Aydin X élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Colomes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 août 2005 du préfet de l'Aube refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention «vie privée et familiale» ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de produire tous les documents médicaux le concernant dont il est en possession ;

Il soutient que :

- il a apporté la preuve de sa résidence habituelle en France depuis dix ans à la date de la décision attaquée et devait se voir délivrer de plein droit une carte de séjour «vie privée et familiale» en application de l'article L. 313-11 alinéa 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'Etat n'a jamais allégué qu'il aurait quitté le territoire national pendant la période considérée ; les mentions de son passeport démontrent qu'il n'a effectué aucun voyage à l'étranger ;

- il justifie de liens familiaux et d'une vie privée en France ;

- il est titulaire d'une promesse d'embauche sous réserve qu'un titre de séjour lui soit délivré ;

- la circulaire ministérielle du 19 décembre 2002, à laquelle se réfère le préfet pour écarter comme insuffisants les documents produits pour justifier sa résidence habituelle en France, ne lui est pas opposable ;

- le préfet reconnaît pour la période allant de 1992 à 1997 être en possession de certificats médicaux ayant une valeur probante mais il s'abstient de produire ces pièces ;

- la commission du titre de séjour n'a pas été consultée en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2006, présenté par le préfet de l'Aube ; le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- les certificats médicaux et les attestations produites n'établissent pas la résidence habituelle en France ;

- la décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. X n'ayant pas d'enfant et n'étant pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ;

- la situation de concubinage avec une ressortissante française est sans effet sur la légalité de la décision attaquée puisque postérieure à cette dernière ;

Vu, en date du 12 mai 2006, la décision du bureau de l'aide juridictionnelle, près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) accordant à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Colomes pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (…) ; 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (….)» ;

Considérant, en premier lieu, que pour établir qu'il réside sur le territoire national depuis plus de dix ans à la date du 23 août 2005, M. X produit des certificats médicaux établis en 1993, 1997 et 2003 ainsi que diverses attestations émanant de membres de sa famille, amis ou connaissances mentionnant l'avoir vu ou hébergé durant la période considérée dont une établie par une association d'alphabétisation indiquant que l'intéressé fréquente régulièrement les cours depuis mi-novembre 2005 et ce, chaque jour pendant deux heures ; que, tant les certificats médicaux, par la période limitée qu'ils couvrent, que les attestations, par leur caractère général et peu circonstancié, à l'exception de celle de l'association, ne sont suffisants pour établir la réalité du séjour en France de M. X durant les dix années précédant la décision attaquée ; que, dans ces conditions, et ainsi que l'ont jugé les premiers juges, le requérant n'établit pas l'existence, à la date de la décision attaquée, d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X qui ne saurait se prévaloir d'une relation de concubinage nouée avec une ressortissante française, postérieurement à la décision attaquée et qui n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, n'établit pas que les premiers juges auraient commis, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, une erreur en écartant le moyen tiré de ce que la décision du 23 août 2005 du préfet de l'Aube refusant de lui délivrer un titre de séjour aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant, en troisième lieu, dès lors, en tout état de cause, que M. X ne remplissait pas effectivement, ainsi qu'il vient d'être dit, les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner au préfet la production des certificats médicaux de M.X, que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aydin X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 06NC00468


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00468
Date de la décision : 08/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCP COLOMES JEAN-YVES, XAVIER et STANISLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-08;06nc00468 ?
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