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08/01/2007 | FRANCE | N°05NC00134

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 08 janvier 2007, 05NC00134


Vu la requête enregistrée le 9 février 2005, présentée pour le GROUPE VICTOR HUGO dont le siège social est situé 9 avenue Victor Hugo à Epinal (88000), par Me Bentz, avocat ; le GROUPE VICTOR HUGO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 2004 de l'inspecteur du travail rejetant sa demande d'autorisation de licencier Mlle ;

2°) d'autoriser le licenciement de Mlle ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le

tribunal a estimé que le fait d'absentéisme reproché à Mlle ne constituait pas dans les...

Vu la requête enregistrée le 9 février 2005, présentée pour le GROUPE VICTOR HUGO dont le siège social est situé 9 avenue Victor Hugo à Epinal (88000), par Me Bentz, avocat ; le GROUPE VICTOR HUGO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 2004 de l'inspecteur du travail rejetant sa demande d'autorisation de licencier Mlle ;

2°) d'autoriser le licenciement de Mlle ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que le fait d'absentéisme reproché à Mlle ne constituait pas dans les circonstances de l'espèce une faute suffisamment grave pour justifier le licenciement ;

- le tribunal a estimé à tort que l'absence de mise en demeure d'avoir à reprendre son poste de travail atténuait la faute de Mlle ; il a commis une erreur en justifiant l'abandon de poste par la propre turpitude de Mlle ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, en date du 21 avril 2005, la communication de la requête au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ;

Vu l'ordonnance fixant au 15 septembre 2006 la clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions de conseiller prud'homme bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant qu'après le rejet par l'inspecteur du travail d'une première demande, le directeur général du GROUPE VICTOR HUGO a, le 3 mars 2004, de nouveau sollicité l'autorisation de licencier Mlle , conseillère prud'homale et salariée de l'entreprise, au motif, constant, que celle-ci se trouvait en situation d'absence injustifiée depuis le 20 décembre 2002 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la veille de cette date, le conseil de prud'hommes d'Epinal avait, à la demande de Mlle , prononcé la résolution judiciaire de son contrat de travail «à la date du 19 décembre 2002, jour du prononcé du jugement» ; que, compte tenu de cette formulation et alors même que le jugement n'était pas assorti de l'exécution provisoire, Mlle a pu légitimement se croire fondée à ne plus reprendre son activité ; que le GROUPE VICTOR HUGO qui a fait appel du jugement du conseil de prud'hommes le 21 janvier 2003 et en a ainsi suspendu l'exécution, n'a pris aucune initiative, autre que l'engagement, le 24 février 2003, d'une première procédure de licenciement, pour mettre un terme à une situation qu'il estimait irrégulière ; qu'au contraire, en ne réagissant pas à la remise du badge de Mlle le 20 décembre 2002 et en procédant à la radiation de l'intéressée du contrat de groupe, le 31 décembre suivant, le GROUPE VICTOR HUGO doit être regardé comme ayant tacitement admis la rupture du lien l'unissant à sa salariée ; qu'ainsi, l'inspecteur du travail a pu légalement, eu égard aux circonstances de l'espèce, estimer que les faits reprochés à Mlle ne présentaient pas un caractère de gravité suffisante et par suite, refuser, par sa décision du 29 mars 2004, l'autorisation de licencier l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GROUPE VICTOR HUGO n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les autres conclusions :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions du GROUPE VICTOR HUGO n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requérante tendant à ce que la Cour autorise le licenciement de Mlle ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du GROUPE VICTOR HUGO est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au GROUPE VICTOR HUGO, à Mlle Laëtitia et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

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N° 05NC00134


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00134
Date de la décision : 08/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BENTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-08;05nc00134 ?
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