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14/12/2006 | FRANCE | N°06NC00049

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2006, 06NC00049


Vu la requête, enregistrée au greffe le 11 janvier 2006, présentée pour Mlle Emilie X, élisant domicile ..., par le cabinet Derowski, avocat ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02001517 du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à ce que la Région Champagne-Ardenne et les Mutuelles du Mans Assurances soient condamnées solidairement à lui payer la somme totale de 46 362 euros en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime, le 22 mars 2000,

en chutant du lit installé dans le studio qu'elle occupait à l'internat du lycé...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 11 janvier 2006, présentée pour Mlle Emilie X, élisant domicile ..., par le cabinet Derowski, avocat ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02001517 du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à ce que la Région Champagne-Ardenne et les Mutuelles du Mans Assurances soient condamnées solidairement à lui payer la somme totale de 46 362 euros en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime, le 22 mars 2000, en chutant du lit installé dans le studio qu'elle occupait à l'internat du lycée Georges Clemenceau à Reims ;

2°) de condamner solidairement la Région Champagne-Ardenne et les Mutuelles du Mans Assurances à lui verser la somme totale de 46 362 euros ;

3°) de les condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mlle X soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, elle était usager d'un équipement public qui n'était pas aménagé conformément aux normes de sécurité ;

- ses différents préjudices ont été établis par l'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 21 juillet 2006, le mémoire présenté pour la Région Champagne-Ardenne par Mes Duczynski-Lechesne, avocats, qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête de Mlle X, à titre subsidiaire, à la réduction des sommes qu'elle demande au titre de ses différents préjudices ;

La Région Champagne-Ardenne fait valoir que :

- le lit en cause n'est pas un ouvrage public ;

- la chute de Mlle X n'est pas établie ;

- le lit faisait l'objet d'un aménagement normal ;

- Mlle X a commis une faute en ne se couchant pas normalement ;

- la requérante n'a droit à aucune indemnisation au titre de ses ITT et IPP, de son préjudice esthétique, de ses difficultés scolaires et de son préjudice d'agrément ; une somme totale de 3 800 euros pourrait lui être accordée au titre de son IPP et de son prétium doloris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2006 :

- le rapport de M. Collier, premier conseiller,

- les observations de Me Lechesne, avocat de la région Champagne-Ardenne, et de Me Vilmin, substituée par Me Canonica, avocat de la Compagnie Mutuelles du Mans Assurances,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre les Mutuelles du Mans Assurances :

Considérant que l'action en garantie ouverte à la victime d'un accident contre l'assureur de l'auteur responsable de cet accident est distincte de son action en responsabilité contre ce dernier ; que, si ces deux actions sont fondées l'une et l'autre sur le droit de la victime à la réparation du préjudice qu'elle a subi, l'action directe ne poursuit que l'exécution de l'obligation de l'assureur à cette réparation, laquelle est une obligation de droit privé ; qu'il s'ensuit qu'elle relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions de Mlle X dirigées contre les Mutuelles du Mans Assurances comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; que ses conclusions, aux mêmes fins, devant la Cour ne peuvent qu'être rejetées pour le même motif ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le lit superposé, depuis lequel Mlle X a fait une chute, dans la nuit du 22 mars 2000, alors qu'elle était interne au sein du lycée Georges Clémenceau de Reims, était totalement encastré et fixé dans les murs et une cloison de l'établissement et ne pouvait en être extrait par simple déplacement ; que ce lit, permettant d'accueillir un interne, est un élément indissociable de l'ouvrage public constitué par le lycée dont la Région Champagne-Ardenne avait pour charge d'assurer l'entretien ; que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif de l'absence de caractère immobilier du lit pour rejeter la demande de Mlle X tendant à ce que la Région Champagne-Ardenne soit déclarée, pour défaut d'entretien normal, responsable des conséquences dommageable de son accident ;

Considérant que si, compte tenu de ce qui vient d'être dit, Mlle X est fondée à soutenir qu'elle était, au moment de l'accident, usager d'un ouvrage public, il résulte, toutefois, de l'instruction que le lit dont elle a chuté était, sauf pour sa partie large de 113 cm en permettant l'accès à partir d'une échelle, totalement encastré, jusqu'au plafond, dans les murs et une cloison du bâtiment, qu'il ne constituait dès lors pas un danger pour les personnes l'utilisant dans des conditions normales ; que Mlle X a, dans ces conditions, commis une maladresse, en cherchant à quitter son lit dans l'obscurité ; que cette faute de la victime est, dans les circonstances de l'espèce, de nature à exonérer totalement la Région Champagne-Ardenne de sa responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mlle X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à ce que la Région Champagne-Ardenne soit condamnée à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime dans la nuit du 22 mars 2000 au lycée Georges Clémenceau de Reims ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Emilie X, à la Région Champagne-Ardenne, à la Compagnie Mutuelles du Mans Assurances IARD et la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Marne.

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N° 06NC00049


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00049
Date de la décision : 14/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : DEROWSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-12-14;06nc00049 ?
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