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14/12/2006 | FRANCE | N°05NC01534

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2006, 05NC01534


Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe les 9 décembre 2005 et 25 novembre 2006, présentés pour M. Antonio X, élisant domicile ..., par Me Ferry-Bouillon, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300383 du 30 août 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 6 janvier 2003, par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle lui a notifié son licenciement et à ce que la chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-

Moselle soit condamnée à lui verser la somme de 150 000 euros à titre de dom...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe les 9 décembre 2005 et 25 novembre 2006, présentés pour M. Antonio X, élisant domicile ..., par Me Ferry-Bouillon, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300383 du 30 août 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 6 janvier 2003, par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle lui a notifié son licenciement et à ce que la chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle soit condamnée à lui verser la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) d'annuler cette décision du 6 janvier 2003 ;

3°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle à lui verser la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

4°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que :

- la décision en date du 6 janvier 2006 de son licenciement n'est pas motivée ;

- l'illégalité de la décision de sa mutation a pour conséquence d'entacher d'illégalité la décision de son licenciement ;

- qu'il est recevable et fondé à demander que lui soit allouée une somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 3 juillet 2006, le mémoire en défense présenté pour la chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle par Me Cossa, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, laquelle conclut au rejet de la requête et à ce que M. X soit condamné à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle fait valoir que :

- la requête de M. X est irrecevable ;

- la décision du 6 janvier 2006 lui notifiant son licenciement est motivée ;

- M. X n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de la décision, en date du 20 mai 2002, devenue définitive, de sa mutation ;

- cette décision est légale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le statut des chambres de commerce et d'industrie approuvé par arrêté du 15 juillet 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2006 :

- le rapport de M. Collier, premier conseiller,

- les observations de Me Ferry-Bouillon pour le cabinet Filor-Juri-Fiscal, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de M. X :

Considérant que M. X n'articule devant la Cour aucun autre moyen que ceux développés en première instance et ne procède à aucune critique des motifs du jugement attaqué ; que, ce faisant, il n'établit pas que les premiers juges auraient commis, par les motifs qu'il ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, une erreur en écartant lesdits moyens ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions figurant à l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toute les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens……. » ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que la chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il réclame sur leur fondement ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle la somme de 500 euros en application de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Antonio X et à la chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle.

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N° 05NC01534


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC01534
Date de la décision : 14/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : CABINET FILOR - JURI-FISCAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-12-14;05nc01534 ?
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