Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe les 9 décembre 2005 et 25 novembre 2006, présentés pour M. Antonio X, élisant domicile ..., par Me Ferry-Bouillon, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0300383 du 30 août 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 6 janvier 2003, par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle lui a notifié son licenciement et à ce que la chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle soit condamnée à lui verser la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
2°) d'annuler cette décision du 6 janvier 2003 ;
3°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle à lui verser la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
4°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. X soutient que :
- la décision en date du 6 janvier 2006 de son licenciement n'est pas motivée ;
- l'illégalité de la décision de sa mutation a pour conséquence d'entacher d'illégalité la décision de son licenciement ;
- qu'il est recevable et fondé à demander que lui soit allouée une somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 3 juillet 2006, le mémoire en défense présenté pour la chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle par Me Cossa, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, laquelle conclut au rejet de la requête et à ce que M. X soit condamné à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle fait valoir que :
- la requête de M. X est irrecevable ;
- la décision du 6 janvier 2006 lui notifiant son licenciement est motivée ;
- M. X n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de la décision, en date du 20 mai 2002, devenue définitive, de sa mutation ;
- cette décision est légale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le statut des chambres de commerce et d'industrie approuvé par arrêté du 15 juillet 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2006 :
- le rapport de M. Collier, premier conseiller,
- les observations de Me Ferry-Bouillon pour le cabinet Filor-Juri-Fiscal, avocat de M. X,
- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de M. X :
Considérant que M. X n'articule devant la Cour aucun autre moyen que ceux développés en première instance et ne procède à aucune critique des motifs du jugement attaqué ; que, ce faisant, il n'établit pas que les premiers juges auraient commis, par les motifs qu'il ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, une erreur en écartant lesdits moyens ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes des dispositions figurant à l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toute les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens……. » ;
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que la chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il réclame sur leur fondement ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle la somme de 500 euros en application de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à la chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Antonio X et à la chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle.
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N° 05NC01534