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14/12/2006 | FRANCE | N°05NC00718

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2006, 05NC00718


Vu la requête et les mémoires, enregistrés au greffe les 10 juin et 7 novembre 2005 et le 20 novembre 2006, présentés pour M. Jean-Marie X élisant domicile ..., par le cabinet Mor, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0203425 du 19 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 22 juillet 2002, par laquelle le ministre de la santé a rejeté sa demande d'indemnisation de ses préjudices consécutifs à sa vaccination contre l'hépatite B et à la condamnation

de l'Etat à lui verser, à compter du mois de septembre 2006, une rente annuell...

Vu la requête et les mémoires, enregistrés au greffe les 10 juin et 7 novembre 2005 et le 20 novembre 2006, présentés pour M. Jean-Marie X élisant domicile ..., par le cabinet Mor, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0203425 du 19 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 22 juillet 2002, par laquelle le ministre de la santé a rejeté sa demande d'indemnisation de ses préjudices consécutifs à sa vaccination contre l'hépatite B et à la condamnation de l'Etat à lui verser, à compter du mois de septembre 2006, une rente annuelle d'un montant de 46 000 euros, une somme de 229 000 euros en réparation de ses préjudices liés aux troubles de l'existence et perte de chance et une somme de 39 000 euros en réparation de son préjudice sexuel ;

2°) d'annuler la décision de rejet prise le 22 juillet 2002 et de condamner l'Etat à lui verser, à compter de septembre 1996, une rente annuelle de 46 000 euros ainsi que les sommes de 229 000 euros et de 39 000 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code justice administrative ;

M. X soutient que :

- contrairement à ce qu'indique le tribunal, la décision du 22 juillet 2002 n'est pas motivée ;

- en retenant qu'il ne résultait pas de l'instruction que la survenance de sa sclérose en plaques était, avec certitude, directement imputable à sa vaccination contre l'hépatite B, les premiers juges ont ajouté une exigence non prévue par la loi, écartée par le milieu scientifique et la jurisprudence ;

- un faisceau d'indices conduit à retenir un lien de causalité suffisant entre la vaccination et la survenue de la sclérose en plaques ;

- ses différents préjudices sont établis ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 13 octobre 2005, le mémoire présenté par le ministre de la santé, qui conclut au rejet de la requête de M. X ;

Le ministre fait valoir que :

- la décision du 22 juillet 2002 est suffisamment motivée ;

- M. X n'établit pas un lien de causalité entre sa vaccination et la survenue de sa sclérose en plaques ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2006 :

- le rapport de M. Collier, premier conseiller,

- les observations de Me Heurton pour le Cabinet Mor, avocat de

M. X,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 22 juillet 2002 :

Considérant que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg tendait à la condamnation de l'Etat à lui verser diverses indemnités suite à sa contamination par le virus de l'hépatite B ; que M. X a ainsi donné à l'ensemble de sa demande le caractère d'un recours de plein contentieux ; que dès lors le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 22 juillet 2002 par laquelle le ministre de la santé a, après avis de la commission de règlement amiable des accidents vaccinaux, rejeté sa demande préalable d'indemnité était sans influence sur le sort de ladite demande ; que par suite les premiers juges ont pu écarter, à bon droit, le dit moyen comme inopérant ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique : « Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite. » ; qu'aux termes de l'article L. 3111-9 du même code : « sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation d'un dommage imputable à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre est supportée par l'Etat » ; que la personne qui recherche la responsabilité de l'Etat sur le fondement de ces dispositions doit établir, outre le caractère obligatoire de la vaccination à laquelle est imputé le dommage, l'existence d'un lien de causalité direct entre cette vaccination et le dommage dont la réparation est demandée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise réalisée par le docteur Y dans le cadre de la procédure amiable d'indemnisation, que M. X, médecin hospitalier, a été vacciné contre l'hépatite B les 3 octobre, 31 octobre et 28 novembre 1992 ; qu'à la fin du mois d'avril 1993 sont apparus des troubles sensitifs accompagnés de troubles moteurs ; que ses troubles persistant, M. X a fait l'objet, en 1996, d'examens médicaux pour suspicion de sclérose en plaques, diagnostic qui sera posé, de façon formelle, en avril 1999 ;

Considérant qu'eu égard aux incertitudes scientifiques pesant tant sur les conditions d'apparition de la sclérose en plaques que sur les liens pouvant exister entre cette pathologie et la vaccination contre l'hépatite B, les circonstances que M. X était en bonne santé et ne présentait aucun antécédent particulier qui puisse être mis en rapport avec la maladie, que l'expert relève qu'il était un sujet au terrain « prédisposé »,sans préciser d'ailleurs les raison de cette prédisposition, enfin, que les premiers signes d'atteinte de la myéline sont apparus moins de cinq mois après l'injection du 28 novembre 1992, ne sont pas de nature à établir l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la sclérose en plaques qu'il présente et sa vaccination contre l'hépatite B ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat en application des dispositions de l'article

L. 3111.-9 du code de la santé publique ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée .

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie X, au ministre de la santé et des solidarités et à la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg.

2

05NC00718


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00718
Date de la décision : 14/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SELARL CABINET MOR

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-12-14;05nc00718 ?
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