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14/12/2006 | FRANCE | N°05NC00333

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2006, 05NC00333


Vu la requête, enregistrée au greffe le 17 mars 2005, complétée par le mémoire enregistré le 17 novembre 2006, présentée pour les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD S.A., dont le siège est 34 rue de Wacken à Strasbourg Cedex 9 (67906), par Me Schreckenberg, avocat ;

Les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD S.A. demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203851 en date du 18 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 98 868,41 €, ainsi que les intérêts au

taux légal, à raison des conséquences dommageables de l'accident survenu le 10...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 17 mars 2005, complétée par le mémoire enregistré le 17 novembre 2006, présentée pour les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD S.A., dont le siège est 34 rue de Wacken à Strasbourg Cedex 9 (67906), par Me Schreckenberg, avocat ;

Les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD S.A. demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203851 en date du 18 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 98 868,41 €, ainsi que les intérêts au taux légal, à raison des conséquences dommageables de l'accident survenu le 10 mars 1998 à Mme X et M Y sur l'autoroute A 31 à la hauteur de la commune de Guénange et tendant à la désignation d'un expert avec pour mission de définir les caractéristiques techniques du viaduc de Richemont ;

2°) d'ordonner une expertise aux fins de dire si, compte tenu de la configuration technique du viaduc de Richemont et des conditions météorologiques, il était possible aux services de la DDE de prévenir l'apparition des plaques de verglas à l'origine du carambolage ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 98 868,41 €, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de sa demande devant le tribunal ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD S.A. soutiennent que :

- eu égard aux caractéristiques particulières du viaduc, il est indispensable que la Cour ordonne une expertise qui soit contradictoire ;

- le tribunal a procédé à une mauvaise interprétation des faits de la cause dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le second patrouilleur n'est pas passé par le viaduc ;

- l'agent qui a patrouillé aux alentours de 5 heures du matin n'a pas alerté le service de l'humidité ambiante qui allait inéluctablement conduire à la formation de verglas ;

- il est certain que la DDE avait les éléments nécessaires et les moyens de remédier au danger en procédant au sablage ;

- l'ampleur du phénomène démontre la défaillance de la DDE ;

- au surplus, l'ouvrage est particulièrement dangereux, ce qui ouvre droit à un régime de responsabilité sans faute ;

- subrogées dans les droits de leur sociétaire, les requérantes sont fondées à réclamer le montant des sommes qu'elles ont exposées à raison de l'accident ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 août 2005, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, tendant au rejet de la requête ;

Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer soutient que :

- il y a eu une surveillance régulière du réseau autoroutier qui a montré que s'il y avait des bancs de brouillard, la chaussée était sèche sur l'ensemble du tracé ;

- les patrouilles qui, contrairement à ce qui est soutenu, ont toutes emprunté le viaduc, n'ont pas signalé la moindre trace de givre ;

- le phénomène du verglas localisé sur un seul point est un phénomène totalement imprévisible, survenu de façon inopinée ;

- les usagers étaient avertis du risque par des panneaux A4 et M9 ;

- le phénomène n'excède en rien les risques que les usagers de la voie publique peuvent s'attendre à rencontrer en période hivernale et contre lesquels il leur appartient de se prémunir ;

- le phénomène de brouillard est un phénomène naturel, qui ne peut être prévenu, qui est suffisamment visible des automobilistes qui doivent réduire leur vitesse ;

- le caractère exceptionnellement dangereux de l'ouvrage n'est aucunement démontré ;

- l'expertise ne présente aucune utilité ;

- subsidiairement, la faute des conducteurs est de nature à exonérer l'Etat de toute responsabilité, et les sommes mises en compte ne sont pas justifiées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Monchambert, président,

- les observations de Me Dott, de la SCP Schreckenberg et associés, avocat des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD S.A. ,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 10 mars 1998 vers 7 heures du matin, alors qu'elle circulait sur l'autoroute A 31 et empruntait le viaduc de Richemont à la hauteur de la commune de Guénange, Mme X a percuté le véhicule de M. Y qui lui-même avait percuté un autre véhicule ; qu'en raison de la présence de givre et de brouillard, 62 véhicules ont été impliqués dans cette collision en chaîne ; que les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD S.A., subrogées dans les droits de Mme X et de M. Y, contestent le jugement par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables de l'accident ;

Sur la demande d'expertise :

Considérant que, compte tenu des documents administratifs et des avis des services de l'Etat figurant au dossier, une expertise judiciaire pour connaître les capacités géothermiques du viaduc de Richemont dans le sens Metz-Thionville de façon à déterminer les éventuelles zones de givre et de brouillard et les risques qui en résultent pour les usagers, ne présente pas un caractère utile à la solution du litige ; que, dès lors, les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD S.A. ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que les premiers juges auraient refusé d'ordonner une telle expertise ;

Sur l'entretien normal de l'ouvrage :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des procès-verbaux de police, que les prévisions météorologiques adressées aux services de la direction départementale de l'équipement de la Moselle dans l'après-midi du 9 mars 1998 annonçaient, pour la nuit du 9 au 10, un ciel clair avec des températures négatives et une masse d'air sèche ; qu'il ressort des constatations opérées par le responsable d'astreinte de la subdivision Autoroute, qui a quitté son domicile vers 4 heures 30 pour patrouiller sur l'A 31 en direction de Thionville jusqu'à son retour à 5 heures 25, que si des bancs de brouillard pouvaient être observés dans le secteur de Richemont, la chaussée était sèche sur l'ensemble du tracé ; qu'il résulte d'une main courante établie par un patrouilleur de la direction départementale de l'équipement, qui a franchi le viaduc de Richemont vers 6 heures 35, qu'aucune présence de givre n'y était relevée, l'état de la chaussée ne présentant, à cet endroit, selon les constations opérées, aucun déficit d'adhérence ; que si, néanmoins, une pellicule de givre s'est formée 25 minutes après le passage de cet agent sur l'une des chaussées du pont, à l'exclusion des autres parties de l'autoroute, celle-ci était très localisée ; que la présence de cette pellicule de givre à la date et au lieu de l'accident n'excédait pas les risques ordinaires contre lesquels les usagers des ouvrages publics doivent se prémunir en prenant toutes les précautions utiles et dont ils sont tenus de supporter les conséquences ; que, dans ces conditions, le fait que l'Etat n'ait pas procédé au sablage de la voie ne saurait être regardé comme un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; que le panneau fixe de signalisation chaussée glissante, complété par des panonceaux verglas fréquent mis en place avant le lieu de l'accident, doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme suffisant pour avertir les usagers des risques graves et particuliers que présentait la circulation sur le viaduc en raison de la présence éventuelle de couche de glace ; qu'en tout état de cause, ce phénomène, qui n'avait pas un caractère permanent, n'était pas survenu dans des conditions ouvrant aux services de la voirie des délais suffisants pour intervenir ; que ces mêmes services chargés de l'entretien ont procédé, peu avant l'accident, aux visites de contrôle qui s'imposent à eux ; qu'ainsi, l'Etat établit avoir normalement entretenu la voie publique ;

Sur le caractère particulièrement dangereux de l'ouvrage public :

Considérant que si le viaduc où a eu lieu l'accident est, en certaines périodes de l'année, exposé au verglas et aux brouillards fréquents, cette circonstance ne lui confère pas le caractère d'un ouvrage exceptionnellement dangereux de nature à engager la responsabilité de l'Etat envers les usagers, même en l'absence de défaut d'aménagement ou d'entretien normal de l'ouvrage ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD S.A. ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD S.A., partie perdante, puissent se voir allouer les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD S.A. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD S.A. et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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N° 05NC00333


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00333
Date de la décision : 14/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SCHRECKENBERG ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-12-14;05nc00333 ?
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