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14/12/2006 | FRANCE | N°05NC00128

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2006, 05NC00128


Vu la requête enregistrée le 8 février 2005, présentée pour Mme Patricia Y et M. Daniel X élisant domicile ... ; Mme Y et M. X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 décembre 2004 du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté, à l'exception des pénalités pour mauvaise foi, leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) auxquels ils ont été assuje

ttis au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Ils ...

Vu la requête enregistrée le 8 février 2005, présentée pour Mme Patricia Y et M. Daniel X élisant domicile ... ; Mme Y et M. X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 décembre 2004 du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté, à l'exception des pénalités pour mauvaise foi, leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que la procédure de redressement avait été respectée, qu'il n'y avait eu aucun emport de pièce ou d'éléments dans le cadre de la procédure de vérification de la société SOFISC ;

- le tribunal n'a pas statué sur le moyen tiré du non-respect de l'obligation de notifier les redressements à chacun des deux associés ; la procédure de taxation d'office est irrégulière ;

- l'administration ne conteste pas n'avoir pas répondu à leur demande du 11 mai 1999 ;

- l'administration maintient sa position sur l'avoir fiscal distribution de dividendes 1996 pour la somme de 48 537 F en dépit d'une précédente décision du tribunal jugeant qu'il n'y avait pas lieu pour bénéficier dudit avoir de justifier du paiement de l'impôt sur les sociétés ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré que la somme de 511 918 F, correspondant à un abandon de créance de la société SOFISC, devait être taxée au titre des revenus de l'année 1996 ;

- la proposition de l'administration concernant le prêt de la caisse des dépôts et consignations a été refusée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le mémoire d'appel ne répond pas aux exigences formelles de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, les requérants se limitant à un exposé sommaire et confus des moyens et conclusions ; la Cour doit être regardée comme n'étant pas en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient commises les premiers juges en écartant les moyens présentés en première instance ;

- subsidiairement, les régularisations opérées au titre de l'impôt sur le revenu 1996 ont été effectuées dans le cadre du contrôle sur pièces des déclarations souscrites par M. et Mme X ; les moyens tirés du contrôle de la société SOFISC sont, en tout état de cause, inopérants ;

- les travaux de contrôle sur pièce ont été réguliers ; la désignation d'une femme mariée ou veuve par le nom de son mari dans la notification de redressement, ne constitue pas une irrégularité de procédure ; le tribunal a statué sur ce point ; aucun élément probant ne vient étayer la thèse selon laquelle une ESPP innommée était en cours ; l'administration n'a pas obligation de répondre à de nouvelles observations du contribuable ; les dispositions de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales ont été observées en tout point ;

- l'avoir fiscal a été en fait retranché du montant de l'impôt rectifié ;

- seule la variation effective du solde des comptes courants a été prise en compte ;

- aucune revendication n'est exprimée de manière explicite sur le litige concernant le prêt de la caisse des dépôts et consignation ; compte tenu des constatations opérées, l'administration a conclu que le compte courant ouvert au nom de Mme Y-X ne pouvait être crédité du montant du prêt accordé par la CDC ;

Vu, en date du 19 octobre 2006, l'invitation à régulariser la requête adressée aux requérants ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 3 novembre 2006, présenté par M. X et Mme Y tendant, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que la requête ;

Ils soutiennent en outre qu'étant eux-mêmes avocats, leur requête est recevable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article R.811-7 du code de justice administrative, et sauf exceptions limitativement énumérées par le troisième alinéa du même article : «Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2» ; que les mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative sont les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués ; qu'il résulte de ces dispositions que toute requête soumise à l'obligation du ministère d'avocat doit être présentée devant la cour administrative d'appel, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative ;

Considérant que Mme Patricia Y et M. Daniel X ont fait appel le 8 février 2005 du jugement du 8 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté en partie leur demande de décharge d'impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis ; que leur requête, qui n'est pas dispensée de ministère d'avocat, n'a pas été présentée par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative ; qu'elle est, par suite, entachée d'irrecevabilité, alors même que les requérants ont eux-mêmes la qualité d'avocat ; que Mme Y et M. X n'ont pas régularisé leur requête malgré l'invitation qui leur a été adressée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y et M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Patricia Y, à M. Daniel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 05NC00128


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00128
Date de la décision : 14/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : DUFOUR - VERNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-12-14;05nc00128 ?
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