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14/12/2006 | FRANCE | N°05NC00124

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2006, 05NC00124


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 2005, présentée pour LA POSTE, dont le siège régional est 4 Avenue de la Liberté à Strasbourg Cedex (67064), par Me Gartner,

avocat ;

LA POSTE demande à la Cour:

1°) d'annuler le jugement n° 0402383 du 17 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 31 mars 2004 prononçant l'exclusion temporaire de fonction de M. Hubert X pour une durée de quinze jours ;

2°) de condamner M. X à lui verser une somme de 1500 euros au titre de l'article

L

. 761-1 du code de justice administrative ;

LA POSTE soutient que :

- le Tribunal administrati...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 2005, présentée pour LA POSTE, dont le siège régional est 4 Avenue de la Liberté à Strasbourg Cedex (67064), par Me Gartner,

avocat ;

LA POSTE demande à la Cour:

1°) d'annuler le jugement n° 0402383 du 17 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 31 mars 2004 prononçant l'exclusion temporaire de fonction de M. Hubert X pour une durée de quinze jours ;

2°) de condamner M. X à lui verser une somme de 1500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

LA POSTE soutient que :

- le Tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte les spécificités de la mission de l'agent en cause ainsi que les agissements précédents de celui-ci, ce dernier ayant déjà reçu un blâme pour des propos injurieux et menaçants tenus à l'encontre de son supérieur ;

- la sanction contestée était valable et justifiée tant, d'une part, au regard des spécificités des fonctions exercées par l'agent qu'à celui, d'autre part, de ses agissements précédents renforçant la gravité de sa faute ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2006, présenté pour M. Hubert X par le cabinet d'avocats AetC.Lex, et qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de LA POSTE à lui verser 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ; il soutient que l'administration a fait une application manifestement erronée du quantum de la sanction applicable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n°90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom ;

Vu le décret n°84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2006 :

- le rapport de M. Desramé, président de chambre,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le seul grief finalement retenu à l'encontre de M. X, agent du tri postal, à l'issue de son passage devant le conseil de discipline, est de ne pas avoir regagné immédiatement son poste de travail, alors qu'il avait été invité à le faire par deux de ses supérieurs hiérarchiques ;

Considérant que si ces faits sont constitutifs d'une faute susceptible d'entraîner le prononcé d'une sanction disciplinaire, dans les circonstances de l'espèce, et nonobstant le fait que M. X s'était vu infliger peu de temps auparavant un blâme pour une attitude injurieuse à l'égard de son chef direct, le directeur du courrier de LA POSTE pour l'Alsace a, en prononçant la sanction de l'exclusion temporaire de service pour une durée de 15 jours à l'encontre d'un agent, dont il n'est pas contesté qu'il connaissait de sérieux problèmes de santé et venait tout juste de reprendre son service, après un arrêt de maladie, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, LA POSTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg, qui n'a commis aucune erreur de droit en statuant ainsi qu'il l'a fait, a, à la demande de M. X, annulé la sanction prononcée ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande LA POSTE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. X à ce titre ;

D É C I D E :

Article 1 : La requête de LA POSTE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. X au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à LA POSTE et à M. Hubert X.

2

06NC00124


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00124
Date de la décision : 14/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Jean-François DESRAME
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : GARTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-12-14;05nc00124 ?
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