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14/12/2006 | FRANCE | N°04NC01090

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2006, 04NC01090


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2004, présentée pour M. Roland X, élisant domicile ..., par Me Guerbert, avocate associée de FILOR-JURIFISCAL ; M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 02-1645 du 12 octobre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction du supplément d'impôt sur le revenu, mis à sa charge au titre de l'année 1992 ;

2) de lui accorder la réduction demandée ;

3) de lui faire verser, par l'Etat, une somme de 1 615 € au titre des frais exposés ;

M. X

soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif confirme l'imposition en revenu...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2004, présentée pour M. Roland X, élisant domicile ..., par Me Guerbert, avocate associée de FILOR-JURIFISCAL ; M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 02-1645 du 12 octobre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction du supplément d'impôt sur le revenu, mis à sa charge au titre de l'année 1992 ;

2) de lui accorder la réduction demandée ;

3) de lui faire verser, par l'Etat, une somme de 1 615 € au titre des frais exposés ;

M. X soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif confirme l'imposition en revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement de l'article 111 a du code général des impôts, du solde débiteur apparu dans son compte d'associé de la société CIF au 31 décembre 1992, alors qu'il est établi que les sommes ainsi inscrites proviennent d'un tiers, la société « Concorde International » et résultent d'une erreur comptable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 28 juin 2005, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- le contribuable a été, à bon droit, imposé par application de l'article 111 a du code général des impôts, sur le solde débiteur de son compte d'associé dans la société CIF ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006 :

; le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

; et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 108 du code général des impôts régissant les revenus de capitaux mobiliers : « Les dispositions des articles 109 à 117 fixent les règles suivant lesquelles sont déterminés les revenus distribués par : 1° Les personnes morales passibles de l'impôt prévu au chapitre II du présent titre »… ; que l'article 111 précise : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire les sommes mises à la disposition des associés… à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes… » ;

Considérant que le compte d'associé de M. X dans la société CIF, dont il était également le gérant, présentait au 31 décembre 1992, un solde débiteur de 217 214 F ; que, dans le cadre de l'examen contradictoire d'ensemble de la situation fiscale personnelle entrepris à l'encontre du contribuable, l'administration était fondée, conformément au a de l'article 111 précité, à présumer que le solde sus-évoqué constituait un revenu distribué de la société CIF imposable au nom de son associé, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que la circonstance, relevée en appel, que la somme en litige a son origine dans les paiements d'un tiers identifié, la compagnie d'assurances « Concorde », laquelle aurait commis, en outre, une erreur sur le véritable créancier, ne permet pas de combattre utilement cette présomption, résultant du seul fait, sus-rappelé, que ces mêmes fonds étaient à la disposition de l'associé et gérant de la société au 31 décembre 1992 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roland X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N°04NC01090


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04NC01090
Date de la décision : 14/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : CABINET FILOR - JURI-FISCAL ; CABINET FILOR - JURI-FISCAL ; CABINET FILOR - JURI-FISCAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-12-14;04nc01090 ?
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