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14/12/2006 | FRANCE | N°04NC01071

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2006, 04NC01071


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2004, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, représenté par son directeur en exercice, dont le siège est 29 A. de Lattre de Tassigny à Nancy (54000), par Me Cuinat, avocat ; le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102075 en date du 21 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a condamné à réparer les conséquences dommageables de l'erreur d'interprétation commise par le laboratoire de dépistage du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE

NANCY lors de l'examen du dosage sanguin du jeune Jeek X ,

2°) de dire...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2004, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, représenté par son directeur en exercice, dont le siège est 29 A. de Lattre de Tassigny à Nancy (54000), par Me Cuinat, avocat ; le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102075 en date du 21 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a condamné à réparer les conséquences dommageables de l'erreur d'interprétation commise par le laboratoire de dépistage du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY lors de l'examen du dosage sanguin du jeune Jeek X ,

2°) de dire que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY n'est pas entièrement et exclusivement responsable de l'état de l'enfant Jeek X ;

3°) d'ordonner une expertise complémentaire aux fins de définir les conséquences de l'hypotrophie présentée par le jeune Jeek sur l'incapacité permanente partielle globale, de préciser le taux d'incapacité permanente partielle en lien avec cette hypotrophie, et enfin d'indiquer le taux d'incapacité qui aurait été atteint si un diagnostic plus précoce avait été posé dans les premières années de la vie de l'enfant ;

4°) de rejeter, à due concurrence de la part de responsabilité imputable au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY les demandes des consorts X et de la caisse primaire d'assurance maladie d'Alsace du Nord ;

Il soutient que :

- le tribunal aurait dû tenir compte du fait que le retard mental de l'enfant peut s'expliquer au moins en partie par la souffrance foetale et le retard de croissance intra-utérin de l'enfant ; une expertise complémentaire est nécessaire pour faire le départ entre les conséquences de l'hyper phénylcétonurie, liées à l'erreur de dépistage commise par le laboratoire, et celles résultant du retard de croissance intra-utérin, qui ne sauraient être imputées au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY ;

- les demandeurs ne peuvent être indemnisés qu'en proportion de la part d'incapacité permanente partielle liée à l'hyper phénylcétonurie ;

- le tribunal a omis de prendre en considération les incidences du retard de diagnostic des médecins du centre hospitalier de Saint-Dié ; en effet, ceux-ci auraient dû, d'une part, procéder à des investigations complémentaires face aux signes cliniques révélateurs de retard mental de l'enfant, qui s'aggravait progressivement et, d'autre part, interroger la mère de l'enfant, qui avait deux nièces justement atteintes de phénylcétonurie ; ce retard de diagnostic a fait perdre à l'enfant un chance d'être traitée plus précocement et d'éviter l'aggravation de son état ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2006, présenté pour le centre hospitalier général de Saint-Dié, représenté par son directeur en exercice, par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Le centre hospitalier de Saint-Dié conclut au rejet de la requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY soutient que l'état actuel de Jeek s'explique en partie par un retard de diagnostic des praticiens du centre hospitalier de Saint-Dié ; d'ailleurs, les parents de l'enfant se sont désistés de leur recours en tant qu'il était dirigé contre le centre hospitalier de Saint-Dié ;

- le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY n'apporte pas la moindre preuve d'un défaut de surveillance de la part du personnel du centre hospitalier de Saint ;Dié qui serait à l'origine d'un retard de diagnostic ; en tout état de cause, au 17ème jour de sa vie' l'enfant était sorti du centre hospitalier de Saint-Dié et a été suivi en consultation de protection maternelle infantile ; dès que les symptômes sont apparus, ils deviennent définitifs et il n'est pas possible d'éviter l'aggravation de la maladie ;

- c'est l'erreur d'interprétation commise par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY qui a empêché les parents de la victime de mettre en place, en temps utile, un régime pauvre en phénylcétonurie qui aurait évité l'apparition des troubles ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2006, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie d'Alsace du Nord, par Me Nunge, avocat ;

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Alsace du Nord conclut au rejet de la requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY et à la condamnation de celui-ci à lui payer une somme de 910 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et une somme de 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 octobre 2006, présenté pour M. et Mme X, par Me Ehrhardt, avocat ;

Les consorts X concluent :

1°) au rejet de la requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY ;

Ils soutiennent, à cet effet, que la responsabilité du requérant, chargé des test erronés de l'origine des faits, est avérée et ne saurait être partagée ; le grave handicap mental de l'enfant n'est pas lié à la souffrance foetale qui était minime ; la responsabilité d'un tiers, s'agissant du retard de diagnostic, n'est pas établie ;

2°) par la voie d'un appel incident, à la réformation du jugement en tant qu'il a limité le montant des indemnités allouées au jeune Jeek et à ses parents ;

Ils soutiennent, à cet effet, que :

- compte tenu de l'incapacité permanente partielle de l'enfant de l'ordre de 60 à 65 % et de son absence d'autonomie sociale, le tribunal a accordé, à juste titre, une rente annuelle de 9 000 € mais c'est à tort qu'il a omis de réserver les droits de l'enfant de chiffrer son préjudice définitif à l'âge de dix-huit ans ;

- le préjudice moral de l'enfant doit être évalué à 12 000 € et non 8 000 € comme l'a jugé le tribunal ;

- le préjudice moral des parents doit être fixé à 25 000 € chacun et leur préjudice lié aux troubles dans les conditions d'existence à 36 000 € pour chacun des parents ;

3°) à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY à leur payer une somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002 ;303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2006 :

- le rapport de M. Martinez, premier conseiller,,

- les observations de Me Cuinat, avocat du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, et de Me Ehrhardt, de la SCP Blessig-Montvalon-Ehrhardt, avocat de M. et Mme X,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a considéré que le laboratoire de dépistage néonatal du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY avait commis, le 29 juin 1993, une erreur d'interprétation du test de dépistage de l'hyperphényl-alaménie, aux fins de déceler une anomalie métabolique dite phénylcétonurie, pratiqué sur le jeune Jeek X, né le 22 juin 1993 au sein du centre hospitalier de Saint-Dié, et que cette faute, de nature à engager la responsabilité du service public hospitalier, était à l'origine des troubles du comportement et du retard mental présenté par l'enfant ;

Sur l'appel principal :

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, qui ne conteste pas le principe de sa responsabilité, soutient que c'est à tort que le tribunal a mis à sa charge l'ensemble des préjudices subis par l'enfant et ses parents du fait des troubles du comportement et du retard mental dont demeure atteint le jeune Jeek ;

Considérant, en premier lieu, que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY soutient que l'état de santé de l'enfant pourrait également s'expliquer en partie par un retard de croissance intra-utérin et par la souffrance foetale présentée par l'enfant à sa naissance, et fait valoir, en ce sens, des indices tirés du poids et de la taille de l'enfant, de la teinte du liquide amniotique et de l'enregistrement de quelques ralentissements cardiaques précédant la naissance de l'enfant ; que, toutefois, à supposer même que l'enfant ait été atteint d'une souffrance foetale, laquelle ne saurait, au regard du tracé normal des enregistrements cardio-tocographiques, qu'être qualifiée de minime, et alors même que l'enfant a présenté des signes d'hypotrophie, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport établi par l'expert désigné par le président du Tribunal administratif de Nancy et assisté par un sapiteur spécialisé en gynécologie-obstétrique, que le sévère retard psychomoteur du jeune Jeek ne saurait trouver son origine ni dans les modalités de l'accouchement, l'enfant n'ayant à sa naissance présenté aucune anomalie néonatale, ni dans le retard modéré de croissance intra-utérin ;

Considérant, en second lieu, que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, qui fait valoir, à cet effet, que le diagnostic de l'affection considérée n'a été posé qu'en 1999, soutient que l'invalidité de l'enfant serait également imputable en partie aux agissements des médecins pédiatres du centre hospitalier de Saint-Dié en raison d'un retard de diagnostic de ladite affection et d'un défaut de surveillance ; que, cependant, il ne résulte pas de l'instruction que l'enfant, qui ne présentait pas de troubles particuliers et qui état sorti du service au 17ème jour de sa naissance avant d'être suivi en consultation par les services de la protection maternelle infantile, aurait fait l'objet d'une surveillance médicale insuffisante au cours de son hospitalisation au sein de l'établissement de Saint-Dié ; qu‘eu égard à l'ambiguïté des symptômes et en l'absence de signes cliniques manifestes et alors, d'ailleurs, que la pathologie en cause est en voie de disparition du fait précisément de l'efficacité des dépistages systématiques pratiqués dans les jours suivant la naissance, le fait que l'équipe médicale du centre hospitalier de Saint-Dié n'a pas posé durant la période d'hospitalisation ou dans le cadre de consultations ultérieures le diagnostic de la phénylcétonurie, n'a pas constitué, dans les circonstances de l'espèce, une faute médicale de nature à entraîner la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Dié ; qu'alors que le résultat du test de dépistage pratiqué le 29 juin 1993 lui avait été signalé comme normal par le laboratoire du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, il n'y avait pas lieu, pour le service de pédiatrie du centre hospitalier de Saint-Dié, de procéder à des investigations supplémentaires ni d'interroger la mère de l'enfant sur son environnement familial, cette dernière ne présentant, au demeurant, aucun signe clinique de l'affection ; qu'en tout état de cause, à supposer même qu'un diagnostic plus précoce effectué au cours des deux premières années après la naissance eût pu avoir une incidence favorable sur l'évolution de l'enfant, la faute du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, qui a privé l'enfant de la possibilité de bénéficier immédiatement et en temps utile du seul traitement approprié à la phénylcétonurie et a, ainsi, compromis irrémédiablement les chances du jeune Jeek d'éviter l'apparition du retard psychomoteur irréversible dont il est atteint, doit être regardée comme la cause directe et déterminante des préjudices subis par l'enfant et ses parents ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise complémentaire, que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables pour le jeune Jeek X et ses parents de la faute commise par le service public hospitalier ;

Sur l'appel incident :

Considérant que si les premiers juges ont pu à bon droit prévoir que la rente annuelle qu'ils ont allouée au jeune Jeek X serait payée jusqu'à sa majorité, il leur appartenait, cependant, comme le demandaient les époux X, de réserver les droits de la victime à la fixation définitive de son préjudice au jour de ladite majorité ; qu'il y a lieu, par suite, ainsi que le demandent les consorts X par la voie d'un recours incident, de réformer le jugement attaqué dans la limite de cette omission ;

Considérant, en revanche, que les premiers juges ont fait une juste appréciation des troubles apportés dans les conditions d'existence des époux X par les infirmités de leur fils, ainsi que de la douleur morale qui en découle, en évaluant le préjudice propre subi par chacun des parents à 25 000 € chacun ; que, par suite, les époux X ne sont pas fondés à demander la majoration de l'indemnité qui leur a été allouée par le tribunal du fait de ces chefs de préjudice ; qu'en allouant une indemnité de 8 000 € au titre du préjudice moral subi par l'enfant , le tribunal a fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire ; que, par suite, les époux X ne sont pas davantage fondés à demander, sur ce point, la réformation du jugement ;

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Alsace du Nord tendant au versement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Alsace du Nord, qui s'est vu allouer par le tribunal administratif la somme qu'elle demandait au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ne saurait réclamer, à hauteur d'appel, une nouvelle indemnité sur le fondement de ces dispositions au titre du dossier qu'elle a ouvert au nom des consorts X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code de justice administrative: Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY à payer aux époux X une somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article L. 161-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, également dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Alsace du Nord la somme de 500 € qu'elle réclame en application de l'article L. 161-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les droits du jeune Jeek X à la fixation définitive de son préjudice sont réservés jusqu'à l'âge de sa majorité.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 21 septembre 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY versera une somme de 500 € à la caisse primaire d'assurance maladie d'Alsace du Nord et une somme de 1 500 € aux époux X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La requête susvisée du CENTRE CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, le surplus des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie d'Alsace du Nord et le surplus des conclusions des époux X sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, à M. Huseyin X, à Mme Chantal Y, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Alsace du Nord et au centre hospitalier général de Saint-Dié.

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N° 04NC01071


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04NC01071
Date de la décision : 14/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : CUINAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-12-14;04nc01071 ?
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