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14/12/2006 | FRANCE | N°04NC00302

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2006, 04NC00302


Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe les 30 mars 2004 et 10 avril 2006, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAÔNE, représenté par le président de son conseil général, par la SCP d'avocats Cadrot-Masson-Pilati-Braillard ;

Le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAÔNE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 00-525 du 29 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a fixé le montant des réparations indemnitaires dues à M. X, à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Saône et à la compagnie d'assurances AGF - IA

RT, à la suite de l'accident dont M. X a été victime, le 30 octobre 1998, alors qu...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe les 30 mars 2004 et 10 avril 2006, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAÔNE, représenté par le président de son conseil général, par la SCP d'avocats Cadrot-Masson-Pilati-Braillard ;

Le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAÔNE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 00-525 du 29 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a fixé le montant des réparations indemnitaires dues à M. X, à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Saône et à la compagnie d'assurances AGF - IART, à la suite de l'accident dont M. X a été victime, le 30 octobre 1998, alors qu'il circulait au volant de son automobile sur la RD 28 ;

2°) de réduire le montant de l'indemnisation accordée à M. X en la liquidant, poste par poste, compte tenu des droits à recours de la caisse d'assurance maladie ;

3°) de le confirmer pour le reste ;

Le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAÔNE soutient que :

- le tribunal n'a pas distingué les préjudices soumis à recours de ceux qui ne le sont pas ;

- aucune somme, correspondant à une perte de salaire, ne pouvait être accordée à

M. X au titre de l'ITT ou de l'IPP pour la période du 30 octobre 1998 au 19 avril 1999 ;

- les troubles de jouissance ont été pris en compte pour deux préjudices différents ;

- les réparations accordées au titre du prétium doloris et, du préjudice esthétique sont trop élevées, le préjudice d'agrément n'est pas justifié ;

-M. X ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre de ses déplacements, de la valeur de son véhicule et des objets transportés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés les 7 juillet 2004 et 9 mai 2006, les mémoires présentés par la SCP d'avocats Hennemann et associés pour M. X, élisant domicile ..., et pour les Assurances Générales de France AGF -IART, ayant leur siège social 87 rue Richelieu à Paris (75002), qui concluent au rejet de la requête du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAÔNE, à l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a écarté la demande d'indemnisation de M. X au titre de son préjudice professionnel et à la condamnation du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAÔNE à verser à M. X la somme supplémentaire de 45 165,36 euros au titre de ce préjudice, et à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M.. X fait valoir que :

- son licenciement pour inaptitude professionnelle est directement dû aux conséquences morales et physiques de son accident ;

- son préjudice professionnel s'établit à la somme totale de 67 748,05 euros, le partage de responsabilité retenu par le tribunal conduisant à une condamnation supplémentaire du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAÔNE à hauteur de 45 165,36 euros ;

Vu , enregistrés les 28 juillet et 2 septembre 2004, les mémoires présentés pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône par la SCP d'avocats Michel et associés, laquelle conclut à ce que son préjudice soit fixé, sur la base de l'offre du département, à la somme de 22 632,16 euros et à ce que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAÔNE soit condamné à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2006 :

- le rapport de M. Collier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAÔNE a été condamné à verser à M. X la somme de 9 296 euros, à la CPAM de la Haute-Saône la somme de 21 755 euros et aux Assurances Générales de France AGF - IART la somme de 12 742 euros, en réparation des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont a été victime M. X le 30 octobre 1998 et pour lequel la responsabilité du département à été reconnue comme engagée à hauteur des deux tiers ;

Sur l'appel principal du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAÔNE :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le département, les premiers juges, qui n'étaient tenus ni par le rapport d'expertise ni par les propositions d'indemnisation des parties, n'ont pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 470 du code de la sécurité sociale, ni des circonstances de l'espèce, en fixant, d'une part, à hauteur d'une somme de 15 000 euros, laquelle, nonobstant la motivation retenue, n'inclut pas de pertes salariales, le montant du préjudice corporel de M. X, au titre de ses importantes souffrances physiques, d'autre part, à hauteur d'une somme de 20 000 euros, dont 10 000 euros au titre de la part purement physiologique soumise au recours de la sécurité sociale, le montant des troubles dans les conditions d'existence de la victime ; qu'il ne résulte, par ailleurs, pas de l'instruction que la réparation accordée à M. X, au titre de son prétium doloris, ferait l'objet d'une double évaluation et que les réparations accordées, avant partage de responsabilité, à hauteur de 2 000 euros pour son préjudice esthétique, et de 600 euros pour ses frais de déplacement divers, seraient exagérées ou injustifiées ; que c'est à bon droit qu'il lui a été, également, accordé la somme de 1 074 euros pour l'évaluation des pertes subies sur la valeur de son véhicule et des objets transportés, non pris en charge par son assureur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, nonobstant l'erreur commise par le tribunal qui a porté dans le préjudice matériel la somme de 270 euros correspondant à des frais de prothèse dentaire qui auraient dû être ajoutés au préjudice corporel, que les conclusions du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAÔNE tendant à la réformation du jugement attaqué et à la réduction de l'indemnisation accordée à M. X, en réparation des conséquences de son accident du 30 octobre 1998, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'appel incident de M. X :

Considérant que si M. X soutient que le licenciement, pour inaptitude physique, dont il a fait l'objet, le 13 décembre 1999, est directement lié aux conséquences morales et physiques de son accident et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, il n'a bénéficié, pour cela, d'aucune indemnisation, il n'apporte, toutefois, devant le juge d'appel aucun élément de nature à établir qu'en écartant l'existence d'un lien de causalité entre cet accident et ce licenciement, les premiers juges auraient fait une appréciation erronée des faits de sa cause ; que ses conclusions, tendant à la condamnation du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAONE, à hauteur d'une somme de 45 165,36 euros au titre de son préjudice professionnel, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône :

Considérant que la confirmation du jugement attaqué en tant qu'il a fixé à 21 755 euros la part du préjudice physiologique de M. X sur laquelle la CPAM de la Haute-Saône peut exercer son droit à recours, en application de l'article L. 470 du code de la sécurité sociale, implique que la somme de 21 755 euros, que le département a été condamné à lui verser par le jugement attaqué, ne peut être portée à la somme de 22 632,16 euros comme demandé par la caisse ; que ses conclusions, en ce sens, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de condamner le DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAÔNE à verser à M. X, aux Assurances Générales de France AGF - IART et à la CPAM de Haute-Saône une somme de 500 euros chacun en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA HAUTE- SAÔNE et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône sont rejetées .

Article 2 : L'appel incident de M. X et des Assurances Générales de France AGF - IART est rejeté .

Article 3 : Le DEPARTEMENT DE LA HAUTE- SAÔNE versera une somme de 500 euros à M. X, aux Assurances Générales de France AGF - IART et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAÔNE, à

M. Dominique X, aux Assurances Générales de France AGF - IART et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône.

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04NC00302


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04NC00302
Date de la décision : 14/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : CADROT - MASSON - PILATI - CHENIN - BRAILLARD - SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-12-14;04nc00302 ?
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