La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2006 | FRANCE | N°04NC00134

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2006, 04NC00134


Vu la requête enregistrée le 10 février 2004, présentée pour la SARL CREDIT INVESTISSEMENT FINANCEMENT (C.I.F.), représentée par son liquidateur M. Roland X, élisant domicile 72 rue de la Gare à Diesen (57890) par Me Guerbert, avocate au barreau de Nancy associée de Filor Juri-fiscal ; la SARL CREDIT INVESTISSEMENT FINANCEMENT (C.I.F.) demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 00-2877 du 12 novembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la pénalité de 100 % prévue par l'article 1763 A du code

général des impôts et de la pénalité de 40 % pour mauvaise foi prévue ...

Vu la requête enregistrée le 10 février 2004, présentée pour la SARL CREDIT INVESTISSEMENT FINANCEMENT (C.I.F.), représentée par son liquidateur M. Roland X, élisant domicile 72 rue de la Gare à Diesen (57890) par Me Guerbert, avocate au barreau de Nancy associée de Filor Juri-fiscal ; la SARL CREDIT INVESTISSEMENT FINANCEMENT (C.I.F.) demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 00-2877 du 12 novembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la pénalité de 100 % prévue par l'article 1763 A du code général des impôts et de la pénalité de 40 % pour mauvaise foi prévue par l'article 1729 du même code, mises à sa charge au titre des exercices clos en 1991, 1992 et 1993 ;

2) de lui accorder la décharge de ces pénalités ;

3) de lui faire verser, par l'Etat, une somme de 10 000 F pour le remboursement des frais exposés ;

La SARL CREDIT INVESTISSEMENT FINANCEMENT (C.I.F.) soutient que :

- le montant des revenus présumés distribués servant de base à la pénalité appliquée, conformément à l'article 1763 A du code général des impôts, est surestimé et doit être ramené à 133 825 F ;

- cette amende manque de fondement légal en tant que le service aurait dû établir que les bénéficiaires de ces revenus étaient d'autres personnes que celles déclarées ; le tribunal administratif a omis de statuer sur ce moyen ;

- la mauvaise foi de la société n'est pas établie, dès lors que les défauts de justificatifs de charges qui lui sont reprochés sont imputables à une rétention de pièces par son comptable, avec lequel elle était en conflit ;

Vu le jugement attaqué;

Vu, enregistré le 4 février 2005, le mémoire en défense produit par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- le calcul de la base de la pénalité fondée sur l'article 1763 A, effectué par la requérante est erroné ; cette base s'établit à 313 825 F ;

- cette pénalité a été appliquée à bon droit, compte tenu des lacunes et imprécisions des renseignements fournis par la contribuable ;

- la mauvaise foi de la société est établie, notamment par ses écritures comptables non fondées ou non justifiées ;

Vu la note du 8 novembre 2006, par laquelle la présidente de la 2ème chambre de la Cour informe les parties au litige que la requête est susceptible d'être rejetée comme étant irrecevable, en raison du dépassement du délai légal d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006 :

; le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

; et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : … le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751 ;4. ; que les articles R. 751-3 et R. 751-4 auxquels il est fait renvoi, prévoient une notification des décisions aux parties, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec avis de réception et, le cas échéant, par la voie administrative ;

Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que le jugement attaqué, du 12 novembre 2003, a été envoyé par le greffe du Tribunal administratif de Strasbourg, en pli recommandé avec demande d'avis de réception, à la seule adresse connue de la SOCIETE CIF, représentée par son liquidateur, M. X, ... ; que ce courrier, présenté à cette adresse le 21 novembre 2003, a été renvoyé à l'expéditeur avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le représentant légal de la société requérante aurait averti le greffe d'un changement d'adresse de celle-ci, ou de la nécessité d'envoyer les courriers la concernant à un mandataire déterminé ; que, dans ces conditions, le délai d'appel de deux mois prévu par l'article R. 811-2 précité a commencé à courir à compter de la présentation du pli contenant le jugement attaqué au siège présumé de la société requérante, le 21 novembre 2003 ; que la notification de ce jugement, effectuée lors d'un second envoi, le 12 décembre 2003, au nouveau domicile de M. X, ..., n'a pu avoir aucune incidence sur ce délai, qui était écoulé lorsque la requête de la SOCIETE CIF a été reçue, par télécopie, au greffe de la Cour le 10 février 2004 ; que, par suite, cette requête est irrecevable comme ayant été déposée au-delà du délai d'appel et doit être rejetée pour ce motif ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la SARL CREDIT INVESTISSEMENT FINANCEMENT (C.I.F.) est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CREDIT INVESTISSEMENT FINANCEMENT (C.I.F.) et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N°04NC00134


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04NC00134
Date de la décision : 14/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : CABINET FILOR - JURI-FISCAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-12-14;04nc00134 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award