Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2004, complétée par un mémoire enregistré le 16 juillet 2004, présentés pour M. Alain X, élisant domicile ..., par Mes Drouot et Bonhomme, avocats au barreau de Reims ; M. X demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement n° 99-1106 du 25 novembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande, tendant à obtenir la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu et du prélèvement social de 1 % mis à sa charge au titre de l'année 1994 ;
2) de lui accorder la décharge demandée ;
3) de lui faire verser, par l'Etat, une somme de 3 015,24 €, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. X soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif confirme le nouveau calcul, effectué par l'administration, de la plus-value déclarée à l'occasion de l'apport de l'entreprise du contribuable à une société et concernant le transfert, dans son patrimoine privé, du bâtiment et de ses accessoires, nécessaires à l'exploitation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 25 juin 2004, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que :
- le calcul de la plus-value litigieuse par le service n'est entaché d'aucune erreur et se trouve basé sur les propres données du contribuable ;
Vu, enregistré le 31 août 2004, le nouveau mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006 :
; le rapport de M. Bathie, premier conseiller,
; et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui exploitait à Reims un laboratoire d'analyses médicales, a fait apport à compter du 1er octobre 1994, des éléments d'actif de cette entreprise à une société GARNIER-LORENTER-NOWAK ; qu'à l'occasion de cette opération, il s'est prévalu du report d'imposition régi par l'article 151 octies du code général des impôts ; que le contribuable avait, toutefois, conservé la propriété du bâtiment avec ses aménagements incorporés, dans lequel s'exerçait cette activité et qu'il avait mis en location au profit de la nouvelle exploitante ; que M. X avait déclaré, avec ses bénéfices non commerciaux de l'année 1994, la plus-value constatée en raison du transfert de ces biens immobiliers de son actif professionnel dans son patrimoine privé, laquelle était immédiatement imposable dès lors qu'elle ne pouvait bénéficier du report d'imposition prévu par l'article 151 octies précité ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration, qui a admis le principe d'une imposition de la plus-value limitée aux seuls biens transférés dans le patrimoine privé du contribuable, a toutefois rehaussé son montant de 27 508 F à 180 508 F ; que M. X fait appel du jugement du 25 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a refusé de lui accorder la réduction du supplément d'impôt sur le revenu consécutif à ce rehaussement de la plus-value sus-mentionnée ;
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la valeur comptable nette des constructions, qui constitue le premier terme de calcul de la plus-value litigieuse, ressortait, à la date de l'opération sus-évoquée à 602 492 F ; que pour déclarer cette plus-value à hauteur de 27 508 F, le contribuable s'est fondé sur une estimation de la valeur vénale au moment du transfert, effectuée par un notaire et résultant du produit d'une estimation de 4 500 F le m², par une surface de 140 m² ; qu'après débat avec le contribuable et conformément à l'avis de la commission départementale des impôts, le service a retenu une surface pondérée de 174 m² ; que son propre calcul, basé sur le produit de la valeur unitaire de 4 500 F sus-mentionnée, par cette dernière superficie, et qui aboutit à un montant imposable de 783 000 F, ne peut qu'être admis, dès lors que le requérant ne discute plus, en appel, les éléments de cette reconstitution de la valeur vénale du bâtiment ; qu'il suit, de là, que l'administration doit être regardée comme apportant la justification du montant de la plus-value qu'elle a finalement retenu et qui est sus-rappelé ;
Considérant, en second lieu, que le débat entre le service et le contribuable portait exclusivement sur la valeur vénale des constructions ; que les aménagements, au demeurant enregistrés séparément dans la comptabilité de l'entreprise, n'ont eu aucune incidence sur le calcul de la plus-value litigieuse, dès lors que leur valeur vénale déclarée était strictement identique à leur valeur comptable nette et que l'absence corrélative de toute plus-value en ce qui concerne ces autres biens n'a pas été remise en cause ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le montant de 783 000 F fixé en définitive par l'administration ne pouvait, compte-tenu des modalités du calcul sus-analysé, valoir estimation de la valeur vénale globale des constructions et de leurs aménagements, nonobstant la circonstance, relevée devant la Cour, que tous ces biens doivent être regardés comme ayant la nature d'immeubles, par application des dispositions du code civil ; qu'il suit de là, que le moyen tiré de ce que l'administration aurait indûment inclus deux fois la valeur de ces aménagements dans le calcul ayant abouti à fixer le montant de la plus-value, manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
2
N°04NC00084