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14/12/2006 | FRANCE | N°03NC01172

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2006, 03NC01172


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2003, complétée par un mémoire enregistré le 19 janvier 2005, présentée pour la SA TRANSAK, dont le siège est rue Joseph Cugnot à Sarreguemines (57200), par Me Etienne-Felix avocate au barreau de Metz ;

La SA TRANSAK demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-2977 du 9 septembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés, mis à sa charge au titre des exercices clos en 1994 et 1995 ;

2°) de lui acco

rder la décharge demandée ;

3°) de lui accorder le remboursement, par l'Etat, des frai...

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2003, complétée par un mémoire enregistré le 19 janvier 2005, présentée pour la SA TRANSAK, dont le siège est rue Joseph Cugnot à Sarreguemines (57200), par Me Etienne-Felix avocate au barreau de Metz ;

La SA TRANSAK demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-2977 du 9 septembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés, mis à sa charge au titre des exercices clos en 1994 et 1995 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de lui accorder le remboursement, par l'Etat, des frais exposés ;

La SA TRANSAK soutient que :

- le jugement a été rendu au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'avocat de la société n'a pas été averti de l'audience publique en temps utile, le greffe ayant envoyé son courrier à une adresse périmée ;

- c'est à tort que l'administration a remis en cause la provision constituée à la clôture de l'exercice 1994, afin de compenser la perte prévisible des avances de trésorerie consenties à la société Pacemétal, dont la SA TRANSAK envisageait de devenir actionnaire majoritaire ;

- le service a indûment réintégré dans les résultats la perte de 105 000 francs constatée lors de la revente d'un véhicule acquis deux mois auparavant ; l'acte anormal de gestion n'est pas établi dès lors que cette transaction a été effectuée au profit d'un partenaire commercial ;

- la règle de non cumul des charges appliquée en l'espèce, en vertu des articles 39-1 et 211 bis du code général des impôts ne joue pas pour le président-directeur général d'une société anonyme comme il résulte de l'instruction 4 C 4453, opposable au service ; celui-ci ne pouvait refuser la déduction des frais de déplacements litigieux à défaut d'avoir invoqué le caractère excessif des rémunérations du bénéficiaire, selon la méthode prévue par l'instruction 4 C 4215 du 1er octobre 1992 ;

- l'administration n'a pas apporté la preuve de la mauvaise foi de la contribuable, ayant motivé les pénalités appliquées, conformément à l'article 1729 du code général des impôts ;

- le délai d'appel a été respecté dans les circonstances de l'espèce ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 22 septembre 2004 le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de la SA TRANSAK ;

Il soutient que :

- cette requête a été déposée au-delà du délai légal de deux mois courant en l'espèce, de la présentation infructueuse de l'envoi du jugement au siège de la société, et apparaît, par suite, irrecevable ;

- à titre subsidiaire, les redressements contestés sont fondés ; la provision de 4,5 MF, correspondant à une avance très risquée à la SA Pacemétal, a été à bon droit, exclue des résultats de l'exercice 1994 ; la revente à prix minoré d'un véhicule en stock révèle un acte anormal de gestion ; les indemnités de déplacement du dirigeant n'étaient pas déductibles en charges, dès lors qu'elles n'ont pas été justifiées ; les pénalités pour mauvaise foi sont justifiées d'après les constats du service ;

Vu, enregistré au greffe le 31 mars 2005, le nouveau mémoire déposé par le ministre de l'économie, de finances et de l'industrie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 » … ; que l'article R. 751-3 auquel il est fait renvoi précise : « … les décisions sont notifiées … à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception … » ; qu'enfin, conformément à l'article 672 du nouveau code de procédure civile, le délai de deux mois sus-évoqué est éventuellement prorogé, lorsqu'il expire un dimanche, jusqu'au premier jour ouvrable suivant ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le pli contenant le jugement attaqué du Tribunal administratif de Strasbourg a été envoyé le 18 septembre 2003 à la SA TRANSAK à l'adresse qu'elle avait elle-même indiquée comme étant celle de son siège social, 10 rue Cugnot à Sarreguemines (Moselle) ; que la réception de ce courrier a été refusée par un destinataire anonyme, lequel a rayé l'adresse mentionnée sur l'enveloppe, en ajoutant, sans autres précisions, « Me Koch » ; que ce courrier a été aussitôt renvoyé au greffe du tribunal administratif, lequel a opposé un cachet d'arrivée à la date du 22 septembre 2003 ;

Considérant qu'il ne ressort pas du dossier de première instance que la SA TRANSAK aurait, avant le prononcé du jugement, avisé le Tribunal administratif de Strasbourg d'un changement d'adresse ou de la nécessité d'envoyer tout courrier la concernant à un mandataire déterminé ; que dans ces conditions, la notification du jugement à la seule adresse connue du greffe a eu pour effet de faire courir à l'encontre de la société le délai d'appel de deux mois dont elle disposait pour contester cette décision, conformément aux dispositions précitées du code de justice administrative ; que toutefois, en l'absence de toute mention portée par les services postaux, permettant de connaître la date à laquelle ce courrier a été présenté à l'adresse sus-indiquée, la requérante doit être regardée comme en ayant reçu la notification au plus tard à la date du 22 septembre 2003, à laquelle ce pli a été retourné au tribunal administratif ; qu'il suit de là, et compte tenu des règles de computation sus-rappelées de ce délai, que celui-ci n'était pas expiré lorsque la requête de la SA TRANSAK a été enregistrée au greffe de la Cour le lundi 24 novembre 2003 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée à cette requête par le ministre, au motif qu'elle aurait été déposée au-delà du délai légal d'appel, doit être écartée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : « Toute partie est avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 611-3 ou R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Dans les deux cas, l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience … » ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que, par un courrier recommandé avec accusé de réception, reçu au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg le 3 février 2003, Me Belot, avocat qui représentait la SA TRANSAK devant cette juridiction, avisait cette dernière, qu'il était désormais domicilié 110 rue de Longchamp à Paris (75116) ; que nonobstant cette information, le greffe a envoyé l'avis annonçant l'audience publique préalable au jugement attaqué, et fixée au 1er juillet 2003, à l'ancienne adresse de Me Belot 39 avenue d'Iena à Paris (75116) ; que le destinataire n'a pu, de ce fait, recevoir cet avis, lors d'une seconde notification par voie administrative, qu'à la date du 15 juillet 2003, postérieure à l'audience annoncée ; que le tribunal administratif, bien qu'averti de cet incident, a néanmoins statué sur la demande de la SA TRANSAK par un jugement du 9 septembre 2003 ; qu'ainsi la procédure suivie devant le Tribunal administratif de Strasbourg a été irrégulière ; que pour ce motif, le jugement attaqué doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour administrative d'appel, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SA TRANSAK devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant que la SA TRANSAK, qui effectuait des transactions sur véhicules, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1994, 1995 et 1996 ; que par une notification de redressement du 23 décembre 1997, l'administration a rehaussé les bases de l'impôt sur les sociétés à laquelle la SA TRANSAK était assujettie ; que, devant le juge de l'impôt, la société précitée conteste trois chefs de redressement ayant abouti à des rappels d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1994 et 1995 ;

En ce qui concerne les provisions relatives à des avances accordées à la SA Pacemétal :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que les provisions constituées pour faire face au non-remboursement de créances détenues par une entreprise ne relèvent d'une gestion commerciale normale que s'il apparaît qu'en constituant de telles créances, l'entreprise a agi dans son propre intérêt, et n'a pas pris de risques excessifs eu égard aux objectifs poursuivis ; qu'il est constant que la SA TRANSAK a accordé le 25 juillet 1994 à la SA Pacemétal des avances sous forme de trois billets à ordre, totalisant 4 500 000 francs ; que la SA Pacemétal a été mise en redressement judiciaire dès le 30 septembre suivant, puis en liquidation le 6 février 1995 ; que la même procédure a été suivie envers sa société mère, la SARL « Goettmann », bien que cette dernière ait bénéficié, à hauteur de 2 000 000 francs, des avances sus-évoquées ; que la SA TRANSAK, qui avait simultanément constaté l'échec de son projet de devenir associée à 80 % de la SA Pacemétal, a constitué à la clôture de l'exercice en cours le 30 septembre 1994, une provision de 4 500 000 francs, afin de compenser la probable impossibilité de récupérer les avances en cause ;

Considérant qu'il résulte des éléments fournis par la société requérante qu'elle avait un intérêt commercial à prendre le contrôle de la société « Pacemétal », et qu'elle envisageait d'acquérir, à cette fin, 80 % du capital ; que si, comme le relève le ministre, la société « Pacemétal », qui avait obtenu les avances sus-évoquées en juillet 1994, a été mise en redressement judiciaire dès le 30 septembre suivant, il ressort d'indices concordants produits par la contribuable que les dirigeants de la partenaire pressentie et de sa société mère avaient occulté les graves difficultés financières de celle-ci, et qu'ils ont, notamment, utilisé les avances obtenues, avec la complicité de leur banquier, pour tenter de résoudre leurs propres difficultés de trésorerie, sans respecter leurs engagements contractuels ; qu'en particulier, l'assemblées générale nécessaire à la restructuration du capital de « Pacemétal » n'a jamais été organisée ; que par ces éléments, la requérante établit que l'opération envisagée avait pour objectif d'assurer son propre développement et n'a échoué qu'en raison de faits dont elle n'avait pas la maîtrise ; que si le ministre allègue l'existence de liens familiaux entre les dirigeants des sociétés sus-mentionnées, ils ne suffisent pas à établir que le président de la SA TRANSAK connaissait la gravité des risques encourus dans cette opération ; que l'intéressé ne devait pas nécessairement obtenir l'accord d'autres organes de sa société pour consentir les avances litigieuses ; qu'il résulte de ces éléments que la SA TRANSAK est fondée à soutenir que le service ne pouvait remettre en cause la provision en litige, et à obtenir la décharge, en bases, du montant de 4,5 MF, dont la déduction des résultats de l'exercice 1991 lui a été refusé ;

En ce qui concerne la revente à perte d'un véhicule :

Considérant qu'il est établi que la SA TRANSAK, qui avait acheté un véhicule le 25 juillet 1995 au prix de 500 000 francs, l'a revendu deux mois plus tard pour un montant de 395 000 francs ; que la circonstance, invoquée par la contribuable que l'acheteur du véhicule était un partenaire commercial, assurant une part appréciable de 14 % du chiffre d'affaires de l'entreprise ne suffit pas à justifier une perte de recettes excédant 20 % du prix sur un produit de luxe ; que l'administration établit, par les données chiffrées sus-mentionnées, l'acte anormal de gestion de la contribuable à l'occasion de la revente du véhicule ; qu'elle était, par suite, fondée à réintégrer aux résultats de l'exercice 1995, le montant de la libéralité consentie à l'acheteur, soit 105 000 francs ;

En ce qui concerne les indemnités de déplacement du président-directeur général :

Considérant que le service avait refusé la déduction, en charges, des indemnités versées par la société à son président-directeur général réputées correspondre à des frais de déplacement, au motif que les justifications de leur objet étaient insuffisantes ; qu'il a toutefois admis, compte tenu des pièces fournies par la société contribuable, la déduction d'une fraction de ces indemnités au titre de l'exercice 1994 ;

Considérant, en premier lieu, qu'il incombe au contribuable de justifier dans leur principe et leur montant, les charges qu'il entend déduire de ses résultats ; que la SA TRANSAK n'a fourni aucun justificatif des frais litigieux, autres que ceux déjà pris en compte par le service ; qu'elle ne saurait se borner à solliciter que le montant admis après débat, au titre de l'exercice 1994, soit reconduit tel quel sur la période suivante ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 3 de l'article 39 du code général des impôts : « Les allocations forfaitaires qu'une société attribue à ses dirigeants ou aux cadres de son entreprise pour frais de représentation et de déplacement sont exclues de ses charges déductibles pour l'assiette de l'impôt lorsque parmi ces charges figurent déjà les frais habituels de cette nature remboursés aux intéressés… » ; que la société ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions régissant la combinaison de frais déclarés par l'employeur respectivement selon leur montant réel et selon un chiffrage forfaitaire, dans la mesure où le redressement est fondé sur l'absence de justificatifs de frais déclarés dans leur ensemble comme correspondant à leur montant réel, mais dont une partie a été, après débat, exclue des charges déductibles ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le service aurait méconnu les dispositions de l'article 39-3 précitées, est inopérant alors même que le vérificateur a cité ces mêmes dispositions, de manière superfétatoire ; que pour le même motif, est également inopérante l'invocation de l'instruction, applicable en l'espèce sous référence 4 C 4322 du 1er octobre 1992, précisant les modalités d'application des dispositions légales sus-mentionnées, en ce qui concerne les remboursements forfaitaires ;

Considérant, en troisième lieu, que le service n'a pas fondé son redressement sur le caractère excessif de la rémunération allouée par la SA TRANSAK à son président-directeur général ; que dès lors, contrairement à ce qu'allègue l'appelante, l'administration, qui avait, à bon droit, fondé ce redressement sur l'insuffisance des justificatifs des frais litigieux, n'était pas tenue de vérifier, en outre, l'éventuel caractère excessif des rémunérations versées à l'intéressé ; que par suite, la requérante ne peut utilement invoquer le paragraphe 15 de l'instruction C 42 du 1er octobre 1992, concernant « l'appréciation du caractère normal des rémunérations… » allouées par les sociétés à leurs dirigeants, sans application en l'espèce ;

Sur les pénalités appliquées :

Considérant que les suppléments d'impôt sur les sociétés résultant des trois chefs de redressement contestés ont été assortis de la majoration de 40 % pour mauvaise foi prévue par l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant que les deux chefs de redressements en litige et subsistants concernent une libéralité consentie à un partenaire commercial, et la mise en cause de frais professionnels en raison de lacunes dans leurs justificatifs ; que ces constats ne permettent pas, à eux seuls, d'établir l'intention délibérée des dirigeants de la société d'éluder l'impôt, et par suite leur mauvaise foi, au sens de l'article 1729 précité ; que la société requérante est, dès lors, fondée à obtenir la décharge de la pénalité, appliquée à son encontre, sur le fondement de ces dispositions, en ce qui concerne ces deux chefs de redressement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA TRANSAK est seulement fondée à obtenir la réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle de 10 % alors en vigueur, mis à sa charge au titre de l'exercice clos en 1994, en conséquence d'une remise en cause de la provision de 4,5 MF sus-évoquée, ainsi que la décharge des pénalités pour mauvaise foi correspondant aux deux chefs de redressement demeurant en litige ;

Sur les conclusions de la requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de faire verser par l'Etat à la SA TRANSAK la somme qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 00-2977 du 9 septembre 2003 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : La base de l'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle de 10 % assignées à la SA TRANSAK au titre de l'exercice 1994 est réduite d'une somme de 686 020,58 euros (4 500 000 F).

Article 3 : La SA TRANSAK est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : Il est accordé décharge à la SA TRANSAK de la pénalité de 40 % appliquée aux rappels d'impositions issus des deux chefs de redressement subsistants et sus-mentionnés.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA TRANSAK est rejeté.

Article 6 Le présent arrêt sera notifié à la SA TRANSAK et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 03NC01172


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03NC01172
Date de la décision : 14/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : ETIENNE-FELIX ; ETIENNE-FELIX ; ETIENNE-FELIX ; ETIENNE-FELIX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-12-14;03nc01172 ?
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