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14/12/2006 | FRANCE | N°03NC01160

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2006, 03NC01160


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2003, complétée par un mémoire enregistré le 19 janvier 2005, présentée pour M. et Mme Michel X, élisant domicile ..., par Me Etienne-Felix, avocate au barreau de Metz ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-3003 du 9 septembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. X tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, et de contribution au remboursement de la dette sociale, mis à la charge du

foyer fiscal au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de leur accorder la d...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2003, complétée par un mémoire enregistré le 19 janvier 2005, présentée pour M. et Mme Michel X, élisant domicile ..., par Me Etienne-Felix, avocate au barreau de Metz ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-3003 du 9 septembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. X tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, et de contribution au remboursement de la dette sociale, mis à la charge du foyer fiscal au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de leur accorder la décharge de ces impositions, en droits et pénalités ;

3°) de leur faire rembourser par l'Etat, les frais exposés conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme X soutiennent que :

- le jugement a été rendu au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que leur avocat a reçu l'avis d'audience publique postérieurement à celle-ci, à une adresse périmée ;

- c'est à tort que l'administration qualifie d'avantages en nature, l'utilisation de certains véhicules de la SA Transak dont M. X était le dirigeant, et impose l'intéressé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, conformément à l'article 111 c du code général des impôts ; l'administration n'a pas expliqué son estimation de 15 000 francs par an, de ces avantages, en méconnaissance de l'obligation de motivation prévue par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

- le rehaussement des bases des revenus de capitaux mobiliers du contribuable est également consécutif au refus de déduction, des charges de la SA Transak, d'indemnités de déplacement versées à son dirigeant ; ces sommes ne pouvaient être remises en cause selon la règle dite du non-cumul, conformément à l'article 39-3 du code général des impôts ainsi qu'à l'instruction 4 C 4453 ; de plus, par application de l'article 80 ter du code général des impôts, les allocations litigieuses ne peuvent être imposées que dans la catégorie des traitements et salaires, ce que confirme une réponse ministérielle n° 10 337 publiée le 24 mars 1979 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 22 septembre 2004, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- c'est à bon droit que le contribuable a été imposé au titre de ses revenus de capitaux mobiliers, en raison de l'usage privatif constaté, des véhicules en stock de la SA Transak ; les lacunes de la comptabilité ont conduit à une estimation de ces avantages, dont le contribuable n'établit pas le caractère exagéré ;

- ce chef de redressement a été suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

- le service était également fondé à imposer, en tant que revenus distribués, sur le fondement de l'article 111 c du code général des impôts, des indemnités versées par la SA Transak et non justifiées ;

Vu, enregistré au greffe le 31 mars 2005, le nouveau mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : « Toute partie est avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 611-3 ou R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Dans les deux cas, l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience … » ; qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que par un courrier recommandé avec accusé de réception, reçu au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg le 3 février 2003, Me Belot, avocat qui représentait M. X devant cette juridiction avisait cette dernière, qu'il était désormais domicilié 110 rue de Longchamp à Paris (75116) ; que nonobstant cette information, le greffe a envoyé l'avis annonçant l'audience publique préalable au jugement attaqué, et fixée au 1er juillet 2003, à l'ancienne adresse de Me Belot 39 avenue d'Iena à Paris (75116) ; que le destinataire n'a pu, de ce fait, recevoir cet avis, lors d'une seconde notification par voie administrative, qu'à la date du 15 juillet 2003, postérieure à l'audience annoncée ; que le tribunal administratif, bien qu'averti de cet incident, a néanmoins statué sur la demande de M. X par un jugement du 9 septembre 2003 ; qu'ainsi la procédure suivie devant le Tribunal administratif de Strasbourg a été irrégulière ; que pour ce motif, le jugement attaqué doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour administrative d'appel, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que, par une notification de redressement du 23 décembre 1997, l'administration a avisé M. X des corrections qu'elle apportait aux bases de l'impôt sur le revenu auquel il avait été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996, en y réintégrant des revenus occultes, réputés distribués par la SA TRANSAK dont le contribuable était l'associé très majoritaire et le président-directeur général ;

En ce qui concerne les avantages en nature constitués par l'utilisation, à titre privé, des véhicules de la société :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation … ; que dans la notification de redressement sus-mentionnée, le vérificateur analyse les éléments recueillis dans l'entreprise, qui le conduisent à estimer que M. X a disposé de plusieurs véhicules appartenant à sa société, pour une utilisation privative, qualifiée d'avantage en nature, non déclaré ; que pour évaluer cet avantage, le vérificateur indique qu'il « … ne peut être inférieur à 75 000 francs par an … » ; que cette estimation sommaire, et qui n'est pas détaillée pour chaque année vérifiée, ne répond pas aux exigences de motivation de l'article L. 57 précité ; que contrairement à ce que soutient le ministre, les lacunes ou imprécisions de la comptabilité de la société ne sauraient justifier une telle approximation dès lors qu'il appartenait au service, pour ce redressement effectué selon une procédure contradictoire, de justifier le calcul des avantages en nature qu'il allègue pour chaque année vérifiée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que ce chef de redressement est entaché d'une insuffisance de motivation au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, et à obtenir, en conséquence, la décharge des impositions correspondantes ;

En ce qui concerne les indemnités pour frais de déplacement :

Considérant, en premier lieu, que le service a remis en cause la déduction, en charges, opérée par la SA Transak, des indemnités allouées à M. X pour frais de déplacement, au motif de l'absence de justification de leur lien avec les activités de l'entreprise ; qu'après débat, une partie de ces frais a toutefois été admise au titre de l'exercice clos en 1994 ; que le surplus des indemnités perçues par M. X a été réintégré dans ses revenus de capitaux mobiliers imposables au titre des années 1994, 1995 et 1996, en application de l'article 111 du code général des impôts, selon lequel sont notamment considérés comme revenus distribués, les rémunérations et avantages occultes ; que le requérant n'apporte, devant le juge de l'impôt, aucun élément de nature à établir que certains des frais de déplacement en débat, étaient justifiés par des nécessités professionnelles, au-delà de ceux déjà admis par le service ; que, dans la mesure où il incombe aux personnes intéressées de justifier le principe et le montant de tels frais déduits des résultats de la société qui les emploie, le contribuable ne saurait se borner à solliciter la simple reconduction du montant admis pour 1994, sur les années ultérieures ;

Considérant, en deuxième lieu, que les indemnités litigieuses, qui, pour leur partie non justifiée, n'avaient pas été déclarées par l'employeur, en tant qu'avantages accessoires aux salaires, ont été à bon droit qualifiées de revenus distribués à leur bénéficiaire, conformément au c de l'article 111 susrappelé, expressément cité dans la notification de redressement ; que ces revenus se rattachaient nécessairement aux revenus de capitaux mobiliers, régis par ces dispositions ; que le contribuable n'est dès lors pas fondé à solliciter leur imposition dans la catégorie des traitements et salaires ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 3 de l'article 39 du code général des impôts : « Les allocations forfaitaires qu'une société attribue à ses dirigeants ou aux cadres de son entreprise pour frais de représentation et de déplacement sont exclues de ses charges déductibles pour l'assiette de l'impôt lorsque parmi ces charges figurent déjà les frais habituels de cette nature remboursés aux intéressés … » ; que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ces dispositions, régissant la combinaison de frais déclarés par l'employeur, respectivement selon leur montant réel et selon un chiffrage forfaitaire, dans la mesure où le redressement est fondé sur l'absence de justificatifs de frais déclarés dans leur ensemble comme correspondant à leur montant réel, mais dont une partie a été, après débat, exclue des charges déductibles ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le service aurait méconnu les dispositions de l'article 39-3 précitées, est inopérant alors même que le vérificateur a cité ces mêmes dispositions, de manière superfétatoire ; que pour le même motif, est également inopérante l'invocation de l'instruction, applicable en l'espèce sous référence 4 C 4322 du 1er octobre 1992 ainsi que de la réponse ministérielle n° 10337 publiée le 24 mars 1979, précisant les modalités d'application des dispositions légales sus-mentionnées, en ce qui concerne les remboursements forfaitaires ;

En ce qui concerne les pénalités pour mauvaise foi :

Considérant que le chef de redressement relatif aux indemnités de déplacement sus-évoqué a été assorti des pénalités pour mauvaise foi prévues par l'article 1729 du code général des impôts ; que les constats du service ont permis de déceler la prise en charge, par la société, de nombreux déplacements du président-directeur général, dont le caractère professionnel n'a pu être établi, notamment en raison des imprécisions des pièces comptables ; que l'administration établit ainsi l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt sur les avantages occultes obtenus de sa société, et par suite sa mauvaise foi au sens de ces dernières dispositions ; que ses conclusions tendant à obtenir la décharge des pénalités correspondantes doivent, dès lors, être écartées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et M. X sont seulement fondés à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu contestés, en tant qu'ils incluent dans leurs revenus de capitaux mobiliers, une somme identique de 75 000 francs au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

Sur les conclusions des requérants tendant à obtenir l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, en tout état de cause, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de faire verser par l'Etat, à M. et Mme X, la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 00-3003 du 9 septembre 2003 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. et Mme X est réduite, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, d'un montant de 11 433,68 euros (75 000 francs) au titre de chacune des années 1994, 1995 et 1996.

Article 3 : M. et Mme X sont déchargés des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Michel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 03NC01160


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03NC01160
Date de la décision : 14/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : ETIENNE-FELIX ; ETIENNE-FELIX ; ETIENNE-FELIX ; ETIENNE-FELIX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-12-14;03nc01160 ?
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