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14/12/2006 | FRANCE | N°03NC00822

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2006, 03NC00822


Vu, la requête enregistrée le 8 août 2003, complétée par un mémoire enregistré le 1er octobre 2004, présentée pour M. Jean-Jacques X, élisant domicile ..., par Me Bouteiller, avocat au Barreau de Reims; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801216 en date du 20 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

M. X soutient que :


- l'administration était tenue de donner suite à la demande de saisine de la commission dépa...

Vu, la requête enregistrée le 8 août 2003, complétée par un mémoire enregistré le 1er octobre 2004, présentée pour M. Jean-Jacques X, élisant domicile ..., par Me Bouteiller, avocat au Barreau de Reims; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801216 en date du 20 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

M. X soutient que :

- l'administration était tenue de donner suite à la demande de saisine de la commission départementale des impôts qu'il avait formulée ;

- c'est à tort que le tribunal administratif estime les travaux entrepris par la SCI DES TELLIERS, dont le requérant est associé, n'étaient pas déductibles de ses revenus fonciers, sur le fondement de l'article 31 I 1° du code général des impôts ;

- le tribunal administratif a, notamment, fait erreur sur la surface habitable, laquelle n'a pas été accrue après les travaux ; l'administration refuse indûment de produire, à ce sujet, la déclaration H 2 de l'ancien propriétaire ;

- une expertise pourrait être prescrite afin de vérifier la surface habitable en litige ;

- c'est également à tort que le tribunal administratif confirme l'assujettissement de la SCI DES TELLIERS à l'impôt sur les sociétés, au motif qu'elle met en location des logements meublés ; il ressort des baux, dont le service a eu connaissance, que cette notion est inappropriée en l'espèce, et les contrats font d'ailleurs référence à la loi du 6 juillet 1989 excluant les locaux meublés de son champ d'application ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 6 janvier 2004 et 21 décembre 2004, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie

Il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la nature des travaux entrepris par la SCI DES TELLIERS ne permettait pas aux associés de déduire leur quote-part des dépenses sur leurs revenus fonciers, sur le fondement de l'article 31 I 1° du code général des impôts ;

- la société met en location des logements meublés, ce qui la rend passible de l'impôt sur les sociétés, par application des articles 34 et 206-1 du code général des impôts ;

Vu la note du 7 novembre 2006 par laquelle la présidente de la 2ème chambre de la Cour informe les parties au litige que celle-ci pourrait relever d'office l'inapplicabilité, aux activités de M. X, de l'article 35 du code général des impôts ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller.

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle de la SCI DES TELLIERS, créée le 24 avril 1992, et dont Mme X détenait 150 parts sur 450, l'administration a estimé que cette personne morale devait être assujettie à l'impôt sur les sociétés, en raison de son activité de mise en location de logements meublés ; qu'en conséquence, M. et Mme X ont été avisés, par une notification de redressement en date du 14 octobre 1993, que leur quote-part du déficit foncier, constaté par cette société à l'issue de l'exercice 1992, et qui avait été imputée sur les revenus fonciers des associés, était remise en cause ; que M. X fait appel du jugement en date du 20 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1992, et consécutif à ce chef de redressement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas compétente, en tout état de cause, pour émettre un avis sur une imposition assise sur des revenus fonciers, lesquels ne sont pas mentionnés par l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales définissant les attributions de cet organisme ; que l'administration a, dès lors, pu, sans entacher d'irrégularité la procédure d'imposition, refuser de saisir cette commission du litige relatif aux revenus fonciers des contribuables que ces derniers entendaient lui soumettre ; que, contrairement à ce que soutient l'appelant, le service n'était pas tenu de saisir en toute hypothèse la commission afin qu'elle statue elle-même sur sa compétence ; que le moyen tiré de ce que l'absence d'avis de cette commission révèlerait un vice de la procédure d'imposition, suivie en l'espèce, n'est pas fondée ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que, par arrêt de ce jour, la cour a confirmé le bien-fondé de l'assujettissement à la SCI DES TELLIERS à l'impôt sur les sociétés dès sa création en 1992 ; que cet assujettissement a pour conséquence de rendre caduc le régime d'imposition initialement appliqué, propre aux sociétés de personnes, et ayant consisté à assujettir chaque associé à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus fonciers, à proportion de ses droits sociaux ; qu'il suit de là que l'ensemble des moyens, tirés de ce que l'administration aurait commis des erreurs dans le cadre du calcul des revenus fonciers des requérants issus de la société précitée au titre de l'année 1992, sont inopérants ; que, par suite, doivent être rejetées les conclusions des appelants tendant à prescrire une expertise sur la consistance des logements gérés par la SCI, qui n'auraient aucune utilité dans le cadre de la présente requête ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande déposée par le foyer fiscal qu'il forme avec son conjoint ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Jacques X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 03NC00822...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03NC00822
Date de la décision : 14/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE DE CHAMPAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-12-14;03nc00822 ?
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