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14/12/2006 | FRANCE | N°03NC00812

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2006, 03NC00812


Vu, I, sous le n° 03NC00825, la requête enregistrée le 8 août 2003, complétée par un mémoire enregistré le 1er octobre 2004, présentée pour la SCI DES TELLIERS, dont le siège est Rue de Monflix à Grandpre (08250), représentée par son gérant M. Bouillon, par Me Bouteiller, avocat au Barreau de Reims; la SCI DES TELLIERS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800136 en date du 20 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à obtenir la décharge de l'imposition forfaitaire annuelle mise à sa charge au

titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de lui accorder la décharge dema...

Vu, I, sous le n° 03NC00825, la requête enregistrée le 8 août 2003, complétée par un mémoire enregistré le 1er octobre 2004, présentée pour la SCI DES TELLIERS, dont le siège est Rue de Monflix à Grandpre (08250), représentée par son gérant M. Bouillon, par Me Bouteiller, avocat au Barreau de Reims; la SCI DES TELLIERS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800136 en date du 20 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à obtenir la décharge de l'imposition forfaitaire annuelle mise à sa charge au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

La SCI DES TELLIERS soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a confirmé son assujettissement à l'impôt sur les sociétés au motif qu'elle aurait mis en location des logements meublés ; le mobilier est sommaire et les contrats se référent à la loi du 6 juillet 1989 qui exclut de son champ d'application les locaux meublés ;

- l'administration a refusé de communiquer à la société la déclaration dite H 2 du précédent propriétaire du bâtiment, acquis en 1992, alors que cette donnée s'avère essentielle pour déterminer les déficits fonciers déductibles par les associés, en application de l'article 31 I 1° du code général des impôts ;

- la vérification de la surface habitable des logements justifierait, avant dire droit, la prescription d'une expertise ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 6 janvier 2004 et 21 décembre 2004, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- les travaux réalisés par la société ne sont pas déductibles des revenus fonciers sur le fondement de l'article 31 I 1e du code général des impôts ;

- la SCI a été, à bon droit, assujettie à l'impôt sur les sociétés ainsi qu'à l'imposition forfaitaire annuelle, dès lors qu'il est établi qu'elle met en location des logements meublés et habitables en l'état ;

Vu la note du 7 novembre 2006 par laquelle la présidente de la 2ème chambre de la Cour informe les parties au litige que celle-ci pourrait relever d'office l'inapplicabilité, aux activités de la SCI DES TELLIERS, de l'article 35 du code général des impôts ;

Vu, II, sous le n° 03NC00812, la requête enregistrée le 6 août 2003, complétée par un mémoire enregistré le 1er octobre 2004, présentée pour la SCI DES TELLIERS, dont le siège est Rue de Monflix à Grandpre (08250), représentée par son gérant M. Bouillon, par Me Bouteiller, avocat au Barreau de Reims; la SCI DES TELLIERS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001186-0100697en date du 20 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à obtenir la décharge de l'imposition forfaitaire annuelle mise à sa charge au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

La SCI DES TELLIERS développe les mêmes moyens qu'à l'appui de sa requête 03NC00825 sus-analysée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 6 janvier 2004 et 21 décembre 2004, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie

Il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- les moyens concernant la remise en cause des dépenses déductibles des revenus fonciers, en application de l'article 31 I 1° du code général des impôts, sont inopérants dans le présent litige ;

- la SCI a été, à bon droit, assujettie à l'impôt sur les sociétés ainsi qu'à l'imposition forfaitaire annuelle, dès lors qu'il est établi qu'elle met en location des logements meublés et habitables en l'état ;

Vu la note du 7 novembre 2006 par laquelle la présidente de la 2ème chambre de la Cour informe les parties au litige que celle-ci pourrait relever d'office l'inapplicabilité, aux activités de la SCI DES TELLIERS, de l'article 35 du code général des impôts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller.

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction des requêtes :

Considérant que les deux requêtes susvisées de la SCI DES TELLIERS, enregistrées sous les n°s 03NC00825 et 03NC00812, concernent la situation de la même contribuable ; qu'il y a lieu de les joindre, afin qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur le bien-fondé de l'imposition forfaitaire annuelle :

Considérant qu'en vertu du 2 de l'article 206 du code général des impôts, les sociétés civiles sont passibles de l'impôt sur les sociétés, dès lors qu'elles se livrent à une exploitation lucrative, en particulier d'opérations visées aux articles 34 et 35 ; que l'article 34 du même code mentionne les … bénéfices … provenant de l'exercice d'une profession commerciale … ; qu'enfin, l'article 223 septies du même code prévoit que : Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle …, dont le barème est ensuite fixé par ces mêmes dispositions ; que sur le fondement de ces dispositions combinées, l'administration a estimé, à l'issue d'un contrôle entrepris envers la SCI DES TELLIERS, créée le 24 avril 1992, que celle-ci était assujettie à l'impôt sur les sociétés en raison de la nature de ses activités ; qu'en l'absence de bénéfices, la société a été néanmoins rendue débitrice de l'imposition forfaire annuelle prévue par l'article 223 septies précité au titre des années 1993, 1994 et 1995 ; que cette même imposition a été mise en recouvrement à l'encontre de la société au titre des années 1998 et 1999 ; que la SCI DES TELLIERS fait appel des deux jugements en date du 20 mai 2003 par lesquels le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a refusé de lui accorder la décharge de ces impositions ;

Considérant que le service a motivé l'assujettissement de la SCI DES TELLIERS à l'impôt sur les sociétés en relevant que les renseignements recueillis et, en particulier, les contrats conclus avec les locataires, permettaient d'établir que les logements étaient mis en location à des étudiants avec un mobilier assurant un minimum d'habitabilité ; que si la société contribuable soutient que ce mobilier était sommaire, au point de remettre en cause la qualification retenue de logements en meublé, il résulte des copies de baux qu'elle a produites que chacun de ces logements comportait : une kitchenette, une armoire, un lit, des installations sanitaires ; que la mise en location de locaux ainsi équipés, et permettant à leurs occupants d'assurer leur hébergement et leur nourriture, doivent être regardés comme caractérisant une activité commerciale au sens de l'article 34 précité ; que le moyen tiré de ce que les baux faisaient référence à la législation relative aux rapports locatifs, fixée par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, laquelle, dans le deuxième alinéa de son article 2, exclut de son champ d'application les locaux meublés, est inopérant ; qu'il résulte de ces éléments que l'administration a pu, à bon droit, assujettir la SCI DES TELLIERS à l'impôt sur les sociétés en fonction de son activité, et mettre en recouvrement l'imposition forfaire annuelle sur le fondement des dispositions précitées ;

Sur la détermination des revenus fonciers des associés :

Considérant que l'assujettissement de la SCI DES TELLIERS à l'impôt sur les sociétés a nécessairement pour conséquence de rendre caduc le régime initial d'imposition des associés dans la catégorie des revenus fonciers ; qu'il suit de là que l'ensemble des moyens tirés de ce que l'administration aurait surévalué ces revenus fonciers qui, d'ailleurs, n'auraient pas été imposés au nom de la SCI, sont inopérants ; qu'en conséquence, les moyens formulés dans les présentes requêtes, tendant à la prescription d'une expertise relative à la surface des logements, constituant l'un des éléments du débat concernant les revenus fonciers sus-évoqués, ne peuvent qu'être rejetés, dès lors que cette mesure d'instruction n'aurait aucune utilité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI DES TELLIERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 03NC00825 et 03NC00812 de la SCI DES TELLIERS sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI DES TELLIERS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N° 03NC00825,03NC00812


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03NC00812
Date de la décision : 14/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE DE CHAMPAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-12-14;03nc00812 ?
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