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07/12/2006 | FRANCE | N°05NC01390

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07 décembre 2006, 05NC01390


Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2005 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Socrate Y, élisant domicile 11/45 rue Gaston Petit à Pont-à-Mousson (54700), par

Me Roth ;

M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0301905 du 30 août 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision du 6 août 2003 par laquelle le maire de Pont-à-Mousson a délivré un permis de construire à M. X, ensemble la décision du 27 octobre 2003 rejetant leur recours gracieux ;

2°) - de faire droit à leurs conclusions susrappelées ;

3°) - de mettre à la charge de la c...

Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2005 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Socrate Y, élisant domicile 11/45 rue Gaston Petit à Pont-à-Mousson (54700), par

Me Roth ;

M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0301905 du 30 août 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision du 6 août 2003 par laquelle le maire de Pont-à-Mousson a délivré un permis de construire à M. X, ensemble la décision du 27 octobre 2003 rejetant leur recours gracieux ;

2°) - de faire droit à leurs conclusions susrappelées ;

3°) - de mettre à la charge de la commune de Pont-à-Mousson une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent :

- que le Tribunal administratif a commis une erreur de droit en écartant leur moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme ;

- que les premiers juges ont entaché leur décision d'une contradiction de motifs et d'erreur de droit en considérant que le projet était situé dans une zone de glissement moyen et en notant que le permis était assorti d'une condition tout en considérant que l'autorité compétente n'avait commis aucune erreur manifeste d'appréciation en posant une condition qui, en fait, n'a pas été respectée ;

- que, contrairement à l'article UD3-1a du plan d'occupation des sols, le projet n'est pas desservi par une voie publique ou privée commune et ne dispose pas d'un accès sur une telle voie ;

- qu'en écartant le moyen tiré de l'erreur de droit et de fait concernant la desserte de la parcelle et celui relatif au détournement de pouvoir, le tribunal n'a pas justifié sa décision, a dénaturé les éléments de fait du dossier et a entaché sa décision d'une erreur de fait ;

- qu'ils entendent maintenir les autres moyens exposés en première instance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2006, présenté pour la commun de Pont-à-Mousson, représentée par son maire en exercice, par la SCP Gaucher-Dieudonné-Niango ;

La commune de Pont-à-Mousson conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de

2 000 € soit mise à la charge de M. et Mme Y au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les moyens énoncés par les requérants ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2006, présenté pour M. X, par la SCP Bernard-Vouaux-Tonti ; M. X conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de

1 500 € soit mise à la charge de M. et Mme Y au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les moyens énoncés par les requérants ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 18 octobre 2006, présenté pour M. et

Mme Y, qui concluent aux mêmes fins que leur requête et soutiennent en outre que :

- les conclusions de la commune de Pont-à-Mousson doivent être écartées en tant que la délibération du 26 mars 2001 ne confère pas une habilitation du maire à agir ;

- l'exiguïté de l'accès réalisé depuis la parcelle n° 198 contrevient aux dispositions de l'article UD3-1a) du plan d'occupation des sols ainsi qu'à l'article R. 111-4, 2ème alinéa, du code de l'urbanisme ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 7 novembre 2006, présenté pour la commune de Pont-à Mousson ; la commune de Pont-à-Mousson conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense et soutient que le moyen tiré du défaut d'habilitation de son maire à agir est tant inopérant qu'irrecevable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- les observations de Me Roth, avocat de M. et Mme Y, de Me Dieudonné, de la SCP Gaucher, Dieudonné, Niango, avocat de la commune de Pont-à-Mousson,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du mémoire en défense de la commune de Pont-à-Mousson :

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 2132-1 et L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant à la durée de son mandat ; que, par délibération en date du 27 mars 2001, le conseil municipal de Pont-à-Mousson a donné délégation au maire pour intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les instances intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette délégation, bien qu'elle ne définisse pas les cas dans lesquels le maire pourra agir en justice, lui a donné qualité pour agir en justice au nom de la commune et la représenter régulièrement dans la présente instance ; qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme Y et tirée de l'irrecevabilité des conclusions en défense de la commune de Pont-à-Mousson doit être écartée ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

en ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme : « A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte … 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse… ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et des ses abords » ;

Considérant que les requérants ont soutenu devant les premiers juges que le volet paysager prévu par les dispositions précitées n'était pas respecté par le permis de construction litigieux en tant que les photographies produites au dossier ne font pas apparaître les constructions voisines et que la notice d'insertion jointe au projet serait incomplète et peu précise ; que les premiers juges ont écarté ce moyen au motif que le volet paysager joint à la demande de permis permettait d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux habitations voisines et que la maison des requérants n'appartenait pas aux abords immédiats du projet ; que les appelants ne critiquent pas la motivation ci-dessus rappelée et se bornent à ajouter que, contrairement aux dispositions précitées, les points et les angles de prise de vue des trois photographies jointes au dossier ne seraient pas reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; que, toutefois, les points et les angles de prise de vue sont reportés sur le plan de masse au 1/200° figurant au dossier ; que s'il n'est pas établi que le plan de situation comporterait de telles mentions, une telle lacune serait en tout état de cause insusceptible à elle seule d'induire l'administration en erreur quant à l'appréciation qu'il lui appartient de porter concernant l'impact visuel du projet ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

en ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique… » ; que les requérants soutiennent que le permis de construire litigieux serait illégal en tant que l'étude géotechnique dont il prescrit la réalisation n'a pas été produite antérieurement à sa délivrance ;

Considérant que la circonstance que le certificat d'urbanisme délivré le 5 juillet 2002 s'agissant de la parcelle concernée par le projet mentionne que celle-ci est située dans une zone de risque moyen de glissement de terrain sur l'atlas des glissements de terrain de la commune de Pont ;à ;Mousson et prescrive en conséquence la fourniture d'une étude géotechnique indiquant les mesures à prendre pour assurer la stabilité de la construction n'impliquait pas nécessairement que cette étude soit jointe à la demande de permis de construire ; que les requérants ne soutiennent par ailleurs pas que la seule prescription d'une telle étude constituerait une mesure insuffisante à l'effet de prévenir les risques d'écoulement d'eau et d'éboulements ; que les premiers juges, dont la décision n'est sur ce point entachée d'aucune contradiction de motifs, n'ont ainsi commis aucune erreur en affirmant, par une exacte appréciation des circonstances de l'espèce, que le maire de Pont-à-Mousson n'avait pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées en accordant le permis litigieux sous la condition qu'une étude géotechnique soit effectuée afin, d'une part, de « vérifier la stabilité de la construction, de la parcelle concernée et des terrains avoisinants, et l'influence de la construction sur cette stabilité en préconisant les moyens à mettre en oeuvre pour la conserver », d'autre part, « de prendre en compte les risques de coulées de boues et de ruissellement sur les parcelles circonvoisines » ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UD 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Pont-à-Mousson « 1.a) Toute construction est interdite sur une unité foncière non desservie par une ou plusieurs voies publique ou privée commune, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble…notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des accès et l'approche des moyens de lutte contre l'incendie… » ; qu'aux termes de l'article UD 3-2 d) de ce document, les accès privatifs doivent avoir une largeur minimale de 3,50 mètres ; qu'aux termes de l'article R. 111-4, alinéa 2, du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic… » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la desserte du terrain d'assiette de la construction litigieuse par une voie privée d'une largeur de 3,50 mètres à partir d'une placette destinée au retournement des véhicules appartenant au domaine public communal et répond ainsi aux dispositions précitées du plan d'occupation des sols ; qu'eu égard aux caractéristiques de la voie de desserte et de la construction envisagée, le maire de Pont-à-Mousson n'a par ailleurs entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-4, alinéa 2, du code de l'urbanisme ; que la circonstance que l'aménagement à cet effet d'un passage entre les deux unités foncières appartenant respectivement à la commune et au propriétaire cédant n'ait été rendu possible qu'au moyen du démontage par ce dernier d'un mur préexistant est sans incidence sur le bien-fondé de la décision attaquée ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il convient, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter le moyen tiré du détournement de pouvoir dont serait entachée ladite décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision du 6 août 2003 par laquelle le maire de Pont-à-Mousson a délivré un permis de construire à M. X et de la décision du 27 octobre 2003 rejetant leur recours gracieux ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pont-à-Mousson, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme Y au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme Y une somme de 1 000 € à verser respectivement à la commune de Pont-à-Mousson et à M. X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée.

Article 2 : M. et Mme Y verseront respectivement à la commune de Pont-à-Mousson et à

M. X une somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Socrate Y, à la commune de Pont ;à ;Mousson et à M. X.

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N° 05NC01390


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : GAUCHER DIEUDONNE NIANGO SCP

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 07/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05NC01390
Numéro NOR : CETATEXT000017998156 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-12-07;05nc01390 ?
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