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07/12/2006 | FRANCE | N°05NC00370

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07 décembre 2006, 05NC00370


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2005, complétée par mémoire enregistré le 28 août 2006, présentés pour la SA MOTO LOOK, dont le siège social est ZAC de la Sapinière, rue du Saintois à Laxou (54520), par Me Brancaleoni, du cabinet Filor-Juri-Fiscal, avocat au barreau de Nancy ; la SA MOTO LOOK demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101500 en date du 28 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1e

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Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2005, complétée par mémoire enregistré le 28 août 2006, présentés pour la SA MOTO LOOK, dont le siège social est ZAC de la Sapinière, rue du Saintois à Laxou (54520), par Me Brancaleoni, du cabinet Filor-Juri-Fiscal, avocat au barreau de Nancy ; la SA MOTO LOOK demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101500 en date du 28 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, par avis de recouvrement du 9 juin 2000 établi par la recette des impôts de Nancy Nord-Ouest ;

2°) de prononcer la décharge des droits correspondants ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal a inexactement apprécié les preuves qu'elle apportait de la réalité du transport en Belgique des motos vendues à son client ;

- le règlement en espèce de certaines livraisons ne suffit pas à établir l'absence de transport de motos vendues en Belgique ;

- l'absence de référence à l'article 262 ter I du code général des impôts sur les factures n'est pas de nature à remettre en cause l'exonération des livraisons intracommunautaires, dès lors que les factures portaient mention du numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du client en Belgique ;

- la preuve du transfert des motos en Belgique a été rapportée par le client après l'achat, par les preuves produites devant le tribunal ;

- la preuve est apportée que les motos ont été vendues en Belgique, selon factures jointes au dossier ;

- l'acheteur a été condamné à payer la taxe sur la valeur ajoutée en Belgique ;

- l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée ne peut être uniquement refusée au motif que les ventes réalisées s'inscrivent en Belgique dans une fraude dite «carroussel» de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est totalement étrangère ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 26 septembre 2005, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête aux motifs que :

- la SA MOTO LOOK n'apporte pas la preuve que les motos qu'elle a vendues ont été expédiées ou transportées hors de France ;

- la simple attestation établie par l'acquéreur postérieurement à la vente déclarant qu'il a lui-même enlevé toutes les motos achetées au garage Moto Look ne suffit pas, en l'absence d'autres éléments, à justifier la réalité de l'expédition en Belgique ;

- à l'exception de deux factures, les achats étaient payés en espèces et le numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire du client, bien que valide, ne se rattachait pas à une activité de vente de véhicules, mais à une activité de travaux de finition dans le secteur de la construction ;

- la condamnation en Belgique pour fraude à la taxe sur la valeur ajoutée du client de la SA MOTO LOOK ne peut être regardée comme constituant le justificatif de l'expédition du transport des biens requis pour chaque opération au sens de l'article 262 ter I du code général des impôts ;

Vu, enregistrée le 21 novembre 2006, la note en délibéré présentée par Me Brancaleoni, du cabinet Filor-Juri-Fiscal, pour la SA MOTO LOOK ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- les observations de Me Rémy, du cabinet Filor-Juri-Fiscal, avocat de la SA MOTO LOOK ;

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA MOTO LOOK n'invoque à l'appui de sa requête d'appel que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Nancy ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que dès lors, la société MOTO LOOK, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA MOTO LOOK est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA MOTO LOOK et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N° 05NC00370


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00370
Date de la décision : 07/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : CABINET FILOR - JURI-FISCAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-12-07;05nc00370 ?
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