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07/12/2006 | FRANCE | N°05NC00248

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07 décembre 2006, 05NC00248


Vu 1°) le recours enregistré en télécopie le 28 février 2005 et en original le 2 mars 2005 sous le n° 05NC0048, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300549 du 28 décembre 2004 par lequel, à la demande de la commune de Vandières, le Tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 19 décembre 2002 en tant qu'il a déclaré cessibles au profit de Réseau ferré de France les parcelles n° A 443 et C 2 lui appartenan

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2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Vandières devant ...

Vu 1°) le recours enregistré en télécopie le 28 février 2005 et en original le 2 mars 2005 sous le n° 05NC0048, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300549 du 28 décembre 2004 par lequel, à la demande de la commune de Vandières, le Tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 19 décembre 2002 en tant qu'il a déclaré cessibles au profit de Réseau ferré de France les parcelles n° A 443 et C 2 lui appartenant ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Vandières devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Le ministre soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il n'avait pas été justifié que les acquisitions de parcelles sont la conséquence directe et nécessaire des travaux déclarés d'utilité publique pour permettre l'opération de construction de la ligne nouvelle de chemin de fer à grande vitesse ;

- les parcelles déclarées cessibles constituent des accessoires nécessaires et directs de l'ouvrage public ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure en date du 8 novembre 2005, adressée à la commune de Vandières et à M. et Mme X en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;

Vu, les mémoires, enregistrés en télécopie le 8 décembre 2005 et en original le 9 décembre 2005 et le mémoire complémentaire enregistré le 21 juillet 2006 présentés pour la commune de Vandières et M. et Mme Pierre X, par Me Roth, avocat ;

La commune de Vandières et M. et Mme X concluent au rejet de la requête et à la condamnation solidaire de l'Etat et de RESEAU FERRE DE FRANCE à leur verser une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le recours formé par le ministre est tardif ;

- l'arrêté de cessibilité est irrégulier en ce qu'il porte sur la parcelle n° A 443 qui est partiellement comprise dans l'emplacement réservé n° 7 inscrit au profit de la SNCF et affecté à la réalisation de la ligne de chemin de fer objet de la déclaration d'utilité publique et pour partie inscrite dans l'emplacement réservé n° 1-3 du plan d'occupation des sols au profit du département de Meurthe-et-Moselle et de la commune, destiné à la réalisation d'une route de contournement ;

- la parcelle n° C 2 n'est pas comprise dans l'emplacement réservé n° 7 ;

- l'arrêté de cessibilité de la parcelle n° A 443 devait être accompagnée d'un procès verbal d'arpentage ;

- le préfet de Meurthe-et-Moselle a méconnu les dispositions de l'article L. 11-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique en ne prenant pas un arrêté de cessibilité unique ;

- l'arrêté de cessibilité méconnaît les dispositions de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme dans la mesure où RESEAU FERRE DE FRANCE qui n'a pas la qualité d'expropriant ne pouvait être désigné comme bénéficiaire de l'arrêté de cessibilité ;

- il n'est pas établi que l'expropriation des parcelles n° A 443 et C 2 est la conséquence directe et nécessaire de l'opération de construction de la ligne à grande vitesse ;

- les prescriptions édictées par la circulaire n° 92-71 du 15 décembre 1992 relative à la conduite des grands projets nationaux ont été méconnues ;

- l'arrêté de cessibilité litigieux a pour effet de modifier de manière substantielle les caractéristiques essentielles de l'opération telle qu'elle a été déclarée d'utilité publique et méconnaît ainsi la déclaration d'utilité publique dont l'irrégularité affecte la validité de l'arrêté de cessibilité ;

Vu 2°) la requête enregistrée le 3 mars 2005 sous le n° 05NC00266, présentée pour RESEAU FERRE DE FRANCE, représenté par Me Chausse, cabinet DS avocats ; RESEAU FERRE DE FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300549 du 28 décembre 2004 par lequel, à la demande de la commune de Vandières, le Tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 19 décembre 2002 en tant qu'il a déclaré cessibles au profit de RESEAU FERRE DE FRANCE les parcelles n° A 443 et C 2 lui appartenant ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Vandières devant le Tribunal administratif de Nancy ;

3°) de condamner la commune de Vandières à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le tribunal administratif s'est livré à une appréciation erronée des éléments de la cause dès lors que le projet mis à l'enquête est conforme au code de l'expropriation ;

- les parcelles n° A 443 et C 2 déclarées cessibles sont nécessaires à la réalisation des travaux ou des aménagements déclarés d'utilité publique dont elles constituent les accessoires nécessaires et directs des ouvrages en vue de la réalisation desquels la déclaration d'utilité publique a été prononcée ;

- la parcelle n° A 443 doit servir d'assiette foncière à la réalisation de la plate forme des raccordements ferroviaires n° 3 et 41 et à l'aménagement paysager alors que la parcelle n° C 2 doit permettre de réaliser une aire de montage des appareils de voie pour la réalisation des raccordements ferroviaires ainsi qu'un accès définitif et une aire destinés à la maintenance des installations ferroviaires ;

- les moyens invoqués par la commune de Vandières en première instance et repris par celle-ci en appel ne sont pas fondés ;

Vu la mise en demeure en date du 8 novembre 2005, adressée à la commune de Vandières en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;

Vu, les mémoires, enregistrés les 9 décembre 2005, 21 juillet 2006 présentés pour la commune de Vandières et M. et Mme Pierre X, par Me Roth, avocat, par lesquels la commune de Vandières et M. et Mme X concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ceux présentés au soutien de leurs mémoires en défense présentés dans l'instance n° 05NC00248 ;

Vu, enregistré le 10 novembre 2006, le mémoire en réplique présenté pour RESEAU FERRE DE FRANCE, représenté par Me Chausse, cabinet DS avocats qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens, que ceux présentés à l'appui de sa requête enregistrée le 3 mars 2005 ;

RESEAU FERRE DE FRANCE soutient en outre qu'aux termes de l'article 4 d'un protocole d'accord en date du 26 juin 2006, la commune de Vandières s'est engagée à renoncer à son recours en annulation de l'arrêté de cessibilité du 19 octobre 2002 concernant la parcelle n° C 2 et qu'elle ne justifie plus d'un intérêt à agir concernant ladite parcelle ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour, le mémoire du 10 novembre 2006, présenté pour la commune de Vandières par Me Roth qui conclut au rejet de la requête de RESEAU FERRE DE FRANCE et fait valoir qu'il ne lui appartient pas de se désister d'un appel qu'elle n'a pas formé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public «Réseau Ferré de France» en vue du renouveau du transport ferroviaire ;

Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau Ferré de France ;

Vu le décret du 14 mai 1996 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction d'une ligne nouvelle de chemin de fer à grande vitesse dite «TGV Est européen» entre Paris et Strasbourg ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

- les observations de Me Carton de Gramont, du cabinet DS Avocats, avocat de RESEAU FERRE DE FRANCE, Me Roth, avocat de la commune de Vandières,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours n° 05NC00248 du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER et la requête n° 05NC00266 de RESEAU FERRE DE FRANCE sont dirigés contre le même jugement et présentent à juger des questions identiques ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur les conclusions de RESEAU FERRE DE FRANCE tendant à opposer à la commune de Vandières et à M. X les stipulations d'un protocole d'accord en date du 26 juin 2006 :

Considérant que si aux termes de l'article 4 du protocole d'accord susvisé conclu entre la commune de Vandières, M. X et RESEAU FERRE DE FRANCE, la commune de Vandières s'est engagée à «écrire à la cour administrative d'appel de Nancy à l'effet de lui demander qu'il soit donné acte de ce qu'elle ne conteste plus l'arrêté de cessibilité pris par le préfet de Meurthe-et-Moselle le 19 décembre 2002 concernant la parcelle C 2 et qu'elle renonce rétroactivement à son recours, donc au jugement rendu par le Tribunal administratif de Nancy le 28 décembre 2004», cet engagement est, en tout état de cause, sans incidence sur la requête introduite par RESEAU FERRE DE FRANCE devant la Cour dès lors qu'il n'appartient qu'à ce dernier, s'il s'y croit fondé, de se désister de son action ; qu'il suit de là que les conclusions présentées par RESEAU FERRE DE FRANCE à l'encontre de la commune de Vandières et de M. X ne peuvent qu'être écartées ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du recours :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 11-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : «Le préfet détermine par arrêté de cessibilité la liste des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier si cette liste ne résulte pas de la déclaration d'utilité publique.» ; qu'aux termes de l'article R. 11-28 du même code : «Sur le vu du procès verbal et des documents y annexés, le préfet, par arrêté, déclare cessible les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire (…)» ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de pluralité de parcelles à exproprier, le préfet doit, à l'issue de l'enquête parcellaire, prendre un seul arrêté de cessibilité, mentionnant la liste de toutes les parcelles figurant au plan parcellaire pour lesquelles l'administration entend poursuivre la procédure d'expropriation ; que le respect de cette procédure, de nature à permettre de vérifier la conformité de l'expropriation avec l'opération autorisée par la déclaration d'utilité publique, présente un caractère substantiel ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue de l'enquête parcellaire à laquelle il a été procédé du 25 juin 2001 au 20 juillet 2001 en exécution d'un arrêté préfectoral du 5 juin 2001 prescrite en vue de l'expropriation des terrains nécessaires à la réalisation de l'opération déclarée d'utilité publique concernant les travaux de construction de la ligne nouvelle de chemin de fer à grande vitesse dite «TGV Est Européen» entre Paris et Strasbourg, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par l'arrêté litigieux du 19 décembre 2002, déclaré cessibles au profit de RESEAU FERRE DE FRANCE les parcelles cadastrées n° A 443 et C 2 ; que, toutefois, alors que d'autres parcelles figurant dans le plan parcellaire ont fait l'objet d'arrêtés de cessibilité distincts, ledit arrêté est intervenu selon une procédure irrégulière et est, dès lors, entaché d'illégalité ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1-8 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : «Les plans d'occupation des sols (...) peuvent (...) fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts» ; qu'aux termes de l'article R. 123-24 du même code alors applicable, les annexes d'un plan d'occupation des sols comprennent : «1°) La liste des emplacements réservés, leur destination, leur superficie et l'indication des collectivités, services et organismes publics bénéficiaires» ;

Considérant que le décret du 14 mai 1996 par lequel ont été déclarés d'utilité publique les travaux nécessaires à la réalisation de la ligne à grande vitesse a, en conformité avec le projet tel qu'il a été défini, entraîné la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols des communes concernées par le tracé de l'opération ; qu'à cet effet, la commune de Vandières a inscrit au plan d'occupation des sols modifié l'emplacement réservé 407 destiné à la construction de la ligne TGV ; que, par ailleurs, sous les numéros 1 et 3, ont été maintenus des emplacements réservés inscrits au bénéfice de la commune et du département de Meurthe-et-Moselle pour permettre la création d'une voie de contournement ; que, dès lors, le préfet de Meurthe-et-Moselle ne pouvait, en l'absence de modification du plan d'occupation des sols emportant suppression ou changement de la destination de ces emplacements réservés, déclarer cessible au profit de RESEAU FERRE DE FRANCE la parcelle n° A 443, dont l'assiette est partiellement comprise dans les emplacements réservés susmentionnés, aux fins de l'affecter à une destination autre que celle pour laquelle la réserve figure au plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER et RESEAU FERRE DE FRANCE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté de cessibilité du 19 décembre 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER et RESEAU FERRE DE FRANCE à payer chacun à la commune de Vandières une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la collectivité en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que la commune de Vandières qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à RESEAU FERRE DE FRANCE quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par cet établissement public et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER et la requête de RESEAU FERRE DE FRANCE sont rejetés.

Article 2 : Le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER et RESEAU FERRE DE FRANCE verseront chacun à la commune de Vandières une somme de cinq cents euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, à RESEAU FERRE DE FRANCE, à la commune de Vandières et à M. et Mme Pierre X.

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N° 05NC00248, 05NC00266


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00248
Date de la décision : 07/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : ROTH ; ROTH ; ROTH

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-12-07;05nc00248 ?
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