Vu 1°) le recours enregistré en télécopie le 28 février 2005 et en original le 2 mars 2005 sous le n° 05NC00240, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0300466 du 28 décembre 2004 par lequel, à la demande de Mme Marie-Claire AX, de M. Christian CBZY et de M. Jean-Michel CBZY, le Tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 13 janvier 2003 en tant qu'il a déclaré cessibles au profit de Réseau ferré de France les parcelles n° A 318, A 319, A 648, A 372, et A 373 leur appartenant ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme AX et MM. CBZY devant le Tribunal administratif de Nancy ;
Le ministre soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il n'avait pas été justifié que les acquisitions de parcelles sont la conséquence directe et nécessaire des travaux déclarés d'utilité publique pour permettre l'opération de construction de la ligne nouvelle de chemin de fer à grande vitesse ;
- les parcelles déclarées cessibles constituent des accessoires nécessaires et directs de l'ouvrage public ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mises en demeure en date du 8 novembre 2005, adressée à Mme AX et à MM. CBZY en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;
Vu 2°) la requête enregistrée le 3 mars 2005 sous le n° 05NC00259, présentée par RESEAU FERRE DE FRANCE, représenté par Me Chausse, cabinet DS avocats complétée par un mémoire enregistré ; RESEAU FERRE DE FRANCE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0300466 du 28 décembre 2004 du 28 décembre 2004 par lequel, à la demande de Mme Marie-Claire AX, de M. Christian CBZY et de M. Jean-Michel CBZY, le Tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 13 janvier 2003 en tant qu'il a déclaré cessibles au profit de Réseau ferré de France les parcelles n° A 318 (devenue A 813), A 319 (devenue A 811), A 648 (devenue A 809), A 372 (devenue A 897), et A 373 (devenue A 895) leur appartenant ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme AX et MM. CBZY devant le Tribunal administratif de Nancy ;
3°) de condamner Mme AX et MM. CBZY à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
le tribunal administratif s'est livré à une appréciation erronée des éléments de la cause dès lors que le projet mis à l'enquête est conforme au code de l'expropriation ;
les parcelles déclarées cessibles sont nécessaires à la réalisation des travaux ou des aménagements déclarés d'utilité publique ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré en télécopie le 8 décembre et en original le 9 décembre 2005 présenté pour Mme Marie-Claire AX, M. Christian CBZY et M. Jean-Michel CBZY, représentés par Me Roth, avocat ;
Mme AX et MM. CBZY concluent au rejet de la requête et à la condamnation solidaire de l'ETAT et de RESEAU FERRE DE FRANCE à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- la requête formée par RESEAU FERRE DE FRANCE est tardive ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
- la parcelle n° A 648 n'est que partiellement comprise dans l'emprise du projet inscrit en emplacement réservé n° 7 au profit de la SNCF ;
- l'arrêté de cessibilité litigieux devait être accompagné d'un procès verbal d'arpentage ;
- le préfet de Meurthe-et-Moselle a méconnu les dispositions de l'article L. 11-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique en ne prenant pas un arrêté de cessibilité unique ;
- RESEAU FERRE DE FRANCE n'a pas la qualité d'expropriant et ne pouvait être désigné comme bénéficiaire de l'arrêté de cessibilité ;
- il n'est pas établi que l'expropriation des parcelles en cause constitue l'accessoire indispensable et nécessaire à l'opération de construction de la ligne à grande vitesse ;
- les prescriptions édictées par la circulaire n° 92-71 du 15 décembre 1992 relative à la conduite des grands projets nationaux ont été méconnues en ne recherchant pas le meilleur tracé possible ;
- l'arrêté de cessibilité litigieux a pour effet de modifier de manière substantielle les caractéristiques essentielles de l'opération telle qu'elle a été déclarée d'utilité publique et méconnaît ainsi la déclaration d'utilité publique dont l'irrégularité affecte la validité de l'arrêté de cessibilité ;
Vu 3°) le recours enregistré en télécopie le 28 février 2005 et en original le 2 mars 2005 sous le n° 05NC00249, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0300550 du 28 décembre 2004 par lequel, à la demande de la commune de Vandières, de Mme Marie-Claire AX, de M. Christian CBZY et de M. Jean-Michel CBZY, le Tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 13 janvier 2003 en tant qu'il a déclaré cessibles au profit de Réseau ferré de France les parcelles n° A 318, A 319, A 648, A 372, et A 373 leur appartenant ;
2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Vandières, Mme AX et MM. CBZY devant le Tribunal administratif de Nancy ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mises en demeure en date du 8 novembre 2005, adressée à la commune de Vandières, à Mme AX et à MM. CBZY en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré en télécopie le 8 décembre et en original le 9 décembre 2005 présenté pour la commune de Vandières, représentée par son maire, par Me Roth, avocat, complété par un mémoire enregistré le 10 novembre 2006 ;
La commune de Vandières conclut, par les mêmes moyens que ceux présentés à l'appui de son mémoire enregistré dans l'instance n° 05NC00259 au rejet du recours et à la condamnation solidaire de l'ETAT et de RESEAU FERRE DE FRANCE à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 4°) la requête enregistrée le 3 mars 2005 sous le n° 05NC00267, présentée par RESEAU FERRE DE FRANCE, représenté par Me Chausse, cabinet DS avocats, complétée par un mémoire enregistré le 10 novembre 2006 ; RESEAU FERRE DE FRANCE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0300550 du 28 décembre 2004 par lequel, à la demande de la commune de Vandières, de Mme Marie-Claire AX, de M. Christian CBZY et de M. Jean-Michel CBZY, le Tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 13 janvier 2003 en tant qu'il a déclaré cessibles au profit de RESEAU FERRE DE FRANCE les parcelles n° A 318, A 319, A 648, A 372, et A 373 leur appartenant ;
2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Vandières, Mme AX et MM. CBZY devant le Tribunal administratif de Nancy ;
3°) de condamner la commune de Vandières, Mme AX et MM. CBZY à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le tribunal administratif s'est livré à une appréciation erronée des éléments de la cause dès lors que le projet mis à l'enquête est conforme au code de l'expropriation ;
- les parcelles déclarées cessibles sont nécessaires à la réalisation des travaux ou des aménagements déclarés d'utilité publique ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mises en demeure en date du 8 novembre 2005, adressée à Mme AX et à MM. CBZY en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;
Vu les mémoires, enregistrés les 9 décembre 2005 et 10 novembre 2006 présentés pour la commune de Vandières, représentée par son maire, par Me Roth, avocat ;
La commune de Vandières conclut, par les mêmes moyens que ceux présentés à l'appui de son mémoire enregistré dans les instances n° 05NC00249 et n° 05NC00259 au rejet du recours et à la condamnation solidaire de l'ETAT et de RESEAU FERRE DE FRANCE à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public «Réseau Ferré de France» en vue du renouveau du transport ferroviaire ;
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau Ferré de France ;
Vu le décret du 14 mai 1996 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction d'une ligne nouvelle de chemin de fer à grande vitesse dite «TGV Est européen» entre Paris et Strasbourg ;
Vu le code de justice administrative
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006 :
- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,
- les observations de Me Carton de Gramont, du cabinet DS Avocats, avocat de RESEAU FERRE DE FRANCE, et Me Roth, avocat de Mme AX et de MM. CBZY,
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les recours n° 05NC00240 et n° 05NC00249 du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER et les requêtes n° 05NC00259 et 05NC00257 de RESEAU FERRE DE FRANCE dirigés contre les jugements n° 0300466 et 0300550 sont relatives au même arrêté de cessibilité du préfet de Meurthe-et-Moselle du 13 janvier 2003 et présentent à juger des questions identiques ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du recours :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : «Le préfet détermine par arrêté de cessibilité la liste des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier si cette liste ne résulte pas de la déclaration d'utilité publique.» ; qu'aux termes de l'article R. 11-28 du même code : «Sur le vu du procès verbal et des documents y annexés, le préfet, par arrêté, déclare cessibles les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire (…)» ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de pluralité de parcelles à exproprier, le préfet doit, à l'issue de l'enquête parcellaire, prendre un seul arrêté de cessibilité, mentionnant la liste de toutes les parcelles figurant au plan parcellaire pour lesquelles l'administration entend poursuivre la procédure d'expropriation ; que le respect de cette procédure, de nature à permettre de vérifier la conformité de l'expropriation avec l'opération autorisée par la déclaration d'utilité publique, présente un caractère substantiel ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue de l'enquête parcellaire, à laquelle il a été procédé du 25 juin 2001 au 20 juillet 2001 en exécution d'un arrêté préfectoral du 5 juin 2001, prescrite en vue de l'expropriation des terrains nécessaires à la réalisation de l'opération déclarée d'utilité publique concernant les travaux de construction de la ligne nouvelle de chemin de fer à grande vitesse dite «TGV Est Européen» entre Paris et Strasbourg, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par l'arrêté litigieux du 19 décembre 2002, déclaré cessibles au profit de RESEAU FERRE DE FRANCE les parcelles cadastrées n° A 813 (issue de la parcelle n° A 318), n° A 811 (issue de la parcelle n° A 31), n° A 809 (issue de la parcelle n° A 648), n° A 897 (issue de la parcelle n° A 372) et n° A 895 (issue de la parcelle n° A 373), appartenant à Mme AX et MM. CBZY et pour lesquelles la commune de Vandières était titulaire d'une promesse de vente ; que, toutefois, alors que d'autres parcelles figurant dans le plan parcellaire ont fait l'objet d'arrêtés de cessibilité distincts, ledit arrêté est intervenu selon une procédure irrégulière et est, dès lors, entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER et RESEAU FERRE DE FRANCE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté de cessibilité du 13 janvier 2003 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER et RESEAU FERRE DE FRANCE à payer chacun à la commune de Vandières une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la collectivité en appel et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Vandières, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à RESEAU FERRE DE FRANCE quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par cet établissement public et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER et la requête de RESEAU FERRE DE FRANCE sont rejetés.
Article 2 : Le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER et RESEAU FERRE DE FRANCE verseront chacun à la commune de Vandières une somme de cinq cents euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, à RESEAU FERRE DE FRANCE, à la commune de Vandières à Mme Marie-Claire AX, à M. Christian CBZY et à M. Jean-Michel CBZY.
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N° 05NC00240, 05NC00259, 05NC00249, 05NC00267