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07/12/2006 | FRANCE | N°02NC01283

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07 décembre 2006, 02NC01283


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2002, et le mémoire complémentaire, enregistré le 24 mars 2003, présentés pour le SYNDICAT MIXTE A VOCATION UNIQUE POUR LE TRANSFERT, L'ELIMINATION, LA VALORISATION DES DECHETS MENAGERS DE HAUTE-SAONE (SYTEVOM), dont le siège est 15 rue Jean Poirey à Quincey (70000), par Me Sagalovitsch, de la SCP d'avocats Sartorio ;

Le SYTEVOM de HAUTE-SAONE demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 981306-981316 du 3 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé la délibération du bureau de son comité

syndical autorisant le président à signer un marché portant sur la constructi...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2002, et le mémoire complémentaire, enregistré le 24 mars 2003, présentés pour le SYNDICAT MIXTE A VOCATION UNIQUE POUR LE TRANSFERT, L'ELIMINATION, LA VALORISATION DES DECHETS MENAGERS DE HAUTE-SAONE (SYTEVOM), dont le siège est 15 rue Jean Poirey à Quincey (70000), par Me Sagalovitsch, de la SCP d'avocats Sartorio ;

Le SYTEVOM de HAUTE-SAONE demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 981306-981316 du 3 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé la délibération du bureau de son comité syndical autorisant le président à signer un marché portant sur la construction d'une usine d'incinération des déchets ménagers ainsi que la décision du 26 mai 1998 par laquelle le président a signé ledit marché ;

2°) - de rejeter les demandes de la SA ITISA devant le Tribunal administratif de Besançon ;

3°) - de mettre à la charge de la SA ITISA la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que le jugement attaqué est irrégulier en tant que le tribunal n'avait pas informé les parties de son intention de soulever d'office le moyen qu'il a retenu ;

- que c'est à tort que le jugement attaqué a retenu l'intérêt à agir de la société ITISA ;

- que le liquidateur de ladite société ne disposait pas de la capacité à agir ;

- que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la délibération du bureau du

6 mai 1998 ainsi que la décision du président de signer le marché litigieux ont été prises par des autorités incompétentes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces du dossier dont il ressort que la requête a été communiquée à la société ITISA, qui n'a pas produit de mémoire en défense avant clôture de l'instruction ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 13 février 2006 à 16 heures ;

Vu, enregistré le 9 novembre 2006, le mémoire présenté pour la société ITISA, par

Me Cabanes ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- les observations de Me Pezin, du cabinet Cabanes, avocat de la SA ITISA,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, saisi par la société ITISA de deux requêtes tendant à l'annulation, d'une part, de la « décision par laquelle le SYTEVOM a autorisé son président » à signer le marché relatif à l'établissement du projet et à la construction d'une usine d'incinération des déchets ménagers, d'autre part, de la décision du 26 mai 1998 par laquelle ledit président a signé ce marché avec la société CNIM, le Tribunal administratif de Besançon a, par jugement n° 981306-981316 du

3 octobre 2002, annulé la délibération du 6 mai 1998 par laquelle le bureau du comité syndical du SYTEVOM de HAUTE-SAONE a autorisé le président à signer ledit marché ainsi que la décision susrappelée dudit président ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal a annulé la délibération susrappelée du 6 mai 1998 au motif que la décision d'autoriser le président du syndicat intercommunal à signer le marché n'entrait pas dans les compétences du bureau du comité syndical, en l'absence de délégation de compétence en vertu de l'article L.5212-12 du code général des collectivités territoriales ; que si la société ITISA a mis en cause la régularité de la délibération du 15 avril 1998 par laquelle le comité syndical, qui en avait pris acte, avait été informé par le président de ce que la commission d'appel d'offres avait attribué le marché litigieux et que ledit contrat serait signé à la fin du mois de mai, il ressort de l'examen de ses écritures qu'elle n'a énoncé aucune conclusion ni moyen à l'encontre de la délibération susrappelée du bureau du comité syndical, dont elle n'a pas même évoqué l'existence ; que le moyen retenu par le tribunal ayant ainsi été relevé d'office, il lui appartenait, conformément aux dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative, d'en informer les parties avant la séance de jugement ; qu'il est constant que les premiers juges n'ont pas procédé à cette information ; qu'ainsi le jugement susvisé du Tribunal administratif de Besançon est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société ITISA devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Sur l'exception de non-lieu :

Considérant que le SYTEVOM de HAUTE-SAONE soulève l'exception de non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de son président en date du 26 mai 1998 de signer le marché avec la société CNIM au motif que le président a procédé le 7 septembre 1998 à une nouvelle signature de ce marché consécutivement à une délibération du 3 septembre 1998 du comité syndical l'y autorisant ; que cette dernière délibération et cette dernière décision ont eu implicitement mais nécessairement pour effet de retirer la délibération susrappelée du bureau du comité syndical ainsi que la précédente décision du président ; qu'un tel retrait est devenu définitif ; que les conclusions de la société ITISA tendant à l'annulation de ces décisions étant devenues sans objet, il n'y avait plus lieu d'y statuer ; que c'est par suite à tort que le Tribunal administratif de Besançon n'a pas prononcé une décision de non-lieu ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer les demandes présentées par la société ITISA et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société ITISA la somme de 1 000 € que demande le SYVETOM de HAUTE-SAONE au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SYVETOM de HAUTE-SAONE, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société ITISA au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 981306-981316 du Tribunal administratif de Besançon en date du

3 octobre 2002 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes présentées par la société ITISA devant le Tribunal administratif de Besançon.

Article 3 : Les conclusions du SYTEVOM de HAUTE-SAONE et de la société ITISA tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au SYTEVOM de HAUTE-SAONE, à M. Riccardi, liquidateur de la société ITISA, et à la société CNIM.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2006, à laquelle siégeaient :

Mme Mazzega, présidente de chambre,

M. Vincent, président,

Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 décembre 2006.

Le rapporteur,

P. VINCENT

La présidente,

D. MAZZEGA

La greffière,

C. JADELOT

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. JADELOT

2

N° 02NC01283


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 02NC01283
Date de la décision : 07/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : CABINET CABANES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-12-07;02nc01283 ?
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