La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2006 | FRANCE | N°06NC01171

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2006, 06NC01171


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 août 2006, présentée pour la S.A.S. SRC FLORIOT, représentée par son représentant légal, ayant son siège CAP 9 boulevard Charles de Gaulle BP 1049 à Bourg-en-Bresse (01009), par Me Reffay, avocat ;

La S.A.S. SRC FLORIOT demande à la Cour :

1°) - de rectifier l'erreur matérielle et l'omission de statuer entachant l'arrêt de la Cour de céans n° 00NC01170 du 4 août 2006 ;

2°) - de faire droit aux conclusions qu'elle avait présentées dans son mémoire en défense du 17 septembre 2001, tendant au rejet d

e l'appel en garantie dirigé à son encontre par les architectes X et Y et à ce qu'ils so...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 août 2006, présentée pour la S.A.S. SRC FLORIOT, représentée par son représentant légal, ayant son siège CAP 9 boulevard Charles de Gaulle BP 1049 à Bourg-en-Bresse (01009), par Me Reffay, avocat ;

La S.A.S. SRC FLORIOT demande à la Cour :

1°) - de rectifier l'erreur matérielle et l'omission de statuer entachant l'arrêt de la Cour de céans n° 00NC01170 du 4 août 2006 ;

2°) - de faire droit aux conclusions qu'elle avait présentées dans son mémoire en défense du 17 septembre 2001, tendant au rejet de l'appel en garantie dirigé à son encontre par les architectes X et Y et à ce qu'ils soient condamnés à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu l'arrêt de la Cour de céans du 4 août 2006 ;

Vu, enregistrées le17 octobre 2006, les observations présentées par la SA Tohier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2006 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- les observations de Me Laffon, avocat de la SA Socotec et de Me Martin-Serf, avocat de la S.A. Jean-Pierre Tohier,

- et les conclusions de M.Wallerich, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la requête n° 06NC01171 :

Considérant qu'aux termes de l'article R.833-1 du code de justice administrative : «Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification…» ;

Considérant que dans son arrêt n° 00NC01170 lu le 4 août 2006, la Cour, statuant sur l'appel interjeté par les architectes X et Y contre le jugement du 6 juillet 2000 du Tribunal administratif de Besançon, l'a annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de

MM. X et Y tendant à ce que les sociétés Caniotti, Tohier et Ecodis soient condamnées à les garantir des condamnations pouvant être prononcées à leur encontre, réformé en portant respectivement à 14 133,24 € pour M. X, à 1 965,35 € pour M. Y et à 27 806,70 euros et par le GIE Union locale des artisans et entrepreneurs du bâtiment les sommes versées à la région de France-Comté au titre des désordres dit problème n° 9, ces sommes étant assorties des intérêts légaux à compter du 3 novembre 1997, décidé que les intérêts des sommes que MM. X et Y et le GIE Union locale des artisans et entrepreneurs du bâtiment ont été condamnés à payer à la région de Franche-Comté au titre des désordres n° 9 et n° 15 seront capitalisés à compter du 23 novembre 1998, condamné la société Ecodis à garantir MM. X et Y à concurrence de la moitié des condamnations mises à leur charge au titre des désordres n° 15, condamné solidairement MM. X et Y ainsi que le GIE Union locale des artisans et entrepreneurs du bâtiment à payer à la région de France-Comté la somme globale de 1 500 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, condamné solidairement MM. X et Y à verser une somme de 750 € à la société Tohier et une somme de 1 000 € à la société Caniotti, enfin rejeté le surplus des conclusions de la requête de MM. X et Y et des conclusions présentées par la région de Franche-Comté ainsi que les conclusions présentées par le GIE Union locale des artisans et entrepreneurs du bâtiment, par la société Socotec et par la société Ecodis ;

Considérant que l'arrêt attaqué n'a pas tenu compte du mémoire en défense présenté pour la SARL SRC FLORIOT, enregistré au greffe le 17 septembre 2001, par lequel cette société demandait à la Cour, en premier lieu, de déclarer l'appel en garantie formé à son encontre par

MM. X et Y, à titre principal, irrecevable car, d'une part, constituant une demande nouvelle en appel, aucun appel en garantie n'ayant été formé à son encontre par les architectes en première instance, d'autre part, comme n'étant motivé ni en fait ni en droit, ne précisant notamment pas le fondement juridique des prétentions, subsidiairement comme étant mal fondé, la garantie ne pouvant être demandée pour les dommages affectant les dégradations des toitures translucides, ce lot ne lui ayant pas été confié, en second lieu, de condamner les architectes X et Y à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que dès lors l'actuelle requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la SARL SRC FLORIOT est recevable dans la limite des omissions dénoncées par la requérante ;

Sur la requête n° 00NC01170 :

- en ce qui concerne l'appel en garantie formé par MM. X et X et Y n'apportent aucun élément permettant à la Cour d'apprécier le bien-fondé de leur appel en garantie formulé à l'encontre de la SARL SRC FLORIOT ; que leurs conclusions doivent dès lors être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement MM. X et Y à verser une somme de 1 000 € à la SARL SRC FLORIOT ;

D É C I D E :

Article 1er : Les visas de l'arrêt n°00NC01170 de la Cour administrative d'appel de Nancy du 4 août 2006 sont complétés ainsi qu'il suit .

«Vu, enregistré au greffe de la Cour le 17 septembre 2001, le mémoire en défense présenté pour la S.A.S. SRC FLORIOT par Me Reffay, avocat, qui conclut au rejet de l'appel en garantie formé à son encontre par MM et , ainsi qu'à leur condamnation à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

« - l'appel en garantie formé à son encontre par M. et M. est, à titre principal, irrecevable car, d'une part, constituant une demande nouvelle en appel, aucun appel en garantie n'ayant été formé à son encontre par les architectes en première instance, d'autre part, comme n'étant motivé ni en fait ni en droit, ne précisant notamment pas le fondement juridique des prétentions, subsidiairement comme étant mal fondé, la garantie ne pouvant être demandée pour les dommages affectant les dégradations des toitures translucides, ce lot ne lui ayant pas été confié».

Article 2 : Les motifs de l'arrêt n° 00NC01170 de la Cour administrative d'appel de Nancy du 4 août 2006 sont rectifiés comme il est indiqué dans les motifs de la présente décision.

Article 3 : M. X et M. Y sont condamnés solidairement à verser une somme de 1 000 € (mille euros) à la S.A.S. SRC FLORIOT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête en rectification d'erreur matérielle de la S.A.S. SRC FLORIOT est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la S.A.S. SRC FLORIOT, à M. Jean X, à

M. Jacques Y, à la S.A. Socotec, au GIE Union locale des artisans et entrepreneurs du BTP, à la société SMAC Acieroid, au conseil régional de Franche-Comté, à l'entreprise Sodex Canotti, à la S.A. Tohier, à la S.A.R.L. Ecodis, à la société Ecotramo, à la S.A. GET Ingénierie-Bureau d'Etudes Thermiques Fluides, à l'entreprise Ranzoni et à la société Cegelec.

2

N° 06NC01171


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01171
Date de la décision : 04/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : PH. ET FR. BOULLOCHE ; PH. ET FR. BOULLOCHE ; PH. ET FR. BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-12-04;06nc01171 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award