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04/12/2006 | FRANCE | N°06NC00279

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2006, 06NC00279


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 février 2005, présentée pour Mme Anne X élisant domicile ..., par Me Lutz-Sorg, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0302460 en date du 20 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

6 mai 2003 par laquelle le préfet de la région Alsace, préfet du Bas Rhin, a refusé de lui délivrer une licence en vue de la création d'une officine de pharmacie à Romanswiller et à ce qu'il soit mis

la charge de l'Etat une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de ju...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 février 2005, présentée pour Mme Anne X élisant domicile ..., par Me Lutz-Sorg, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0302460 en date du 20 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

6 mai 2003 par laquelle le préfet de la région Alsace, préfet du Bas Rhin, a refusé de lui délivrer une licence en vue de la création d'une officine de pharmacie à Romanswiller et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) - d'enjoindre au préfet de la région Alsace, préfet du Bas Rhin de lui délivrer l'autorisation sollicitée, sinon de réexaminer sa demande ;

4°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'arrêté du 8 novembre 2000 du préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin, déterminant la ou les communes desservies par chaque officine de pharmacie du département du Bas-Rhin située dans une commune de moins de 2 500 habitants, est illégal en tant qu'il considère les communes de Birkenwald et Salenthal comme déjà desservies par la pharmacie de Marmoutier, alors qu'aucune enquête de satisfaction n'a été menée auprès des habitants de ces communes, dont les maires attestent que la pharmacie de Marmoutier est trop éloignée de leurs villages et que beaucoup consultent le médecin de Romanswiller ; il méconnaît donc l'article L. 5125-12 alinéa 2 du code de la santé publique ; en outre si Birkenwald et Salenthal étaient détachés de la commune de Marmoutier, son officine desservirait toujours 4 318 habitants ;

- l'arrêté du 30 avril 2002 du préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin, déterminant les communes de moins de 2 500 habitants desservies par les officines de pharmacie du département du Bas-Rhin implantées dans une commune de 2 500 habitants et plus, considère à tort que les communes de Cosswiller et de Romanswiller sont desservies de manière satisfaisante par les deux officines situées à Wasselonne, qui en sont trop éloignées, ainsi que l'attestent les maires de ces deux communes ; ces deux officines desservent d'autres communes non reprises dans l'arrêté représentant un total de 11 061 habitants desservis qui dépasse le seuil réglementaire et à lui seul justifie l'ouverture d'une troisième officine ;

- les habitants de Allenwiller, Birkenwald, Cosswiller, Romanswiller, Salenthal, et Wangenbourg-Engenthal ont l'habitude de se rendre chez le médecin à Romanswiller et doivent pouvoir s'y procurer les médicaments prescrits ;

- subsidiairement, les arrêtés du 8 novembre 2000 et du 30 avril 2002 comportent de simples indications qui ne lient pas le préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin, qui devait accorder l'autorisation sollicitée dès lors que le seuil de 3 500 habitants est dépassé ;

- très subsidiairement, la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir, ne prenant pas en compte l'intérêt général mais les seuls intérêts des pharmacies déjà en place dans le périmètre ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2006, présenté par le ministre de la santé et des solidarités ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la population de la commune de Romanswiller et des autres communes revendiquées par Mme X est à seulement quatre ou au plus huit kilomètres des officines existantes de Wasselonne et Marmoutier ; ses besoins en médicaments sont donc déjà satisfaits de manière optimale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2006 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- les observations de Me Lutz-Sorg, avocat de Mme X,

- et les conclusions de M. Wallerich, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme X a demandé le 13 janvier 2003 au préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin, la délivrance d'une licence en vue de la création d'une officine de pharmacie à Romanswiller, commune de 1 194 habitants, pour une zone géographique composée également d'Allenwiller (453 habitants), Birkenwald (253 habitants), Cosswiller (513 habitants), Salenthal (165 habitants) et Wangenbourg-Engenthal (1 182 habitants) ; que par une décision en date du 6 mai 2003, le préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin, a rejeté sa demande au motif que la population totale de la zone revendiquée ne peut être regardée comme au moins égale à 3 500 habitants conformément aux articles L. 5125-11 et L. 5125-13 du code de la santé publique, dès lors qu'aux termes de l'arrêté du 8 novembre 2000 déterminant la ou les communes desservies par chaque officine de pharmacie du département du Bas-Rhin située dans une commune de moins de 2 500 habitants, les communes de Birkenwald et Salenthal sont déjà desservies par la pharmacie de Marmoutier et que l'arrêté du 30 avril 2002 déterminant les communes de moins de 2 500 habitants desservies par les officines de pharmacie du département du Bas-Rhin implantées dans une commune de 2 500 habitants et plus considère les communes de Cosswiller et Romanswiller comme déjà desservies par les deux officines situées à Wasselonne ; que par le jugement attaqué en date du

20 décembre 2005, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

En ce qui concerne l'exception tirée de l'illégalité des arrêtés du 8 novembre 2000 et du

30 avril 2002 du préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin :

Considérant qu'aux termes de l'article L.5125-3 du code de la santé publique :«Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie ne peuvent être effectués que dans un lieu qui garantit un accès permanent du public à la pharmacie et permet à celle-ci d'assurer un service de garde satisfaisant.» ; que l'article L. 5125-11 du code de la santé publique dispose : «Dans les communes d'une population égale ou supérieure à 30 000 habitants, une création d'officine ne peut être accordée que lorsque le nombre d'habitants par pharmacie est égal ou supérieur à 3 000. Dans ce cas, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 3 000 habitants recensés dans les limites de la commune. Dans les communes d'une population égale ou supérieure à 2 500 habitants et inférieure à 30 000 habitants, une création d'officine ne peut être accordée que lorsque le nombre d'habitants par pharmacie est égal ou supérieur à 2 500. Dans ce cas, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 2 500 habitants recensés dans les limites de la commune. Aucune création n'est possible dans les communes comportant une population inférieure à 2 500 habitants : - lorsqu'elles disposent déjà d'au moins une officine ; - lorsqu'elles ne disposent d'aucune officine mais que leur population a déjà été prise en compte pour la création d'une officine dans une autre commune. Dans les communes de moins de 2 500 habitants dépourvues d'officine et dont la population n'a pas été ou n'est plus prise en compte pour une création d'officine dans une autre commune, une création peut être accordée dans une zone géographique constituée d'un ensemble de communes contiguës, si la totalité de la population de cette zone est au moins égale à 2 500 habitants. Le représentant de l'Etat dans le département précise, dans sa décision, les communes prises en compte pour l'octroi de la licence. La totalité de la population de ces communes est considérée comme desservie par la nouvelle création » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L.5125-12 du même code de la santé publique : «Pour les communes de moins de 2 500 habitants disposant d'au moins une officine à la date du 28 juillet 1999, un arrêté du représentant de l'Etat dans le département détermine, pour chacune de ces officines, la ou les communes desservies par cette officine, après avis d'une commission qui comprend des représentants de l'administration et des professionnels. Seules peuvent être retenues les communes dont au moins 50 % des habitants sont desservis par l'officine de manière satisfaisante. Dans ce cas, la totalité des habitants de la commune est considérée comme desservie par l'officine pour l'application de l'alinéa ci-dessus. L'arrêté prévu au premier alinéa détermine également la ou les communes de moins de 2 500 habitants dont au moins 50 % des habitants sont desservis de manière satisfaisante par une officine située dans une commune de 2 500 habitants et plus. Dans ce cas, la totalité des habitants de la commune est considérée comme desservie par l'officine» ; qu'enfin, l'article L.5125-13 dispose : «Par dérogation aux articles L. 5125-11 et L. 5125-14, les quotas de population de 3 000 et 2 500 habitants mentionnés à ces articles sont fixés à 3 500 habitants pour le département de la Guyane et les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin» ;

Considérant que la décision en date du 6 mai 2003 par laquelle le préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin, a rejeté la demande de Mme X, a été prise en application des arrêtés du 8 novembre 2000 et du 30 avril 2002 du préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin, adoptés dans le cadre des dispositions précitées de l'article L.5125-12 du code de la santé publique ; que la requérante est par suite fondée à exciper de leur illégalité ;

Considérant toutefois que ces dispositions susmentionnés du code de la santé publique ont pour objet de permettre l'approvisionnement satisfaisant en médicaments de la population des communes comprises dans le périmètre ainsi délimité et non d'optimiser, à cette même fin, les déplacements des habitants de ces communes ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas établi par les seules attestations des maires des communes revendiquées par Mme X que, compte tenu particulièrement de la faible distance les séparant, les populations des communes de Birkenwald et Salenthal ne seraient pas suffisamment desservies par l'officine de Marmoutier et celles de Cosswiller et Romanswiller par l'officine de Wasselonne ; que la requérante n'établit donc ni que ces actes réglementaires étaient illégaux lors de leur adoption, ni qu'ils le seraient devenus par suite d'un changement des circonstances de droit ou de fait postérieur à leur adoption ;

En ce qui concerne les autres moyens :

Considérant que le préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin, constatant que la condition de population desservie n'était pas satisfaite, était tenue de refuser la création de l'officine sollicitée par Mme X ; que dès lors, les moyens tirés par celle-ci de ce que beaucoup d'habitants de la zone géographique revendiquée auraient l'habitude de se rendre à Romanswiller pour consulter le médecin de cette commune et du détournement de pouvoir allégué doivent être écartés comme inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué en date du 20 décembre 2005, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelle pas de mesure d'exécution ; que dès lors les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à

Mme X la somme qu' elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne X et au ministre de la santé et des solidarités.

2

N° 06NC00279


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : LUTZ-SORG

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 04/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06NC00279
Numéro NOR : CETATEXT000007574433 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-12-04;06nc00279 ?
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