Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 février et 7 septembre 2005, présentés pour la commune de GUENANGE (57310), représentée par son maire, par Me Bouton, avocat ;
La commune demande à la Cour de préciser si, dans son arrêt n° 99NC02444 en date du 2 décembre 2004, la créance de la caisse d'assurance vieillesse des artisans d'Alsace et de Moselle a été prise en compte dans le chiffrage des indemnités allouées à Mme X au titre des chefs de préjudice soumis à recours ;
Elle soutient que la réponse à la question conditionne ou non la dette de Mme X envers la caisse d'assurance vieillesse dans la limite des sommes qui lui ont été allouées au titre du préjudice soumis à ce recours ;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier et notamment en date du 15 mai 2006, l'arrêt n° 277368 rendu par le Conseil d'Etat rejetant le pourvoi présenté par la commune de GUENANGE contre l'arrêt attaqué de la présente Cour ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2006 :
- le rapport de M. Job, président,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle n'est recevable que s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicité et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par l'arrêt susmentionné, la Commune de GUENANGE a été reconnue entièrement responsable de l'accident survenu à Mme X le 10 avril 1995 à Guénange ; que, pour fixer le préjudice subi par l'intéressée à la somme de 66 000 euros, la Cour a retenu que ce montant réparait, d'une part, le préjudice personnel s'élevant à une somme de 36 000 euros, d'autre part, le préjudice de caractère non personnel d'un montant de 30 000 euros, compte-tenu de la pension d'incapacité versée par la caisse d'assurances vieillesse des artisans d'Alsace-Moselle du 9 juillet 1995 au 31 août 1997 et de la pension de retraite perçue à compter du 1er septembre 1997 ; que la motivation retenue par la Cour se suffisant à elle même, et ne pouvant être regardée que comme excluant de ce montant total, la créance de la caisse, il en résulte que la demande de la Commune de GUENANGE tendant à l'application des dispositions de l'article R. 312-4 du code de justice administrative n'est pas recevable ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Commune de GUENANGE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Commune de GUENANGE et à Mme Marlène X.
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05NC01229