La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2006 | FRANCE | N°05NC01090

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2006, 05NC01090


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 août 2005, complétée par un mémoire enregistré le 7 novembre 2006, présentée pour la société civile d'exploitation agricole (SCEA) AGRIKARLE, représentée par son représentant légal, ayant son siège Ferme d'Olferding à Gros Rederching (57410), par Me Larzillière avocat ;

La SCEA AGRIKARLE demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0105033 en date du 21 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 2001 par laque

lle le préfet de la Région Lorraine, préfet de la Moselle, a réduit le montant de l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 août 2005, complétée par un mémoire enregistré le 7 novembre 2006, présentée pour la société civile d'exploitation agricole (SCEA) AGRIKARLE, représentée par son représentant légal, ayant son siège Ferme d'Olferding à Gros Rederching (57410), par Me Larzillière avocat ;

La SCEA AGRIKARLE demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0105033 en date du 21 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 2001 par laquelle le préfet de la Région Lorraine, préfet de la Moselle, a réduit le montant de l'aide aux surfaces devant lui être versée pour des parcelles en culture et en jachère, suite à sa déclaration d'assolement ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- une délégation de signature n'emporte pas délégation de pouvoirs, dès lors la délégation de signature accordée par le préfet de la Moselle à M. X, directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, et en cas d'absence ou d'empêchement, respectivement à M. Y et M. Z, ne leur donnait aucun pouvoir de prendre les décisions à la place du délégataire ; il n'a pas été justifié par l'administration ni recherché par le tribunal si M. X et M. Y étaient effectivement absents ou empêchés, seules circonstances justifiant la compétence du signataire, M. Z ;

- la motivation de la décision est insuffisante, ne précisant pas par quels moyens et par quel procédé le contrôle a été réalisé, ni comment les surfaces constatées ont été mesurées, de sorte que la requérante n'est pas en mesure d'en apprécier la pertinence et la justesse ;

- la requérante n'a pas été invitée à présenter des observations écrites ni été conviée à un débat contradictoire préalable à l'élaboration de la décision de sanction, en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- rien ne garantit la précision des mesures effectuées par GPS, que les appareils utilisés soient agréés et leur fiabilité régulièrement vérifiée ; c'est à l'administration de rapporter la preuve de l'exactitude des superficies qu'elle allègue et le tribunal a illégalement inversé la charge de la preuve sur ce point ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2006 présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche qui conclut au rejet de la requête ;

Ils soutient que :

- les délégations de signature consenties par le préfet sont conformes à l'article 17-2 du décret n° 99-895 et M. Z pouvait régulièrement en cas d'absence ou d'empêchement de

M. Y, ainsi que prévu par l'arrêté de délégation, signer la décision ;

- la décision est suffisamment motivée ; elle énonce l'ensemble des textes qui en constituent le fondement, précise la déclaration de surface sur laquelle elle est basée et les constats effectués lors des contrôles sur l'exploitation ; les anomalies constatées et leurs incidences financières ont été précisées dans une lettre d'accompagnement de la décision ;

- la requérante a été mise à même de présenter ses observations sur le bien-fondé de la décision attaquée : le service lui a indiqué par deux courriers des 23 et 30 mai 2001 les incohérences relevées par la comparaison entre les surfaces déclarées et celles figurant sur le registre parcellaire ; il lui a été adressé par lettre du 7 juin 2001 un récapitulatif des surfaces des «différents compartiments primés» sur lequel elle n'a pas exprimé de désaccord ; elle a pu porter ses observations écrites sur le compte-rendu de contrôle qui a précédé la décision du 8 octobre 2001 ; le courrier d'accompagnement de celle-ci l'informait des constats du contrôle du 7 août 2001 ; l'entreprise a d'ailleurs fait valoir ses observations par courrier du 12 octobre 2001 et des renseignements complémentaires lui ont été demandés par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, le 14 novembre 2001, auxquels elle a répondu le 21 novembre suivant ;

- le tribunal n‘a pas inversé la charge de la preuve sur les mesures GPS mais relevé l'imprécision du moyen en première instance ;

- le GPS est un appareil de mesure reconnu en matière topographique et est préconisé par la recommandation de la commission européenne pour les mesures sur place de superficie en date du 17 décembre 1999 ; les GPS utilisés par l'ONIC sont régulièrement entretenus afin d'assurer leur fiabilité ; la requérante n'apporte d'ailleurs aucun élément de nature à remettre en cause la précision des mesures de superficie de ses cultures effectuées par ces appareils ; en dépit des demandes de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, la SCEA n'a jamais fourni ses planches cadastrales ;

- plusieurs contrôles antérieurs ont montré des anomalies dans les déclarations de la requérante entraînant une réduction de l'aide accordée ;

- les contrôles des 7 et 8 août 2001 ont montré des anomalies dans les relevés de surfaces fourragères et en céréales ; la superficie déclarée en céréales s'est révélée être supérieure de 11,76 ha à la surface déterminée et la surface fourragère de 3,81 ha, soit respectivement 2,47 et 3,35 % ; l'aide a été réduite à due proportion, la réduction de la surface fourragère ayant également une incidence sur le montant de la prime spéciale, de la prime à la vache allaitante et celui et de la prime à l'extensification ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement CE n° 1251/1999 du conseil du 17 mai 1999 ;

Vu le règlement CEE n° 3508/1992 du conseil du 27 novembre 1992 ;

Vu le règlement CEE n° 3887/1992 de la commission du 23 décembre 1992 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2006 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M.Wallerich, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la décision litigieuse a été régulièrement signée par M. Z, chef du service production et structures agricoles, bénéficiant par arrêté en date du 20 août 2001 du préfet de la Région Lorraine, préfet de la Moselle, d'une délégation de signature à l'effet de signer toutes décisions relevant des attributions déléguées à M. X, directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, en cas d'absence ou d'empêchement de celui ci et de M. Jean Y, son adjoint ; que la société requérante, sur qui repose la charge de la preuve, n'établit pas l'absence d'empêchement de MM. X et Y rendant illégale, selon elle, la signature de la décision attaquée par M. Z ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée, réduisant le montant de l'aide aux surfaces sollicitée de manière plus que proportionnelle à l'écart entre les surfaces déclarées et celles effectivement éligibles, revêt, ainsi que l'a indiqué le tribunal, le caractère d'une sanction administrative qui, par application des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, doit être motivée ; que la décision attaquée, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée, n'avait pas à préciser en outre les procédures techniques ayant déterminé les circonstances de fait sur lesquelles elle repose ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, applicable en l'espèce : «Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi

n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (…). Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : (…)3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière.» ; qu'aux termes des dispositions applicables de l'article 7 bis du règlement (CEE)

n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 modifié : « Chaque contrôle sur place fait l'objet d'un rapport ... L'exploitant, ou son représentant, peut signer le rapport. Il peut, soit simplement attester de sa présence lors du contrôle, soit ajouter ses observations » ; que ces dispositions organisant ainsi une procédure contradictoire particulière pour l'établissement des relevés de surface servant au calcul des aides, le requérant ne peut utilement exciper d'une méconnaissance des dispositions susmentionnées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu' il ressort au demeurant des pièces du dossier que, concernant les réductions de surface en litige, l'administration a adressé aux représentants de la SCEA AGRIKARLE deux courriers en date des

23 et 30 mai 2001 demandant des éclaircissements sur des incohérences relevées entre la déclaration de surfaces de certaines parcelles et celles inscrites au cadastre et entre celles figurant sur le registre parcellaire et celles reprises sur le «S2 jaune» ; que par lettre du 7 juin 2001 leur a été adressé un récapitulatif des surfaces des «différents compartiments primés», sur lequel ils ont été invités à «signaler sous 10 jours, toute erreur ou inexactitude» et au sujet duquel ils n'ont pas exprimé de désaccord ; qu'enfin les visites sur place des 7 et 8 août 2001 se sont faites en présence d'un représentant de la SCEA, M. A, à qui un compte-rendu de chaque opération de contrôle a été délivré et sur lesquels il a rédigé des observations ; que les dispositions dudit article 7 bis du règlement communautaire susmentionné ont donc, en tout état de cause, été respectées ;

Considérant, enfin, que la SCEA AGRIKARLE, demandant le bénéfice d'aides compensatoires dites «surfaces» au titre de la récolte 2001 pour des parcelles en culture et en jachère, sur le fondement du règlement (CE) susvisé nº 1251/99 du Conseil, du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, a la charge d'établir la réalité des surfaces au titre desquelles elle revendique les aides ; qu'elle n'est pas fondée à mettre en cause la fiabilité des mesures GPS effectuées par l'administration, en accord avec la recommandation de la commission européenne pour les mesures sur place de superficie en date du 17 décembre 1999 , alors même qu'elle ne démontre pas que l'une ou plusieurs des mesures ainsi effectuées serait erronée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCEA AGRIKARLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la SCEA AGRIKARLE une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de SCEA AGRIKARLE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA AGRIKARLE et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

2

N° 05NC01090


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC01090
Date de la décision : 04/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : LARZILLIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-12-04;05nc01090 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award