La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2006 | FRANCE | N°05NC00877

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2006, 05NC00877


Vu la requête enregistrée le 8 juillet 2005, présentée pour la Société en nom collectif JEREBITZ dont le siège est situé 18 A rue Chamborand à Sarreguemines (57200), représentée par Me Koch, agissant en qualité de liquidateur, par Me Asimus-Wasmer, avocat ; la SNC JEREBITZ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 10 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL) à lui verser la somme de 193 990,15 euros

avec intérêts légaux à compter du 2 février 2001 en conséquence de l'in...

Vu la requête enregistrée le 8 juillet 2005, présentée pour la Société en nom collectif JEREBITZ dont le siège est situé 18 A rue Chamborand à Sarreguemines (57200), représentée par Me Koch, agissant en qualité de liquidateur, par Me Asimus-Wasmer, avocat ; la SNC JEREBITZ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 10 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL) à lui verser la somme de 193 990,15 euros avec intérêts légaux à compter du 2 février 2001 en conséquence de l'interdiction de commercialiser sa production de boyaux naturels de bovins ;

2°) de condamner l'OFIVAL à lui verser la somme de 193 990,15 euros avec intérêts légaux à compter du 2 février 2001, date de la demande préalable ;

3°) de mettre à la charge de l'OFIVAL le paiement de la somme de 3 048,98 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que la demande dirigée contre l'OFIVAL était irrecevable, l'Office ayant traité le processus d'indemnisation en sa totalité depuis la demande préalable jusqu'à la décision finale ;

- la demande indemnitaire est fondée et justifiée ainsi qu'il a été démontré dans les mémoires déposés en première instance et annexés à la présente requête ;

- ayant été contrainte de plaider pour faire reconnaître ses droits, et étant en liquidation judiciaire, il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposés par elle et non comprises dans les dépens ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2006, présenté pour l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions, venant aux droits de l'office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture, par le cabinet d'avocats Demesse et Picassou ; l'Office conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que soit mise à la charge de la SNC JEREBITZ la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à bon droit que le tribunal a estimé que la requête était irrecevable car mal dirigée, l'OFIVAL agissant au nom et pour le compte de l'Etat par l'effet d'un mandat administratif ; seule la responsabilité du mandant peut être recherchée du fait des fautes susceptibles d'être commises par le mandataire dans l'exécution de sa mission ;

- subsidiairement, l'Office était seulement chargé d'une mission d'instruction des demandes ; il n'a pas à être condamné à indemniser la SNC ;

- à titre infiniment subsidiaire, aucune faute n'est imputable à l'Office dans l'exécution de sa mission ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2000-1166 du 1er décembre 2000, modifié ;

Vu le décret n° 2001-231 du 16 mars 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal qui n'est pas tenu de répondre à chaque point de l'argumentation des parties a suffisamment motivé sa décision en estimant que l'Office interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL), devenu l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions, agissait pour le compte de l'Etat dans l'instruction des demandes d'indemnisation et ne pouvait, dès lors, voir sa responsabilité recherchée ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 2001-231 du 16 mars 2001, susvisé : «Il est institué une mesure indemnitaire au profit des entreprises propriétaires de produits contenant des matériels à risques spécifiés (MRS) (….) L'Etat prend en charge les opérations nécessaires à l'élimination des produits mentionnés au présent article.» ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : «Les demandes tendant au versement des indemnités instituées par le présent décret (…), accompagnées des pièces justificatives, sont adressées au représentant de l'Etat dans le département. Les services de l'Etat pourront procéder ou faire procéder à tous les contrôles nécessaires pour vérifier les quantités indemnisées.» ;

Considérant que, pour la mise en oeuvre de ces dispositions, le ministre de l'agriculture et de la pêche a confié, par voie de convention signée le 2 avril 2001, à l'OFIVAL le soin d'instruire les demandes d'indemnisation présentées par les entreprises propriétaires de matériels à risques spécifiés et au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) celui de procéder au paiement à partir des fonds versés par le ministère de l'agriculture ; que cette convention qui se borne à désigner les organismes chargés de mettre en application le dispositif d'indemnisation, n'a pu avoir pour effet de dessaisir l'Etat de la compétence qui lui a été reconnue par le décret susvisé du 16 mars 2001 ; qu'ainsi, l'OFIVAL doit être regardé, pour l'application desdites mesures, comme agissant au nom et pour le compte de l'Etat ; que sa responsabilité ne peut dès lors être recherchée à raison des fautes qu'il aurait, le cas échéant, commises dans l'instruction des demandes d'indemnisation ; que c'est dès lors à bon droit que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme irrecevable, car mal dirigée, la demande de la société JEREBITZ ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFIVAL au droit duquel intervient désormais l'office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société JEREBITZ au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société JEREBITZest rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société JEREBITZ, à Me Koch, mandataire-liquidateur et à l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

2

N° 05NC00877


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : ASIMUS-WASMER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 04/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05NC00877
Numéro NOR : CETATEXT000017998147 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-12-04;05nc00877 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award