Vu, la requête enregistrée le 30 mai 2005, présentée pour M. Abdelghani X, élisant domicile..., par Me Hakkar, avocat ;
Il demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03-751 du 28 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 21 octobre et 28 novembre 2002 par lesquelles le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté sa demande d'asile territorial et le recours gracieux à l'encontre de cette décision, de la décision du 7 novembre 2002 du préfet de la Haute-Saône lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire, enfin à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile territorial ;
2°) d'annuler les décisions portant refus d'asile territorial ;
Il soutient que contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, il a bien fait la preuve des risques qu'il encourait dans son pays ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu, enregistré le 11 juillet 2006, le mémoire en défense présenté au nom de l'Etat par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire tendant au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 19 juillet 2006 à 16 heures ;
Vu la décision en date du 14 octobre 2005 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale M. Abdelghani X et a désigné Me Hakkar en qualité d'avocat ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2006 :
- le rapport de M. Job, président,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, ressortissant algérien, entré en France en 2002, M. X conteste les décisions des 21 octobre et 28 novembre 2002 par lesquelles le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté sa demande d'asile territorial et le recours gracieux à l'encontre de cette décision, par l'unique moyen qu'il apportait la preuve des risques qu'il encourait pour sa vie ou sa liberté en Algérie donnant droit à la protection instituée par l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 alors en vigueur, en reprenant de façon sommaire son argumentation de première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier et traduites en langue française que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M.X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.Abdelghani X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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05NC00657