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04/12/2006 | FRANCE | N°05NC00129

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2006, 05NC00129


Vu la requête enregistrée le 8 février 2005, présentée pour la société SOFISC dont le siège est situé 26 rue Ronchaux à Besançon (25000), par Me X, avocat ; la société SOFISC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 décembre 2004 du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté, à l'exception des pénalités pour mauvaise foi, sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1995, 1996 et

1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que :

- le débat n'...

Vu la requête enregistrée le 8 février 2005, présentée pour la société SOFISC dont le siège est situé 26 rue Ronchaux à Besançon (25000), par Me X, avocat ; la société SOFISC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 décembre 2004 du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté, à l'exception des pénalités pour mauvaise foi, sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que :

- le débat n'a pas été contradictoire ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que la preuve n'était pas rapportée de l'emport de documents sans rapport avec la vérification ; la comptabilité de la société a fait l'objet de copie informatique sans autorisation ;

- les garanties offertes au contribuable ont été méconnues du fait du défaut de réponse du supérieur hiérarchique ;

- les facturations Gescorec ne peuvent être remises en cause ni le décalage existant ; s'agissant du solde de taxe sur la valeur ajoutée au 31 décembre 1995, la compensation avec un droit à déduction doit s'opérer ; la comptabilisation en charge exceptionnelle d'une provision de 55 561 F devait être prise en compte ainsi que le caractère déductible des intérêts afférents au compte courant de l'un des associés ;

- il appartient à l'administration d'apporter la preuve du bien-fondé de la taxation à l'impôt sur les sociétés de l'exercice 1996, ainsi que de la méthode utilisée ;

- le tribunal a estimé à tort que l'amende prévue par l'article 1768 trouvait à s'appliquer et que celle infligée sur le fondement de l'article 1768 bis du code général des impôts était suffisamment motivée ; il n'a pas statué sur les charges d'exploitation, la facture Gescorec, le prélèvement de la poste, le solde des cotisations Grepa ; l'administration devait déduire le rappel de droits d'enregistrement notifiés au titre de l'exercice 1996 ; elle a réintégré à tort la provision pour clients douteux, et des charges exceptionnelles pour un montant de 59 694 F ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le mémoire d'appel constituant la reprise quasi in extenso des mémoires déposés devant le tribunal, la Cour n'est pas en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient commises les premiers juges en écartant les moyens présentés par la société requérante ;

- la situation de taxation d'office d'un contribuable n'étant pas révélée par la vérification de comptabilité, les éventuelles irrégularités de la procédure sont sans incidence sur la procédure d'imposition ;

- très subsidiairement, la procédure contradictoire a été respectée ; la vérification ne peut être regardée comme un examen de la situation fiscale personnelle des époux X ni d'une vérification de comptabilité de la SCI ; le contrôle sur pièce a été régulièrement mené ; l'interlocuteur départemental a régulièrement répondu à la société ; le changement d'interlocuteur n'impose aucune obligation procédurale au service ;

- la société n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases imposées ni en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ni en matière d'impôts sur les sociétés ;

- l'amende instituée au titre de l'article 1768 bis du code général des impôts a été justement appliquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne les conditions de la vérification :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le vérificateur aurait saisi des données comptables relatives aux exercices 1996 et 1997 avant la date du 17 décembre 1998 qui marquait la clôture de la vérification de l'exercice 1995, n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier la portée ;

Considérant, en second lieu, que ni la prise de photocopie de documents comptables, ni l'utilisation par le vérificateur de son ordinateur portable pour noter des informations comptables, ne saurait être regardée comme un emport de documents ; que, si l'administration a eu connaissance des données bancaires de Mme Y, cette information qui lui était nécessaire pour procéder au reversement à l'intéressée d'intérêts moratoires, a été obtenue par la consultation légale du fichier informatisé des comptes bancaires ; que, par ailleurs, la SARL SOFISC ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ce qu'au cours de la vérification, l'administration aurait procédé à l'examen des relevés des comptes courants ouverts dans les écritures de la société au nom de M. X et de Mme Y, associés au sein de la société et ainsi irrégulièrement étendu le contrôle ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité des conditions de la vérification doit être écarté ;

En ce qui concerne les garanties du contribuable :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le supérieur hiérarchique du vérificateur a répondu par lettre du 30 décembre 1998 au recours formé par la SARL SOFISC ; que le moyen tiré de la violation des garanties offertes au contribuable manque en fait ;

En ce qui concerne les autres moyens :

Considérant que la SARL SOFISC reprend les moyens présentés en première instance tirés du non-respect de la procédure contradictoire, de la violation du secret professionnel par le biais de copies de données informatiques et du changement d'interlocuteur départemental en cours de procédure ; qu'elle n'établit pas que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant lesdits moyens ;

Sur le bien-fondé des redressements en matière d'impôt sur les sociétés :

En ce qui concerne les moyens communs aux trois exercices litigieux :

Considérant qu'aux termes de l'article 223 du code général des impôts : «1... En cas d'absence ou de déclaration tardive, la liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période d'imposition est faite d'office» ; qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : «Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition» ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SOFISC, qui a pour objet la gestion et l'administration d'un cabinet d'avocats, n'a déposé les déclarations des résultats afférents aux exercices 1995, 1996 et 1997 qu'après l'expiration du délai fixé par les dispositions combinées des articles 53, 175 et 223 du code général des impôts et avoir été mise en demeure de le faire ; que la société requérante se trouvait ainsi en situation de taxation d'office pour dépôt tardif de déclaration ; qu'elle a, dès lors, la charge de prouver l'exagération des bases des impositions dont elle conteste le bien-fondé ;

Considérant que les modifications de la durée et de la clôture de l'exercice comptable ouvert le 1er janvier 1996, décidées par l'assemblée générale extraordinaire de la SARL SOFISC du 27 juin 1997, ont été publiées au registre du commerce et des sociétés le 30 octobre 1998, postérieurement à la réception par la société de l'avis de vérification de la comptabilité et n'étaient dès lors pas opposables à l'administration ; que la SARL SOFISC n'établit pas, en se bornant à relever, au demeurant de manière confuse, l'absence d'explication probante de la répartition des charges et produits entre les exercices comptables 1996 et 1997, que l'administration qui a opéré cette ventilation en fonction de la date de comptabilisation des opérations et des principes de déductibilité des charges, d'ailleurs précisés ainsi que le détail des postes dans la notification de redressements du 4 février 1999, aurait fait une évaluation exagérée des bases d'imposition pour chacun desdits exercices ;

En ce qui concerne les exercices clos au 31 décembre 1995 et au 31 décembre 1996 :

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient la SARL SOFISC, le tribunal a examiné les demandes tendant à la déduction d'une part, d'une somme de 5 259,59 euros (34 500 F HT) correspondant au montant de factures acquittées au cabinet comptable Gescorec d'autre part, d'une somme de 8 470,22 euros (55 561 F) représentant le montant d'une provision pour risques et charges constituée par la société pour faire face à des pénalités d'assiette appliquées lors d'une précédente vérification de comptabilité ; que la SCI SOFISC qui reprend en appel l'argumentation présentée en première instance n'établit pas que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, écarté à tort ces chefs de demande ;

Considérant, en second lieu, que la SARL SOFISC n'établit pas, en se bornant à invoquer des intérêts indûment taxés, que les frais financiers afférents au compte courant de l'un des associés de la société constitueraient des charges déductibles ; que la demande tendant à la déduction d'un rappel de droits d'enregistrement notifié au titre de l'exercice 1996 ne peut être accueillie, le rappel de ces droits n'ayant été mis en recouvrement qu'en novembre 2000, postérieurement à l'exercice de rattachement ;

En ce qui concerne l'exercice clos au 30 juin 1997 :

Considérant que la vérification de comptabilité de la SARL SOFISC a porté sur la période allant du 1er janvier 1997 au 30 juin 1997, la SARL SOFISC ayant, à compter de cette date, cédé sa clientèle à Me X qui a repris l'activité à titre individuel ; que l'administration ne pouvait dès lors rétablir les comptes jusqu'au 31 décembre 1997 ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a admis en déduction la somme de 4 878,37 euros (32 000 F) correspondant aux acomptes versés les 18 janvier, 18 février, 18 mars et 30 juin 1997 au cabinet comptable Gescorec ; que le surcoût de la facture, d'un montant de 131,11 euros (860 F HT) n'a été connu qu'en novembre 1998 ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a rejeté la déduction de ladite somme au titre des charges de l'exercice clos le 30 juin 1997 ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante a porté dans ses écritures comptables une provision pour clients douteux d'un montant de 5 318,95 euros (34 890 F) ; que la cession de l'activité de la SARL SOFISC au 1er juillet 1997 a rendu cette provision sans objet ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a réintégré ledit montant dans les bases imposables de la société au titre de l'exercice 1997 ;

Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que soutient la SARL SOFISC, le tribunal a examiné les demandes tendant à ce que soient déduits des bases imposables un prélèvement de la Poste opéré en juillet 1997 et une somme complémentaire au titre de la cotisation CREPA ; que la SCI SOFISC qui reprend en appel l'argumentation présentée en première instance n'établit pas que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, écarté à tort ces chefs de demande ;

Considérant, en quatrième lieu, que la demande relative à la reprise de charge exceptionnelle n'est pas assortie de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;

Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

En ce qui concerne le solde de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des tableaux récapitulant, pour chaque année, les conséquences financières de la vérification, que l'administration a appliqué au rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant 9 065,23 euros (59 464 F), notifié à la clôture de l'exercice 1994, le bénéfice de la déduction en cascade, en l'absence de renonciation expresse du redevable à l'application de ce mécanisme ; que la société n'établissant pas en appel avoir renoncé au bénéfice de la déduction en cascade, c'est, dès lors, à bon droit que le tribunal a estimé non-fondée la demande tendant à la décharge du rappel de taxe susmentionné au titre de l'exercice 1995 ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures Gescorec :

Considérant que la SARL SOFISC reprend l'argumentation présentée en première instance concernant la «compensation» demandée d'une somme de 612,68 euros représentant la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur trois factures du cabinet comptable Gescorec, en date des 20 janvier, 20 mai et 20 septembre 1995 ; qu'elle n'établit pas que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en rejetant ce chef de demande ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée 1997 ;

Considérant que la demande tendant à la décharge d'une somme de 1 646,75 euros (10 802 F) correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée due au titre du mois de juin 1997 n'est, en tout état de cause, pas assortie de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur l'amende prévue à l'article 1768 bis du code général des impôts :

Considérant que la SARL SOFISC reprend l'argumentation présentée en première instance relative à l'application de l'amende fiscale prévue à l'article 1768 bis du code général des impôts ; qu'elle n'établit pas, ce faisant, que le tribunal, qui n'a pas entaché sa motivation de contradiction, aurait par les motifs retenus et qu'il y a lieu d'adopter, écarté à tort les conclusions tendant à la décharge de ladite amende ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SOFISC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'omission à statuer, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL SOFISC est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SOFISC et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N° 05NC00129


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00129
Date de la décision : 04/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : DUFOUR - VERNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-12-04;05nc00129 ?
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