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04/12/2006 | FRANCE | N°05NC00127

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2006, 05NC00127


Vu la requête enregistrée le 8 février 2005, présentée pour la société SOFISC dont le siège est situé 26 rue Ronchaux à Besançon (25000), par Me Y, avocat ; la société SOFISC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté, à l'exception des pénalités pour mauvaise foi, sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1991, 1992, 1993

et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que :

- la durée ...

Vu la requête enregistrée le 8 février 2005, présentée pour la société SOFISC dont le siège est situé 26 rue Ronchaux à Besançon (25000), par Me Y, avocat ; la société SOFISC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté, à l'exception des pénalités pour mauvaise foi, sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1991, 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que :

- la durée de la vérification a excédé la période de trois mois prescrite, à peine de nullité de la procédure, par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ; c'est à tort que, pour écarter l'application dudit article, le tribunal a retenu le chiffre d'affaires réalisé, la loi n° 94-126 du 11 février 1994 n'ayant pas d'effet rétroactif ;

- la procédure de taxation d'office est irrégulière ;

- le tribunal n'a tiré aucune conséquence du bien-fondé de la déduction de la somme de 188 F correspondant au montant proratisé de la taxe foncière acquittée au titre de l'année 1993 ;

- le calcul des pénalités d'assiette, non déductibles, est erroné ;

- c'est à tort que le tribunal a qualifié le prêt souscrit par Mme X, associée au sein de la société, auprès de la caisse des dépôts et consignations, de prêt personnel et refusé la correction du bilan ;

- le tribunal a estimé à tort que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994, à hauteur de 59 464 F avaient été déduits de l'exercice au cours duquel ils ont été mis en recouvrement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le mémoire d'appel constituant la reprise quasi in extenso des mémoires déposés devant le tribunal, la Cour n'est pas en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient commises les premiers juges en écartant les moyens présentés par la société requérante ;

- le contrôle de la société est régulier au sens de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ; la société ne peut se prévaloir des termes de la loi du 11 février 1994 pour mettre en cause la régularité de la procédure ;

- la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office n'est pas liée à l'absence de dépôt des déclarations mais à leur dépôt tardif ; la procédure et la majoration de 40 % qui lui sont rattachées ont été régulièrement appliquées ; les critiques relatives aux pénalités appliquées aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée sont sans objet compte tenu du dégrèvement prononcé en exécution du jugement ;

- il a été fait droit aux prétentions de la requérante sur la déduction d'une fraction de la taxe foncière 1993 ; les pénalités d'assiette ont été à bon droit exclues des charges déductibles pour ce qui concerne l'exercice 1991/1992 ; s'agissant de l'exercice 1993, la régularisation des pénalités aurait dû conduire à un redressement de 34 118 F au lieu de 32 215 F à l'issue du contrôle ; cette insuffisance a compensé à hauteur de 188 F la minoration de base à laquelle la société pouvait prétendre au titre de la prise en compte d'une quote-part de taxe foncière ;

- le prêt contracté par Mme X présente un caractère personnel ; il ne répond dès lors pas aux conditions de déductibilité posées par l'article 39-1° du code général des impôts ;

- le dégrèvement demandé en matière de taxe sur la valeur ajoutée n'est aucunement justifié au titre de la période visée par la vérification de comptabilité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions :

Considérant que la société SOFISC a obtenu, par le jugement attaqué, la décharge des pénalités exclusives de bonne foi dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée prononcés au titre de l'année 1994 ; que les conclusions et moyens de la requérante tendant à la décharge des mêmes pénalités sont, dès lors, irrecevables ;

Sur les conclusions relatives à l'impôt sur les sociétés :

En ce qui concerne la régularité de la procédure :

Considérant qu'aux termes de l'article 223 du code général des impôts : «1... En cas d'absence ou de déclaration tardive, la liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période d'imposition est faite d'office» ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des mises en demeure produites par l'administration, que la SARL SOFISC, qui a pour objet la gestion et l'administration d'un cabinet d'avocats, n'a déposé les déclarations des résultats des exercices clos les 31 décembre 1992, 1993 et 1994 qu'après l'expiration du délai fixé par les dispositions combinées des articles 53, 175 et 223 du code général des impôts et avoir été régulièrement mise en demeure de le faire ; que, dans ces conditions, l'administration était en droit de procéder à la fixation d'office du bénéfice imposable en vertu des dispositions précitées de l'article 223 du code général des impôts ; que si le service a néanmoins procédé à une vérification de la comptabilité de la société, comme il en avait le droit, les irrégularités qui, selon la requérante, auraient entaché la procédure de vérification, sont, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition à l'impôt sur les sociétés ; qu'ainsi la SARL SOFISC ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales sur la durée des vérifications, ni l'absence de visa de l'inspecteur principal dans la réponse aux observations du contribuable ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'impositions en litige :

Considérant, en premier lieu, que la SARL SOFISC reprend ses moyens de première instance tirés du caractère erroné du montant des pénalités d'assiette, que l'administration a refusé d'admettre en déduction des bénéfices soumis à l'impôt, de la nature de l'emprunt contracté en 1991 par Mme X-Y auprès de la caisse des dépôts en vue de réaliser son apport dans le capital de la société et du caractère déductible des frais financiers afférents à cet emprunt ; qu'elle n'établit pas que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant lesdits moyens ;

Considérant, en second lieu, qu'après avoir réintégré aux bénéfices déclarés les cotisations de taxe foncière afférentes aux années 1991, 1992 et 1993, dues pour les locaux appartenant à Me Y et loués à la SARL SOFISC, au motif qu'ils ne constituaient pas une charge de l'entreprise, les avis d'imposition étant émis au nom du propriétaire, le service a cependant admis, compte tenu de la cession des locaux à la société SOFISC survenue au cours de l'année 1993, la déduction de la somme de 28,66 euros (188 F) correspondant au 24/365ème de la cotisation de taxe foncière due au titre de l'année 1993 ; qu'il a toutefois procédé, sur le fondement de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, à la compensation entre le dégrèvement qui devait en résulter et le complément d'imposition correspondant à la réintégration aux résultats du même exercice de pénalités d'assiette excédant le redressement initialement notifié ;

Sur les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée :

En ce qui concerne la régularité de la procédure :

Considérant qu'aux termes de l'article L 52 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi n° 94-126 du 11 février 1994, applicable à l'imposition établie au titre de l'année 1994 : «Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts (…) ; qu'aux termes dudit article : «Il est institué par décret en Conseil d'Etat un régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires dues par les personnes qui ne sont pas placées sous le régime du forfait et dont le chiffre d'affaires n'excède pas (…) 1 100 000 F (…)» ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que le montant du chiffre d'affaires déclaré par la SARL SOFISC s'établit à 1 633 453 F pour l'exercice 1994 ; que la prise en compte de ce montant qui excède les limites fixées par les articles L. 52 du livre des procédures fiscales et 302 septies A du code général des impôts, suffisait, en tout état de cause, à justifier, le prolongement au-delà du délai de trois mois de la durée de la vérification unique des années 1991, 1992, 1993 et 1994, alors même que les exercices antérieurs à l'année 1994 se trouvaient régis par des dispositions désignant les recettes brutes et non le chiffre d'affaires comme seuil de référence en deçà duquel la durée de la vérification ne pouvait excéder trois mois ;

Sur la déduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que si la SARL SOFISC demande la déduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 9 065,23 euros (59 464 F), qui lui a été notifié par le vérificateur le 31 décembre 1994 à la clôture de l'exercice, elle n'établit pas avoir acquitté les droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période concernée ; que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SOFISC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL SOFISC est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SOFISC et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N° 05NC00127


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00127
Date de la décision : 04/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : DUFOUR - VERNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-12-04;05nc00127 ?
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