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04/12/2006 | FRANCE | N°05NC00126

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2006, 05NC00126


Vu la requête enregistrée le 8 février 2005, complétée par mémoire enregistré le 4 octobre 2006, présentée pour Mme Patricia Y et M. Daniel X élisant domicile ..., par Mes X et Y, avocats ; Mme Y et M. X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la décharge des rappels de contribution sociale généralisée (CSG) et de contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 ;

2°) de prono

ncer la décharge demandée ;

Ils soutiennent que :

- le tribunal n'a pas statué su...

Vu la requête enregistrée le 8 février 2005, complétée par mémoire enregistré le 4 octobre 2006, présentée pour Mme Patricia Y et M. Daniel X élisant domicile ..., par Mes X et Y, avocats ; Mme Y et M. X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la décharge des rappels de contribution sociale généralisée (CSG) et de contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Ils soutiennent que :

- le tribunal n'a pas statué sur le non-respect de l'obligation de notifier les rappels d'imposition à chacun des deux associés ; le directeur des services fiscaux devait établir un avis d'imposition mentionnant l'identité réelle de chacun des contribuables ;

- l'application de pénalités de mauvaise foi n'est pas motivée ; elle n'est, au surplus, pas fondée ;

- le prêt de la caisse des dépôts et consignations a été intégralement mis à la disposition de la société SOFISC ; il y a donc lieu de porter en crédit de compte-courant le montant du prêt, les intérêts et accessoires, soit la somme de 72 105,40 euros ; un dégrèvement en base de cotisations de CSG-CRDS au titre des revenus de capitaux mobiliers doit être prononcé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la requête est irrecevable faute pour M et Mme X de contester l'irrecevabilité opposée par le tribunal ;

- très subsidiairement au fond, la désignation d'une femme mariée ou veuve par le nom de son mari ne constitue pas une irrégularité de procédure ;

- la notification de redressements informant les requérants de la mise en recouvrement des pénalités est motivée ; le montant desdites pénalités n'avait pas à être mentionné puisqu'elles n'étaient consécutives ni à une vérification de comptabilité ni à un examen de situation fiscale personnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté, comme irrecevable, la demande de Mme Y et de M. X tendant à la décharge des rappels de contribution sociale généralisée (CSG) et de contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 ; que, dans leur appel dirigé contre ledit jugement, Mme Y et M. X se bornent à critiquer la régularité des redressements et leur bien-fondé, sans contester l'irrecevabilité opposée par les premiers juges ; qu'il y a lieu ainsi, et en tout état de cause, de confirmer ledit jugement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y et de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Patricia Y, à M. Daniel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 05NC00126


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00126
Date de la décision : 04/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : DUFOUR - VERNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-12-04;05nc00126 ?
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