Vu la requête enregistrée le 8 février 2005, complétée par mémoire enregistré le 4 octobre 2006, présentée pour Mme Patricia Y et M. Daniel X élisant domicile ..., par Mes X et Y, avocats ; Mme Y et M. X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la décharge des rappels de contribution sociale généralisée (CSG) et de contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Ils soutiennent que :
- le tribunal n'a pas statué sur le non-respect de l'obligation de notifier les rappels d'imposition à chacun des deux associés ; le directeur des services fiscaux devait établir un avis d'imposition mentionnant l'identité réelle de chacun des contribuables ;
- l'application de pénalités de mauvaise foi n'est pas motivée ; elle n'est, au surplus, pas fondée ;
- le prêt de la caisse des dépôts et consignations a été intégralement mis à la disposition de la société SOFISC ; il y a donc lieu de porter en crédit de compte-courant le montant du prêt, les intérêts et accessoires, soit la somme de 72 105,40 euros ; un dégrèvement en base de cotisations de CSG-CRDS au titre des revenus de capitaux mobiliers doit être prononcé ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- la requête est irrecevable faute pour M et Mme X de contester l'irrecevabilité opposée par le tribunal ;
- très subsidiairement au fond, la désignation d'une femme mariée ou veuve par le nom de son mari ne constitue pas une irrégularité de procédure ;
- la notification de redressements informant les requérants de la mise en recouvrement des pénalités est motivée ; le montant desdites pénalités n'avait pas à être mentionné puisqu'elles n'étaient consécutives ni à une vérification de comptabilité ni à un examen de situation fiscale personnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2006 :
- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté, comme irrecevable, la demande de Mme Y et de M. X tendant à la décharge des rappels de contribution sociale généralisée (CSG) et de contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 ; que, dans leur appel dirigé contre ledit jugement, Mme Y et M. X se bornent à critiquer la régularité des redressements et leur bien-fondé, sans contester l'irrecevabilité opposée par les premiers juges ; qu'il y a lieu ainsi, et en tout état de cause, de confirmer ledit jugement ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme Y et de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Patricia Y, à M. Daniel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N° 05NC00126