La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2006 | FRANCE | N°02NC01144

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2006, 02NC01144


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2002, complétée par un mémoire enregistré le 7 février 2003, présentée pour la SOCIETE DES MINES DE SACILOR LORMINES, représentée par son liquidateur amiable M. Jean-Luc Sauvage, ayant son siège Immeuble Pacific La Défense 7, 11/13 Cours Valmy à Puteaux (92800), par M et R avocats ; la SOCIETE DES MINES DE SACILOR LORMINES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02196 en date du 30 août 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy, s'il a fait droit à sa demande d'annulation de la délibération en date du 20 dé

cembre 2001 par laquelle le conseil municipal de Mont-Bonvillers a décidé d...

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2002, complétée par un mémoire enregistré le 7 février 2003, présentée pour la SOCIETE DES MINES DE SACILOR LORMINES, représentée par son liquidateur amiable M. Jean-Luc Sauvage, ayant son siège Immeuble Pacific La Défense 7, 11/13 Cours Valmy à Puteaux (92800), par M et R avocats ; la SOCIETE DES MINES DE SACILOR LORMINES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02196 en date du 30 août 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy, s'il a fait droit à sa demande d'annulation de la délibération en date du 20 décembre 2001 par laquelle le conseil municipal de Mont-Bonvillers a décidé d'émettre à son encontre un titre de recettes d'un montant de 3 941 495 F, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Mont-Bonvillers de retirer son titre exécutoire n° 2001-281 du 2 janvier 2002 et de prononcer la décharge des sommes mises à sa charge, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous peine d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, enfin, à la condamnation de la commune de Mont-Bonvillers à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°) d'annuler la partie de la délibération du 20 décembre 2001 du conseil municipal de Mont-Bonvillers décidant de réaliser une décision budgétaire modificative d'un montant de 3 941 49 F ;

3°) d'enjoindre au maire de Mont-Bonvillers de retirer son titre exécutoire n° 2001-281 du 2 janvier 2002 et de prononcer la décharge des sommes mises à sa charge, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous peine d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;

4°) de condamner la commune de Mont-Bonvillers à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement a irrégulièrement omis de statuer sur les conclusions de la société LORMINES en limitant l'annulation de la délibération du 20 décembre 2001 du conseil municipal de Mont-Bonvillers à la seule décision d'émettre à son encontre un titre de recettes d'un montant de 3 941 495 F ;

- la décision de mettre à la charge de la société LORMINES la somme réclamée n'est pas motivée, ne précisant pas le fondement juridique d'une telle demande et tirant des conclusions erronées du rapport des experts ; or une telle décision restreignant le droit fondamental de la société LORMINES au respect de ses biens devait être motivée ;

- la commune de Mont-Bonvillers n'a pas organisé une procédure contradictoire préalable en méconnaissance de l'article 24 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 ; cette règle est applicable aux actes tendant à imposer le versement d'une somme ;

- l'annulation de la décision d'émettre un titre de perception entraînera celle du même conseil municipal de procéder à une décision budgétaire modificative ;

- le recours au titre de perception était illégal, ressortissant de la compétence du maire en application de l'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales ; au surplus ledit article R. 2342-4 méconnaît l'article 34 de la Constitution et le recours au titre de perception les articles 6-1 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la société LORMINES n'avait plus la garde des mines ;

- la loi 99-245 du 30 mars 1999 à laquelle se réfère la commune n'est pas applicable à des faits survenus en 1996 ;

- le titre exécutoire n° 2001-281 du 2 janvier 2002, qui s'y réfère, s'analyse en une pure mesure d'exécution de la délibération du 20 décembre 2001 ; dès lors il appartenait au tribunal de faire droit à ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Mont-Bonvillers de retirer cet acte et de la décharger des sommes mises à sa charge par celui-ci, nonobstant la circonstance que le juge judiciaire ait été saisi de la question du bien-fondé du titre de perception ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 29 novembre 2002, le mémoire par lequel le ministre de l'économie des finances et de l'industrie déclare ne pas être concerné par ce litige ;

Vu, enregistrée le 3 janvier 2003, le mémoire par lequel le trésorier-payeur général de Meurthe-et-Moselle déclare ne pas être concerné par ce litige ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2003, présenté pour la commune de Mont-Bonvillers, représentée par son maire, par Me Razafindratandra ; la commune de Mont-Bonvillers conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que :

- les premiers juges ont bien statué sur l'intégralité des conclusions dont ils étaient saisis ;

- dès lors que les premiers juges ont annulé la délibération dont ils étaient saisis pour un vice de légalité externe sans se prononcer sur bien fondé de la créance de la commune, il ne devait pas être fait droit à la demande d'injonction de la société LORMINES ;

- le tribunal n'avait pas à se prononcer sur le deuxième objet -budgétaire- de la délibération dès lors que la société LORMINES n'a présenté de moyens que dirigés contre le titre de recettes ;

- le rapport d'expertise retient bien la responsabilité de la société LORMINES, dernier concessionnaire ;

- la délibération en date du 20 décembre 2001 n'étant pas une décision individuelle n'avait pas à être motivée ;

- une procédure contradictoire n'avait pas à être mise en oeuvre préalablement à l'émission du titre qui ne constitue pas une sanction ; au demeurant une mise en demeure préalable d'avoir à régler la somme litigieuse a bien été adressée à l'entreprise ;

- le privilège du préalable qui caractérise le régime du titre exécutoire ne peut être regardé comme contraire aux articles 6-1 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne concernant pas un procès et poursuivant un but légitime ;

- elle est bien fondée à mettre en cause le dernier exploitant de la mine dont la responsabilité est engagée, même si la loi 99-245 du 30 mars 1999 n'est pas applicable ;

- la validité du titre exécutoire, régulièrement signé par le maire, est indépendante de la délibération du 20 décembre 2001 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code minier ;

Vu le décret du 29 décembre 1962 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2006 ;

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- les observations de Me Schmitt de la société M et R avocat, substituant Me Razafindratandra, avocat de la commune de Mont-Bonvillers,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le Tribunal administratif de Nancy a été saisi par la société LORMINES d'une demande tendant, notamment, à l'annulation de la délibération du 20 décembre 2001 du conseil municipal de Mont-Bonvillers décidant de réaliser une décision budgétaire modificative d'un montant de 3 941 495 F et d'émettre à son encontre un titre de recettes d'un même montant de 3 941 495 F ; que si le dispositif du jugement prononce l'annulation de cette délibération en l'identifiant comme ayant décidé l'émission d'un titre de recettes, il ne résulte cependant pas de l'instruction que les premiers juges, à qui, au demeurant, la requérante n'avait soumis que des moyens relatifs à l'illégalité dont serait entachée la décision d'émettre ledit titre de recettes, n'aient décidé qu'une annulation partielle de la délibération attaquée et par suite omis de répondre à l'intégralité des conclusions à fin d'annulation dont ils étaient saisis ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 20 décembre 2001 du conseil municipal de Mont-Bonvillers :

Considérant que la délibération du 20 décembre 2001 du conseil municipal de Mont-Bonvillers ayant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, été intégralement annulée par le jugement attaqué, ces conclusions de la société LORMINES doivent être rejetées comme étant dépourvues d'objet ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.» ;

Considérant que si la délibération du 20 décembre 2001 du conseil municipal de Mont-Bonvillers a été annulée en raison de son incompétence pour décider l'émission d'un titre exécutoire, il résulte de l'instruction que le titre exécutoire n° 2001-281 du 2 janvier 2002, qui met à la charge de la société LORMINES une somme de 3 941 495 F, a été régulièrement rendu exécutoire par le maire de Mont-Bonvillers ; que par suite, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'annulation de la délibération susmentionnée n'implique pas nécessairement que soit ordonné au maire de Mont-Bonvillers de retirer son titre exécutoire et de prononcer la décharge des sommes mises à la charge de la requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DES MINES DE SACILOR LORMINES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la SOCIETE DES MINES DE SACILOR LORMINES à payer à la commune de Mont-Bonvillers une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Mont-Bonvillers, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la SOCIETE DES MINES DE SACILOR LORMINES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DES MINES DE SACILOR LORMINES est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE DES MINES DE SACILOR LORMINES versera à la commune de Mont-Bonvillers une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DES MINES DE SACILOR LORMINES, à la commune de Mont-Bonvillers et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

2

N° 02NC01144


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 02NC01144
Date de la décision : 04/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : MARCHESSOU VIGUIER MARTINEZ-WHITE SCHMITT (M et R) SELAS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-12-04;02nc01144 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award