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30/11/2006 | FRANCE | N°06NC01008

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30 novembre 2006, 06NC01008


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2006, présentée pour la SA PHILIPPE BATIMENT, dont le siège est 6 rue des Compagnons ZAC Sébastopol à Metz (57070), par la SCP d'avocats D. Colbus, F. Born-Colbus et Fittante ;

La SA PHILIPPE BATIMENT demande à la Cour :

1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 0301935 en date du 7 mars 2006, frappé d'appel devant la Cour de céans, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à la ville de Metz une somme de 16 125,19 euros, assortie des intérêts au taux légal à compte

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Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2006, présentée pour la SA PHILIPPE BATIMENT, dont le siège est 6 rue des Compagnons ZAC Sébastopol à Metz (57070), par la SCP d'avocats D. Colbus, F. Born-Colbus et Fittante ;

La SA PHILIPPE BATIMENT demande à la Cour :

1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 0301935 en date du 7 mars 2006, frappé d'appel devant la Cour de céans, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à la ville de Metz une somme de 16 125,19 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2003, en réparation des désordres apparus dans le pavillon de gardien du terrain du Rugby Club de la Grange aux Bois, ainsi qu'une somme de 5 336,43 euros en remboursement des frais d'expertise exposés devant le tribunal ;

2°) de condamner la ville de Metz au paiement d'une somme de 770 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SA PHILIPPE BATIMENT soutient que :

- sa trésorerie ne permet pas de procéder au règlement de la créance sans la mettre en péril ;

- elle a été condamnée sur le fondement d'une cause étrangère l'exonérant de toute responsabilité ,

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 11août 2006, le mémoire produit pour la ville de Metz par Me Hugodot, avocat, qui conclut au rejet de la requête de la SA PHILIPPE BATIMENT et à sa condamnation à lui payer une somme de 770 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La ville de Metz fait valoir que :

- la SA PHILIPPE BATIMENT ne justifie pas que sa trésorerie ne lui permet pas de régler la créance sans la mettre en péril ;

- la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'est pas responsable des désordres en cause au titre d'une faute du maître de l'ouvrage ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2006 :

- le rapport de M. Collier, premier conseiller,

- les observations de Me Beyna, pour la SCP Colbus, Born-Colbus, Fittante, avocat de la SA PHILIPPE BATIMENT,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : «Sauf dispositions contraires, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement décidé par le juge d'appel» ; qu'aux termes de l'article R. 811-17 du même code : «Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction» ;

Considérant qu'en se bornant à soutenir, sans davantage de précisions, que l'exécution du jugement attaqué la mettrait en péril, sa trésorerie ne lui permettant pas de procéder au règlement de sa créance, la SA PHILIPPE BATIMENT n'établit pas que cette exécution serait susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables de nature à justifier qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de s'interroger sur le caractère sérieux des moyens invoqués, sa requête, présentée sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions figurant à l'article L761-1 du code de justice administrative :

« Dans toute les instances , le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante , à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens… » ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que la ville de Metz, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la SA PHILIPPE BATIMENT la somme qu'elle réclame sur leur fondement ; qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de condamner la SA PHILIPPE BATIMENT à payer à la ville de Metz la somme de 770 euros en application de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA PHILIPPE BATIMENT est rejetée.

Article 2 : La SA PHILIPPE BATIMENT versera à la ville de Metz une somme de 770 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA PHILIPPE BATIMENT et à la ville de Metz.

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N° 06NC01008


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01008
Date de la décision : 30/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : HUGODOT DREYER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-11-30;06nc01008 ?
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