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30/11/2006 | FRANCE | N°06NC00523

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 30 novembre 2006, 06NC00523


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2006, présentée pour M. Gricha X, élisant domicile ..., par Me Mengus, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600919 du 9 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 février 2006 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant la Géorgie comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) ...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2006, présentée pour M. Gricha X, élisant domicile ..., par Me Mengus, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600919 du 9 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 février 2006 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant la Géorgie comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 € en application de l'article

L 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que :

- alors qu'il avait saisi l'office français de protection des réfugiés et apatrides, le 7 avril 2006, d'une nouvelle demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, fondée sur un élément nouveau et qui ne pouvait donc être qualifiée de dilatoire, le préfet du Bas-Rhin a pris un arrêté de reconduite à la frontière à son encontre ;

- la mesure de reconduite à la frontière méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il a perdu son beau-frère, puis sa soeur et que ses parents étaient décédés ;

- il ne peut retourner dans son pays d'origine, dans lequel il n'a plus d'attaches familiales et où il se sent en danger ;

Le mémoire produit après la clôture d'instruction n'ayant pas été examiné par la juridiction administrative, en application des dispositions de l'article R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la décision du 29 septembre 2006 du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu la décision et le jugement attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2006 :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Sur la demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si M. X, de nationalité géorgienne, dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 2 mars 2005, confirmée par décision de la Commission des Recours des Réfugiés du 30 novembre 2005, fait valoir qu'il a présenté une nouvelle demande à l'office français de protection des réfugiés et apatrides fondée sur un élément nouveau, il date lui-même cette demande du 6 avril 2006 ; que cette demande est, dès lors, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, en date du 7 février 2006, par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné sa reconduite à la frontière ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une demande aurait été déposée auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides antérieurement à l'intervention de cet arrêté ;

Considérant que M. X n'apporte au soutien de son moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aucun élément de droit ou de fait nouveau, par rapport à l'argumentation développée devant le premier juge ; qu'il y a lieu de confirmer le rejet de ce moyen par adoption des motifs du jugement ;

Sur la demande d'annulation de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si M. X fait état de la situation de géorgiens, d'origine kurde appartenant à la communauté yézidi, qui feraient l'objet de menaces de la part de la mafia locale, des violences dont il aurait fait l'objet avec son épouse et de l'assassinat de sa soeur, en début d'année 2006, il ne produit toutefois aucun élément probant relatif à sa situation personnelle, de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin, en date du 7 février 2006, ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision préfectorale fixant la Géorgie comme pays de destination ; que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution et que doivent être rejetées également les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gricha X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

2

N°06NC00523


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NC00523
Date de la décision : 30/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : MENGUS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-11-30;06nc00523 ?
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