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30/11/2006 | FRANCE | N°05NC01552

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30 novembre 2006, 05NC01552


Vu la requête, enregistrée au greffe le 16 décembre 2005, présentée pour Mme Dany X, élisant domicile ..., par Me Laurent, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'illégalité de la décision du 3 septembre 1996 ayant prononcé à son encontre la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans et, d'autre part, à l'annulation

de la décision implicite du 21 septembre 2003 et de la décision du 12 no...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 16 décembre 2005, présentée pour Mme Dany X, élisant domicile ..., par Me Laurent, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'illégalité de la décision du 3 septembre 1996 ayant prononcé à son encontre la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans et, d'autre part, à l'annulation de la décision implicite du 21 septembre 2003 et de la décision du 12 novembre 2003 par lesquelles le ministre chargé de l'éducation nationale a rejeté sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser, au titre de l'ensemble de ses préjudices, une somme globale de 95 363,54 € qui se décompose de la façon suivante :

- 33 294, 78 € au titre de parte de traitements résultant de son exclusion de fonctions ;

- 1 461,64 € au titre des troubles dans les conditions d'existence et 6 000 € au titre des perturbations dans sa vie familiale ;

- 38 607,12 € au titre du retard dans son avancement et dans l'évolution de sa carrière ;

- 6 000 € au titre de l'atteinte à sa réputation ;

- 10 000 € au titre du préjudice moral ;

3°) d'ordonner au ministre chargé de l'éducation nationale de procéder à la reconstitution de sa carrière ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 500 € au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'erreur de droit, dès lors que le tribunal a omis de prendre en compte la note en délibéré de la requérante en date du 22 septembre 2005 et, en particulier, le moyen d'ordre public tiré de l'application de la loi d'amnistie du 3 août 1995 qui était déterminant pour la solution du litige ;

- le jugement est insuffisamment motivé, notamment parce qu'il n'a pas statué sur le moyen invoqué par la requérante, tiré de ce que les faits étaient amnistiés ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que l'illégalité retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 7 février 2003, qui était fautive, n'engageait pas la responsabilité de l'Etat ; le fait que le Conseil d'Etat n'a retenu qu'un vice de forme, eu égard au principe de l'économie des moyens, ne fait pas obstacle à une indemnisation ;

- le tribunal a fait une mauvaise appréciation des faits de l'espèce, dès lors que la sanction infligée à la requérante est illégale non seulement en la forme mais, également, au fond ;

- l'administration ne pouvait pas légalement se fonder sur des faits amnistiés ; certains faits reprochés à la requérante, notamment les irrégularités de comptabilité relevées en 1993 et 1994 et le prétendu manque d'organisation de la rentrée 1995-1996, sont antérieurs au 18 mai 1995 ;

- les seuls faits non couverts par l'amnistie se limitent à un problème de préparation de la rentrée scolaire 1995-1996 qui ne peuvent justifier la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans ;

- subsidiairement, les faits reprochés à la requérante ne sont pas établis et ne présentent aucun caractère de gravité ; la requérante n'a pas organisé d'activités extra-scolaires en dehors de toute assurance et n'a pas utilisé les fonds versés pour la coopérative à des fins autres que celles auxquelles ils devaient être affectés ;

- la preuve de refus de surveillance des enfants pendant la récréation de la part de la requérante n'est pas rapportée ;

- les manquements en matière d'organisation à la veille de la rentrée scolaire 1995-1996 ne sont pas non plus avérés, la requérante ayant averti les autorités des problèmes liés à la nécessité de l'ouverture d'une classe supplémentaire ;

- à titre subsidiaire, les autres faits mentionnés dans l'arrêté du 3 septembre 1996, repris du rapport d'inspection, tels que, notamment, ceux relatifs à la gestion de la coopérative scolaire, au défaut de surveillance régulière des enfants au début et à la sortie des classes ou au non-respect des consignes de sécurité, ne justifiaient pas davantage la sanction ;

- l'illégalité fautive commise par l'administration justifie l'octroi à la requérante de diverses indemnités au titre de la perte de revenus, des troubles de toute nature dans les conditions d'existence et du préjudice moral ;

- la requérante est également en droit de demander la reconstitution de sa carrière et, notamment, le rétablissement de ses droits à pension ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 septembre 2006, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; le ministre conclut au rejet de la requête de Mme X ;

Il soutient que :

- le tribunal n'avait pas à examiner le moyen tiré de l'amnistie, dès lors que les faits reprochés à la requérante ont commencé avant le 18 mai 1995 ; en tout état de cause, les faits qui se rapportent à la régularité des opérations comptables constituent des manquements à la probité ;

- la sanction prise à l'encontre de la requérante n'ayant été annulée que pour un vice de procédure, alors que la gravité des faits reprochés justifiaient une meure d'exclusion temporaire de fonctions, la requérante ne peut se voir reconnaître aucun droit à réparation ;

- les faits qui concernent la sécurité de l'enfant, la gestion des fonds de la coopérative, ainsi que l'assurance collective pour activités périscolaires sont matériellement établis et justifiaient d'infliger la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions pendant dix-huit mois ;

- la demande indemnitaire est irrecevable en appel, en tant que la requérante réclame une somme supérieure à celle qui a été demandée en première instance, alors qu'aucun élément nouveau n'est produit ;

- la demande de reconstitution de carrière ne peut être accueillie, dès lors que la Cour administrative d'appel de Nancy a, par arrêt du 6 décembre 2001, considéré que l'administration avait procédé effectivement à cette reconstitution ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2006 :

; le rapport de M. Martinez, premier conseiller,

; les observations de Mme X,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision. S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si cette note contient l'exposé, soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure d'en faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pouvait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;

Considérant que Mme X soutient que le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg, en date du 18 octobre 2005, est insuffisamment motivé et que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas pris en compte sa note en délibéré en date du 22 septembre 2005, dans laquelle elle avait soulevé le moyen d'ordre public tiré de l'application de la loi d'amnistie du 3 août 1995 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie : « Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995, en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles... Sauf mesure individuelle... sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur » ;

Considérant qu'après avoir mentionné la note en délibéré dans les visas de son jugement, sans analyser son contenu, le Tribunal administratif de Strasbourg a précisé qu'il refusait de rouvrir l'instruction au motif que ladite note ne comporte aucune des circonstances précitées ; qu'il a ainsi nécessairement pris connaissance de la note en délibéré et doit être réputé avoir examiné et écarté implicitement le moyen d'ordre public tiré de l'application de la loi d'amnistie ; que, dès lors qu'il a pris le parti de ne pas rouvrir l'instruction, le tribunal n'était pas tenu de statuer expressément sur ledit moyen qui n'avait été soulevé par la requérante pour la première fois que dans la note produite après l'audience ; que, contrairement à ce que soutient Mme X, le tribunal n'était pas tenu de prendre en compte la note en délibéré en soulevant d'office ledit moyen, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à la requérante, qui se sont poursuivis après la date du 18 mai 1995 et qui sont, au surplus, constitutifs d'un manquement à l'honneur, ne sont pas couverts par la loi d'amnistie ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal a estimé que les éléments de droit contenus dans la note en délibéré, et notamment le moyen nouveau tiré de la loi d'amnistie, ne justifiaient pas la réouverture de l'instruction ; qu'il n'est pas allégué que ladite note en délibéré eût comporté des circonstances de fait nouvelles que le juge ne pouvait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts ; que, dès lors, le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, qui exerçait les fonctions de directrice de l'école maternelle Sainte-Aurélie à Strasbourg, s'est vu infliger, par arrêté de l'inspecteur d'académie de Strasbourg en date du 3 septembre 1996, la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, assortie d'un sursis de six mois ; que cette décision a été annulée par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 7 février 2003 au motif que l'avis du conseil de discipline était insuffisamment motivé ; qu'en outre, la requérante fait valoir que les faits qui lui sont reprochés sont amnistiés en partie ou ne sont pas établis et que la sanction prononcée à son encontre est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, toutefois, ainsi qu'il a été dit plus haut, que les faits reprochés à Mme X ne sont pas couverts par la loi d'amnistie du 3 août 1995 ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que Mme X a, de 1993 à 1996, mis en place une organisation de son emploi du temps contrevenant au règlement des écoles maternelles et entraînant, en raison d'une surveillance insuffisante des enfants, des risques pour leur sécurité ; que sa gestion des fonds de la coopérative de l'école a été marquée par un manque de rigueur et d'importantes irrégularités comptables, une partie des cotisations réglées par les parents d'élèves n'ayant pas été déposée sur le livret de la coopérative ; que la requérante n'a pas, durant deux années, reversé à l'office central de coopération à l'école, dont elle était mandataire, les sommes payées par les familles au titre de l'assurance collective obligatoire pour les activités péri-scolaires ; qu'enfin, l'intéressée n'a pas assumé la mission qui lui incombait de préparation de la rentrée scolaire 1995-1996 ; que ces faits, dont la matérialité n'est pas sérieusement contestée par la requérante, sont constitutifs de fautes de nature à justifier légalement le prononcé d'une sanction disciplinaire ; qu'en prononçant à raison de ces faits la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, assortie d'un sursis de six mois, l'autorité administrative n'a pas, eu égard à la nature des fonctions assurées par la requérante et à la gravité et au caractère répété de ces manquements aux obligations professionnelles, commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que, dans ces conditions, si la décision de l'inspecteur d'académie en date du 3 septembre 1996, qui a été prise sur une procédure irrégulière, est illégale et, par suite, fautive, le Tribunal administratif de Strasbourg a pu cependant à bon droit considérer que cette irrégularité n'ouvrait pas en l'espèce un droit à réparation au profit de Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'indemnité ;

Sur les conclusions tendant à ce que l'Etat ordonne la reconstitution de carrière de Mme X :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir de la sanction susmentionnée infligée à Mme X, la requérante a bien été réintégrée dans ses fonctions de directrice d'école ; qu'elle ne pouvait bénéficier d'un avancement d'échelon, dès lors qu'elle était classée depuis 1994 au dernier échelon du corps des instituteurs ; qu'il ressort également des pièces du dossier que les services du rectorat de l'académie de Strasbourg ont entrepris, dès le 28 mars 2002, les démarches aux fins de régulariser les droits à pension de Mme X pendant la période de son éviction, mais que cette régularisation n'a pu être menée à son terme, faute pour l'agent d'avoir donné son accord pour qu'il soit procédé au reversement des cotisations salariales qui lui incombait ; que, dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme ayant rempli les obligations en matière de reconstitution de carrière et de rétablissement des droits à pension résultant de l'annulation de la décision du 3 septembre 1996 ; que, dès lors, les conclusions de Mme X tendant à la reconstitution de sa carrière ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à la reconstitution de sa carrière ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Dany X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

2

N°05NC01552


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC01552
Date de la décision : 30/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-11-30;05nc01552 ?
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