Vu la requête, enregistrée au greffe le 9 février 2005, présentée pour la COMPAGNIE AXA FRANCE ASSURANCES, ayant son siège social 26 rue Drouot à Paris (75009), et la SOCIETE DRUART et Fils, ayant son siège social Rue des Grèves à Signy-le-Petit (08380), par la SCP Vilmin, avocat ;
Les requérantes demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 9 décembre 2004 en tant qu'il a, d'une part, limité à 18 293,88 € le montant de l'indemnité réclamée par la société d'assurances sur le fondement de l'article L. 121-12 du code des assurances et, d'autre part, rejeté la demande de la SOCIETE DRUART tendant à la réparation du préjudice matériel qu'elle a subi du fait de l'accident de circulation survenu le 15 janvier 2005 dans la commune de Hierges ;
2°) condamner l'Etat à verser à la COMPAGNIE AXA FRANCE ASSURANCES une somme de 604 131,55 € et une somme de 30 619,57 € à la SOCIETE DRUART ;
3°) donner acte aux requérantes qu'elles verseront en cours de procédure des pièces complémentaires prouvant le paiement effectif des sommes litigieuses ;
4°) de condamner l'Etat à verser les intérêts légaux sur les sommes susmentionnées à compter de la date d'enregistrement de la requête et d'ordonner la capitalisation des intérêts ;
Elles soutiennent que :
- c'est à tort que le tribunal a estimé que la compagnie d'assurances ne justifiait pas du paiement effectif des indemnités dont elle réclame le remboursement en vertu de son action subrogatoire ;
- il aurait dû tenir compte des échanges de courriers avec la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes et des relevés et décomptes de la caisse s'agissant des prestations en matière d'accident de travail ;
- c'est également à tort que le tribunal a écarté les différents éléments de preuve apportés par les requérantes tels que notamment les décisions des autorités judiciaire, les transactions et les notes d'honoraires, qui établissent la réalité des paiements opérés par l'assureur au profit des ayants droit de MM. X, Y et Z ;
- le préjudice matériel de la SOCIETE DRUART est avéré ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2006, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ;
Le ministre conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, faute pour les requérantes d'avoir satisfait à la demande de régularisation adressée par la Cour ;
- la demande de remboursement présentée par la COMPAGNIE AXA FRANCE n'est pas fondée dès lors que la preuve indiscutable du paiement effectif des indemnités à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes et aux ayants droit des victimes de l'accident n'est pas apportée ;
- la SOCIETE DRUART ne justifie pas de son préjudice matériel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2006 :
; le rapport de M. Martinez, premier conseiller,
- les observations de Me Vilmin, avocat de la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD et de la SARL DRUART et Fils,
; et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-3 du code de justice administrative : « Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux. » ; qu'aux termes de l'article R. 411-6 : »…les actes de procédure sont accomplis à l'égard du mandataire… » ; qu'aux termes de l'article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cette décision ou cette pièce doit être accompagnée de copies dans les conditions fixées à l'article R. 411-3 » ; » ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. » ; qu'aux termes de l'article R. 612-2 du même code : « S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles R. 411-2, R. 411-3, R. 412-1, R. 431-2 et R. 811-7, la demande de régularisation peut prendre la forme de la mise en demeure. A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé dans une mise en demeure par le président de la formation de jugement..., les irrecevabilités prévues aux articles R. 411-2, R. 411-3, R. 412-1, R. 431-2 et R. 811-7 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne... » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 811-13 dudit code : « Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV. Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII. » ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 411-3, R. 412-1 et R . 811-13 du code de justice administrative, les requêtes d'appel doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie du jugement attaqué, ainsi que de copies en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier soumis à la Cour de céans que, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 mars 2002, qui a été valablement adressée à leur mandataire, la Compagnie AXA ASSURANCES et la SOCIETE DRUART ont été mises en demeure par le président de la 3ème chambre, conformément aux dispositions précitées des articles R. 612-1 et R. 612-2, de régulariser leur requête d'appel en produisant la copie de l'intégralité du jugement en cinq exemplaires et deux exemplaires supplémentaires de la requête dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre ; que la mise en demeure, réceptionnée le 16 mars 2002, informait avec précision les requérantes qu'en application des dispositions de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, et passé le délai imparti, l'irrecevabilité de la requête ne serait plus susceptible d'être couverte ; que, cependant, ce n'est que par un courrier recommandé en date du 21 juin 2002, enregistré le 22 juin suivant, soit après l'expiration du délai imparti dans la mise en demeure, que les requérantes ont produit les pièces sollicitées ;
Considérant que si les requérantes n'ont pas produit dans le délai imparti par la mise en demeure une copie comportant l'intégralité du jugement attaqué, le dossier de première instance qui avait été demandé au tribunal administratif par le greffe de la Cour de céans puis joint au dossier de la requête d'appel contenait ledit jugement ; que dans ces conditions, le ministre n'est pas fondé à opposer une fin de non-recevoir tirée de ce que les requérantes n'auraient pas sur ce point régularisé leur requête ; qu'en revanche, il est constant que celles-ci n'ont pas produit dans le délai imparti le nombre requis de copies de la requête et ont ainsi méconnu l'obligation de production de copies en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux, prévue par l'article R. 411-3 précité ; qu'il suit de là que le ministre des transports est fondé à soutenir que la requête susvisée de la COMPAGNIE AXA FRANCE ASSURANCES et de la SOCIETE DRUART et Fils, qui est entachée d'une irrecevabilité qui n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance, doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux requérantes la somme qu'elles réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMPAGNIE AXA FRANCE ASSURANCES et de la SOCIETE DRUART et Fils est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, à la SARL DRUART et Fils, au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes.
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N° 05NC00140