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23/11/2006 | FRANCE | N°05NC00059

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 23 novembre 2006, 05NC00059


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2005, complétée par un mémoire enregistrés le 22 novembre 2006, présentée pour la SOCIETE SEPAC, dont le siège est à Bologne (52310), représentée par sont président-directeur général en exercice, par Me Bouchard, avocat ; la SOCIETE SEPAC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001043 en date du 25 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au

titre de l'exercices clos le 30 juin 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2005, complétée par un mémoire enregistrés le 22 novembre 2006, présentée pour la SOCIETE SEPAC, dont le siège est à Bologne (52310), représentée par sont président-directeur général en exercice, par Me Bouchard, avocat ; la SOCIETE SEPAC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001043 en date du 25 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercices clos le 30 juin 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que l'administration n'établit pas que les opérations critiquées n'ont pas été engagées dans l'intérêt de l'entreprise ; que son président directeur général ne connaissait pas la situation réelle de la société Unifrex ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 octobre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- les observations de Me Bouchard, avocat de la SOCIETE SEPAC,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : «1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant … notamment : … 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables … » ;

Considérant que la SOCIETE SEPAC, qui a pour activité le négoce de céréales, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur l'exercice 1990 ; que le vérificateur a réintégré dans les résultats de cet exercice deux provisions pour créances douteuses d'un montant respectif de 13 367 950 F et de 10 450 000 F constituées par la SOCIETE SEPAC pour couvrir le risque de non-recouvrement des créances qu'elle détenait sur la société Unifrex ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, la SOCIETE SEPAC, qui détenait 11 % du capital social de la société Unifrex, spécialisée dans le négoce international des céréales, a été conduite à établir des bons de transfert concernant des céréales, qui n'ayant pas encore été acquises par la société Unifrex, n'étaient, par conséquent, pas entreposées dans ses silos, mais étaient, néanmoins, réputées entrées en possession de leurs acquéreurs, la société Mackprang et la société suisse André ; que les sociétés Unifrex et SEPAC se sont livrées à cette pratique jusqu'à la mise en règlement judiciaire de la société Unifrex, le 1er août 1985, laquelle n'a pu alors acquérir, ni fournir, des céréales ayant fait l'objet de bons de transfert et dont la société Mackprang et la société André s'étaient rendues néanmoins acquéreurs ; que la SOCIETE SEPAC, qui a accepté de livrer les céréales aux termes d'un protocole d'accord passé avec les sociétés Mackprang et André, a constitué une provision correspondant au montant des bons de transfert ; que, d'autre part, la SOCIETE SEPAC, qui s'était portée garante de la société Unifrex dans le cadre d'un engagement de caution solidaire auprès de deux banques, avait accepté de procéder à un virement de 3 500 000 F au profit de la société Unifrex pour régler un achat de céréales à l'ONIC et avait émis un billet à ordre du même montant au profit de la banque Paribas en remplacement d'une lettre de change tirée sur la société italienne Cerealfiocco par la société Unifrex a provisionné ces différentes créances ;

Considérant qu'en procédant à l'émission de bons de transfert dans les conditions critiquées, alors même que cette pratique permettait, par ailleurs, de satisfaire les besoins de trésorerie de la société Unifrex et en apportant une aide financière à cette dernière, la SOCIETE SEPAC a eu en vue son propre intérêt en permettant d'assurer, par l'intermédiaire de la société Unifrex, des capacités suffisantes de stockage pour les grains collectés par elle et de trouver des débouchés à l'exportation ; qu'elle ne peut donc être regardée comme ayant, ce faisant, effectué des opérations contraires à une gestion commerciale normale ; qu'en invoquant le caractère illicite des pratiques auxquelles la SOCIETE SEPAC s'est livrée ou la connaissance supposée de l'existence d'un risque de devoir supporter finalement certaines charges ou dépenses, auquel l'exploitant, qui était lui-même associé de la société Unifrex mais n'a eu aucune part dans sa gestion, exposait l'entreprise, l'administration fiscale n'établit pas que les opérations avaient ainsi été effectuées dans un but étranger aux intérêts de la contribuable ; qu'il suit de là que l'administration ne pouvait réintégrer dans les résultats les provisions litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SEPAC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0001043 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 25 novembre 2004 est annulé.

Article 2 : La SOCIETE SEPAC est déchargée du complément d'impôts sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1990.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SEPAC et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie

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N° 05NC00059


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC00059
Date de la décision : 23/11/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : BOUCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-11-23;05nc00059 ?
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