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16/11/2006 | FRANCE | N°05NC00812

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 16 novembre 2006, 05NC00812


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juin 2005 complétée par mémoires enregistrés les 4 août et 13 octobre 2006, présentée pour la SARL BCD IMMOBILIER, dont le siège social est BP 73 à Luxeuil Cedex (70303), représentée par

Me Jean-Claude Masson, mandataire liquidateur, par Me Emile Begin, avocat ;

La SARL BCD IMMOBILIER demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0100373-0100374 en date du 26 avril 2005 du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté sa demande indemnitaire fondée sur la faute qu'a commise le syndica

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juin 2005 complétée par mémoires enregistrés les 4 août et 13 octobre 2006, présentée pour la SARL BCD IMMOBILIER, dont le siège social est BP 73 à Luxeuil Cedex (70303), représentée par

Me Jean-Claude Masson, mandataire liquidateur, par Me Emile Begin, avocat ;

La SARL BCD IMMOBILIER demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0100373-0100374 en date du 26 avril 2005 du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté sa demande indemnitaire fondée sur la faute qu'a commise le syndicat intercommunal d'Auxon-Chatillon-le-Duc (SIAC) en s'abstenant de réaliser les travaux d'alimentation en eau et d'assainissement nécessaires au programme de construction conformément à une convention signée le 19 octobre 1998 ;

2°) - de condamner ledit syndicat à lui payer la somme de 13 034,39 euros en réparation du préjudice subi ;

3°) - de mettre à la charge du syndicat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal, après avoir constaté la faute commise par le SIAC, a rejeté sa demande indemnitaire en réparation du préjudice subi du fait du retard à livrer les pavillons construits à leurs acquéreurs qui est imputable à la carence du syndicat ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés au greffe le 30 novembre 2005 et le 9 octobre 2006, les mémoires en défense présentés pour le syndicat intercommunal d'Auxon-Chatillon-le-Duc, par la SCP Dufay-Suissa, avocats au barreau de Besançon, qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la requête présentée devant le Tribunal administratif de Besançon était irrecevable pour défaut de fondement juridique de la demande indemnitaire ;

- la requête d'appel est également irrecevable pour défaut de critique du jugement de première instance ;

- à titre subsidiaire, la SARL BCD IMMOBILIER ne démontre ni la faute commise, ni le préjudice, ni le lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice invoqué ;

- il n'a jamais été informé, avant le mois d'avril 1999, d'une date approximative de livraison des logements ;

- l'exécution des réseaux secs n'est pas solidaire des réseaux humides, en sorte que la pose des réseaux électriques et de gaz peut avoir lieu avant celles des canalisations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- les observations de Me Devevey, avocat de la SARL BCD IMMOBILIER,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête en appel :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le syndicat intercommunal d'Auxon-Chatillon-le-Duc, la requête d'appel de la SARL BCD IMMOBILIER contient une critique du jugement attaqué qui aurait selon elle mal apprécié le lien de causalité entre le préjudice invoqué et les fautes imputées audit syndicat dans l'exécution de la convention de travaux du 19 octobre 1998 ; que, dès lors, ladite requête est recevable ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande en première instance :

Sur le bien-fondé des conclusions de la SARL BCD IMMOBILIER :

Considérant que la SARL BCD IMMOBILIER demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 26 avril 2005, en ce qu'il a rejeté sa demande de réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du retard d'exécution de travaux d'adduction d'eau potable et d'assainissement pour la viabilisation du lotissement qu'elle a créé, que le syndicat intercommunal d'Auxon-Chatillon-le-Duc s'était engagé à réaliser, aux termes d'une convention signée le 19 octobre 1998 ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le retard mis par le syndicat intercommunal d'Auxon-Chatillon-le-Duc à réaliser les travaux d'adduction d'eau potable et d'assainissement pour la viabilisation du lotissement de neuf pavillons construits par la SARL BCD IMMOBILIER, conformément à la convention précitée, soit à l'origine des retards de livraison des constructions, dont le syndicat intercommunal soutient qu'elles n'étaient pas terminée à la date du 15 juillet 1999, à laquelle le promoteur s'était engagé à les remettre à leurs acquéreurs, et que cet état d'inachèvement allait au-delà de celui induit par la non réalisation des travaux de viabilisation ; que le constat établi à cet effet le 21 juillet 1999, bien que non contradictoire, n'a pas été utilement contesté par la société requérante ; qu'ainsi, à supposer que des agissements fautifs puissent être reprochés audit syndicat, la SARL BCD IMMOBILIER ne justifie pas, en tout état de cause, d'un préjudice direct lui ouvrant droit à réparation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la SARL BCD IMMOBILIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande indemnitaire ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL BCD IMMOBILIER le paiement au syndicat intercommunal d'Auxon-Chatillon-le Duc de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL BCD IMMOBILIER, représentée par son mandataire liquidateur, Me Jean-Claude Masson, est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du syndicat intercommunal d'Auxon-Chatillon-le-Duc sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL BCD IMMOBILIER représentée par Me Jean-Claude Masson, ès qualité de liquidateur judiciaire et au syndicat intercommunal d'Auxon-Chatillon-le-Duc.

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05NC00812


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00812
Date de la décision : 16/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : DUFAY SUISSA COLLE WERTHE-TALON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-11-16;05nc00812 ?
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