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16/11/2006 | FRANCE | N°05NC00724

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 16 novembre 2006, 05NC00724


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juin 2005, complétée par mémoire enregistré le 2 août 2006, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL de SARREGUEMINES, dont le siège est B.P. 619 à Sarreguemines Cedex (57206), par la SCP Mery-Dubois-Maire ; le CENTRE HOSPITALIER GENERAL de SARREGUEMINES demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0403772 en date du 19 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de Mme X, la décision en date du 22 juillet 2004 du directeur de l'hôpital mettant fin aux congés de lo

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juin 2005, complétée par mémoire enregistré le 2 août 2006, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL de SARREGUEMINES, dont le siège est B.P. 619 à Sarreguemines Cedex (57206), par la SCP Mery-Dubois-Maire ; le CENTRE HOSPITALIER GENERAL de SARREGUEMINES demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0403772 en date du 19 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de Mme X, la décision en date du 22 juillet 2004 du directeur de l'hôpital mettant fin aux congés de longue durée et de maladie ordinaire de l'intéressée et l'invitant à reprendre ses fonctions à compter du 1er juillet 2004 ;

2°) - de rejeter la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) - de mettre à la charge de Mme X la somme de 1 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que le tribunal a annulé la décision en cause pour défaut de motivation, alors qu'une motivation plus complète aurait porté atteinte au secret médical ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 29 mars 2006, le mémoire en défense présenté pour Mme Lorette X, par la SCP Gaucher-Dieudonné-Niango, qui conclut au rejet de la requête au motif que c'est à bon droit que le tribunal a censuré la décision attaquée pour défaut de motivation, laquelle doit être de nature à permettre au juge d'exercer son contrôle de légalité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié ;

Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente ,

- les observations de Me Richert, substituant la SCP Mery-Dubois-Maire, avocat du centre hospitalier de Sarreguemines et de Me Dieudonné, de la SCP Gaucher-Dieudonné-Niango, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par le motif qu'ils ont retenu, et qu'il y a lieu d'adopter, tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée du 22 juillet 2004 du directeur du CENTRE HOSPITALIER GENERAL de SARREGUEMINES, commis une erreur en annulant ladite décision, qui mettait fin aux congés de longue durée et de maladie ordinaire de Mme X et l'invitait à reprendre ses fonctions à compter du 1er juillet 2004 ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER GENERAL de SARREGUEMINES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 22 juillet 2004; que, par voie de conséquence, ses conclusions fondées sur l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER GENERAL de SARREGUEMINES le paiement à Mme X de la somme de 1 000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER GENERAL de SARREGUEMINES est rejetée.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL de SARREGUEMINES versera à Mme X la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER GENERAL de SARREGUEMINES et à Mme Lorette X.

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N° 05NC00724


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00724
Date de la décision : 16/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : GAUCHER DIEUDONNE NIANGO SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-11-16;05nc00724 ?
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