La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2006 | FRANCE | N°04NC00619

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 16 novembre 2006, 04NC00619


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2004, présentée pour Mme Pascale X, élisant domicile ..., par Me Muller ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0101932 du 18 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1996 ;

2°) - de prononcer la décharges desdites impositions ;

Elle soutient :

- que la procédure d'imposition est irrégulière en tant que l'

administration a procédé à une nouvelle vérification de comptabilité pour la même période et le même...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2004, présentée pour Mme Pascale X, élisant domicile ..., par Me Muller ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0101932 du 18 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1996 ;

2°) - de prononcer la décharges desdites impositions ;

Elle soutient :

- que la procédure d'imposition est irrégulière en tant que l'administration a procédé à une nouvelle vérification de comptabilité pour la même période et le même impôt, et que la commission départementale des impôts n'a pas été saisie du différend relatif au second chef de redressement, contrairement à sa demande ;

- qu'elle devait être exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 261-3 du code général des impôts, dès lors que la cession de biens d'exploitation usagés ne peut être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée que pour autant que leur acquisition avait fait l'objet d'un droit à déduction, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens énoncés par Mme X ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- les observations de Me Laffon, avocat de Mme X,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :

En ce qui concerne le respect des dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales : « Lorsque la vérification de comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période… » ; que l'examen par le service des documents figurant dans le dossier d'un contribuable constitue un contrôle sur pièces que l'administration peut pratiquer avant ou après avoir procédé à une vérification de comptabilité sans méconnaître l'interdiction de procéder à une seconde vérification pour une même période résultant des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service local des impôts de Pont-à-Mousson a procédé à un premier contrôle du dossier de Mme X et adressé le 27 septembre 1996 une notification de redressement à l'intéressée en matière de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période prenant fin au 30 juin 1995 ; que les redressements envisagés ont toutefois été abandonnés ; que la deuxième brigade départementale de vérification de la direction des services fiscaux de Meurthe-et-Moselle a alors procédé à une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er juillet 1993 au 30 juin 1995 et lui a notifié consécutivement le 29 août 1997 divers rappels de taxe sur la valeur ajoutée, comportant notamment l'imposition de l'apport à une société d'exercice libéral en commandite par actions du stock de marchandises et des biens mobiliers de la pharmacie exploitée à titre individuel par la requérante ; qu'après mise en recouvrement, cette imposition a été dégrevée d'office par avis de dégrèvement en date du 17 décembre 1999, précisant que cette mesure n'infirmait pas le bien-fondé de l'imposition et que la procédure d'imposition serait prochainement reprise ; qu'à partir des pièces dont il disposait, le service local des impôts de Pont-à-Mousson a alors notifié le 21 décembre 1999 à Mme X des redressements comportant l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée du même apport au titre de l'année 1996, qui ont été mis en recouvrement le 12 mai 2000 et qui constituent l'objet du présent litige ; que si la requérante soutient, contrairement à l'affirmation de l'administration, que les redressements notifiés les 27 septembre 1996 et 21 décembre 1999 procéderaient également d'une vérification de comptabilité, elle n'apporte aucun élément en ce sens ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré par Mme X d'une double vérification de comptabilité dont seraient issus les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1996 doit être écarté ;

En ce qui concerne la saisine de la commission départementale des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis… de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.. » ; qu'aux termes de l'article L.59 A du même livre, dans sa rédaction alors applicable : I. « La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte : 1° soit sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée. » ;

Considérant qu'après avoir refusé les redressements litigieux, procédant de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de l'apport des biens mobiliers d'investissement et des marchandises neuves de son entreprise individuelle à la société d'exercice libéral en commandite par actions (SELCA ) « Pharmacie des Prémontrés » à Pont-à-Mousson, Mme X a sollicité la saisine de la commission départementale des impôts concernant le litige l'opposant à l'administration « plus particulièrement sur le point de fait de savoir si (elle) a, à titre personnel, bénéficié d'un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur les biens d'investissement » ;

Considérant en premier lieu que, contrairement à ce que soutient l'intéressée, ledit litige n'a jamais porté sur la valeur du stock de marchandises apporté à la SELCA « Pharmacie des Prémontrés » ; que si un litige était en revanche né à propos de la date à laquelle il convenait d'apprécier la valeur de ce stock, satisfaction lui avait en tout état de cause été apportée sur ce point par l'administration dans la réponse aux observations du contribuable du 21 février 2000 ;

Considérant, en second lieu, que l'assujettissement d'une opération à la taxe sur la valeur ajoutée constitue, au même titre que l'appréciation d'un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition d'un bien, une question de droit soustraite à la compétence de la commission départementale des impôts ; qu'à supposer même qu'elle puisse être regardée comme une question de fait dissociable de la question de droit posée par le principe de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de l'apport litigieux, la question précise susrappelée que la requérante entendait voir soumettre à l'avis de la commission était en tout état de cause sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition, dès lors que celui-ci est subordonné à l'appréciation de l'existence du droit à déduction, qui constitue une question de droit, comme il a été dit ci-dessus, et non à l'exercice effectif de ce droit par son titulaire ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que l'administration était fondée en l'espèce à refuser de saisir la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 3.1°a)… les ventes de biens usagés faites par les personnes qui les ont utilisés pour les besoins de leurs exploitations. Toutefois, l'exonération ne s'applique pas aux biens qui ont ouvert droit à déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de leur achat, acquisition intracommunautaire, importation ou livraison à soi-même… » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a acquis le 30 juin 1993 la totalité des parts sociales de la société en nom collectif « Pharmacie des Arcades », puis a dissous ladite société le 1er juillet de la même année, ce qui a eu pour effet, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du code civil, la transmission universelle à l'intéressée du patrimoine de la société ; qu'aux termes d'un acte enregistré le 15 janvier 1996, Mme X a fait, comme il a été dit ci-dessus, apport du fonds de commerce de pharmacie qu'elle exploitait à titre individuel à la SELCA « Pharmacie des Prémontrés » ; qu'en application des dispositions précitées, l'apport à une société d'actifs mobiliers auparavant exploités par un entrepreneur individuel donne lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée dans la mesure où les biens en cause ont ouvert droit à déduction lors de leur acquisition ; que, par l'effet de la transmission susrappelée du patrimoine de la SNC, Mme X doit être regardée comme ayant acquis les biens en cause qu'elle a utilisés pour les besoins de son activité, assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, et qui ont ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient sans apporter aucun élément à l'appui de cette affirmation, ouvert droit à déduction de ladite taxe ; que la circonstance que l'intéressée n'aurait pas effectivement utilisé son droit à déduction est sans incidence sur ce qui précède ; qu'ainsi, l'acquisition desdits biens par Mme X ayant ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, l'apport de ces mêmes biens par l'intéressée à la nouvelle société ne peut donner lieu à exonération ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1996 à raison de l'assujettissement à la taxe de l'apport litigieux ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Pascale X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

04NC00619


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04NC00619
Date de la décision : 16/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SCP BEHR-MULLER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-11-16;04nc00619 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award