Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2003, complétée par mémoires enregistrés les 27 octobre 2004 et 19 avril 2006, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES, représentée par son maire, dûment habilité à cet effet, domicilié en l'hôtel de ville, BP 187 à Saint-Dié-des-Vosges (88107), par Me Vieilleville, avocat au barreau de Paris ; la COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 001687 en date du 22 avril 2003 en tant que le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'entreprise Weisrock Construction Bois, de la société Del Vitto Masini (SDVM), de l'entreprise S.I.E.B., de la SARL ASP Architecture et de M. X, architecte, à lui payer la somme de 37 832 € H.T. avec les intérêts de droit, en réparation des désordres causés au parquet du palais des sports Joseph Claudel, ensemble les sommes de 638,97 €, 1 043,53 €, 1 663,87 €, 15 000 € et 14 589,50 € à titre d'indemnisation des conséquences dommageables desdits désordres ;
2°) de lui payer lesdites sommes ;
3°) de condamner lesdits constructeurs à lui rembourser les frais d'expertise ;
4°) de mettre à leur charge la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a considéré qu'en raison de la réception des travaux de rénovation et d'extension de la salle omnisports Joseph Claudel, elle ne pouvait plus rechercher la responsabilité contractuelle des constructeurs ;
- les dommages dont la réparation est demandée ont été causés à l'occasion desdits travaux par la société SDVM et la société SIEB qui ont démonté les descentes d'eau pluviales, lesquelles se sont déversées sur le parquet de la salle omnisports ;
- la réception des travaux est sans influence sur la responsabilité encourue du fait de dommages causés à des ouvrages existants ;
- la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre est engagée en raison de son manquement au devoir de conseil lors de la réception des travaux ;
- elle justifie de son préjudice qui comprend, outre le coût des travaux de réfection du plancher de la salle omnisports, les frais de constatation et d'évaluation des dégâts, ainsi que la somme de 15 000 euros au titre de la privation de jouissance et de 14 589,50 euros au titre de la perte d'exploitation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré au greffe le 24 février 2004, le mémoire présenté par la société SDVM, dont le siège est 881 rue de la division Leclerc à Vittel cedex (88801), par Me Serfaty, avocat au barreau de Strasbourg qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est incompétente en ce qui la concerne, en raison du contrat de sous-traitance qui la lie à la société Weisrock Construction Bois ;
- elle doit être garantie par le cabinet ASP Architecture et M. X et l'entreprise Weisrock Construction Bois de toutes les condamnations qui pouvaient être prononcées à son encontre ;
Vu, enregistré au greffe le 30 août 2004, le mémoire en défense présenté pour M. X, architecte, par la SCP Lebon-Mennegand-Bernez, avocat à la Cour qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES ne peut rechercher la responsabilité contractuelle des constructeurs dès lors qu'elle a prononcé sans réserve la réception des travaux ;
- à titre subsidiaire, la commune n'apporte pas la preuve que les désordres seraient imputables à la maîtrise d'oeuvre ;
- le maître d'oeuvre a correctement assumé son devoir de direction et de conseil et n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa mission ;
- la commune est pour partie responsable des dommages causés au parquet de la salle omnisports car elle avait à sa charge le raccordement des eaux pluviales au réseau public ;
- le montant de la réparation demandé est excessif ;
Vu, enregistré au greffe le 20 août 2004, le mémoire en défense présenté pour la société SIEB, par la SCP Lebon-Mennegand-Bernez, avocats à la Cour, qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est incompétente en ce qui la concerne, en raison du contrat de sous-traitance la liant à la société Weisrock Construction Bois ;
- la COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES n'apporte pas la preuve d'une faute, seule de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle ;
- les désordres sont imputables à hauteur d'un tiers à la commune ;
- au cas où sa responsabilité serait retenue, elle est fondée à appeler en garantie l'entreprise Weisrock Construction Bois et la société SDVM ;
- le montant de l'indemnisation demandée est excessif ;
Vu, enregistré au greffe le 12 août 2005, le mémoire présenté pour la société Eiffage Construction Lorraine, par Me Serfaty, indiquant qu'elle vient aux droits de la SDVM ;
Vu, enregistré au greffe le 28 mars 2006, le mémoire en défense présenté pour la SA Weisrock Construction Bois, par la SCP Gottlich-Laffon, avocats au barreau de Nancy, qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- c'est à bon droit que le tribunal a considéré que du fait de la réception des ouvrages sans réserve, sa responsabilité contractuelle ne saurait être recherchée ;
- la commune n'est pas en mesure de caractériser la faute qu'elle aurait commise ;
- les désordres ont été provoqués par le défaut de raccordement à l'égout qui est uniquement imputable à la commune ;
Vu, enregistré au greffe le 28 juin 2006, le mémoire en défense présenté pour M. Y, représentant la société ASP Architecture, par Me Miller, avocat au barreau de Nancy qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 :
- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,
- les observations de Me Miller, avocat de la société ASP Architecture, de Me Sarron, substituant Me Serfaty, avocat de la Sté Eiffage Construction et de Me Larère, de la SCP Lebon et Mennegand, avocat de M. X et de la SA. S.I.E.B.,
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par la requête susvisée, la COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 22 avril 2003 en tant qu'il a rejeté sa demande indemnitaire à raison des dommages occasionnés au parquet de la salle omnisports Joseph Claudel lors de l'exécution des travaux de rénovation et extension de ladite salle, objet d'un marché conclu le 18 décembre 1998 avec l'entreprise Weisrock Construction Bois, sous la maîtrise d'oeuvre confiée à M. X, architecte, et à la SARL ASP Architecture ;
Sur la fin de non-recevoir opposé par la SDVM et la SIEB tirée de l'incompétence de la juridiction :
Considérant que si la SDVM et la SIEB, entreprises sous-traitantes de Weisrock Construction Bois, opposent à la requérante une fin de non-recevoir tirée de l'incompétence de la juridiction administrative en raison de la nature de droit privé du contrat les liant à l'entreprise titulaire du marché, la recherche de la responsabilité quasi délictuelle du sous-traitant d'une entreprise non liée au maître de l'ouvrage mais ayant participé à l'opération de travaux publics relève de la compétence du juge administratif ; que cette fin de non-recevoir ne peut dès lors être accueillie ;
Sur la responsabilité :
Considérant que les désordres dont la COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES demande réparation ont été constatés le 30 août 1999 et qu'ils étaient apparents à la réception des travaux, objet du marché, intervenue le 24 janvier 2000 ;
Considérant, d'une part, que la réception sans réserves des travaux met fin aux rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage ; que les manquements imputés par la COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES à ses cocontractants et tenant, d'une part, à des fautes d'exécution des travaux de la deuxième tranche du marché de rénovation de la salle omnisports ayant causé des dommages au parquet existant de la salle, et d'autre part, à un défaut dans la direction et la surveillance desdits travaux, se rattachent directement à la réalisation de l'ouvrage ; que, si la commune met également en cause le défaut d'assistance de la maîtrise d'oeuvre lors des opérations de réception de l'ouvrage, les désordres subis par le parquet de la salle omnisports, ainsi qu'il a été dit, étaient apparents et ont été constatés dès le 30 août 1999 ; que, dès lors, la faute commise par la commune, qui a prononcé la réception sans réserves, est de nature à exonérer le maître d'oeuvre de sa responsabilité contractuelle par manquement à son devoir de conseil ; que, dès lors, la COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES, qui n'ignorait pas les désordres subis par le parquet de la salle omnisports, lesquels étaient apparents à la date de la réception, ainsi qu'il a été dit, ne peut plus mettre en cause à ce titre la responsabilité contractuelle de l'entreprise Weisrock Construction Bois, ni de la SARL ASP et de M. X, maîtres d'oeuvre ;
Considérant, d'autre part, que seules les personnes ayant passé avec le maître d'ouvrage un contrat de louage d'ouvrage peuvent être condamnées envers le maître de l'ouvrage à réparer les conséquences dommageables résultant de l'exécution d'une opération de travaux publics à laquelle elles ont participé ; qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise Weisrock Construction Bois a sous-traité aux entreprises SDVM et SIEB les travaux de gros-oeuvre et de couverture-bardage de la phase 2 ; que, par suite, et alors même qu'elle entend se placer sur le terrain quasi délictuel, la COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité des entreprises SDVM et SIEB est engagée à son égard ;
Sur les appels en garantie :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées par la COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES contre la société SDVM et la SA SIEB en vue de l'indemnisation des dommages susévoqués doivent être rejetées ; que les appels en garantie, présentés par lesdites sociétés, sont en conséquence sans objet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES doivent dès lors être rejetées ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES à payer à l'entreprise Weisrock Construction Bois, à la SDVM, à la SA SIEB, à la SARL ASP Architecture et à M. X la somme de 762 euros chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES versera une somme de 762 euros (sept cent soixante deux euros) chacun à l'entreprise Weisrock Construction Bois, à la société Eiffage construction lorraine, venant aux droits de la société SDVM, à la SA SIEB, à la SARL ASP Architecture et à M. X.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES, à l'entreprise Weisrock Construction Bois, à la SARL ASP Architecture, représentée par M. Y, à M. X, à la société Eiffage Construction Lorraine, venant aux droits de la société SDVM et à la SA SIEB.
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N° 03NC00758