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13/11/2006 | FRANCE | N°05NC01446

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2006, 05NC01446


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2005, complétée par un mémoire enregistré le 9 octobre 2006, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE MONTBELIARD, dont le siège est 8 A. des Alliés BP 98407 à Montbeliard Cedex (25208), représentée par son président, par Me Begin, avocat ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE MONTBELIARD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200810-0201236 en date du 20 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites par lesque

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Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2005, complétée par un mémoire enregistré le 9 octobre 2006, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE MONTBELIARD, dont le siège est 8 A. des Alliés BP 98407 à Montbeliard Cedex (25208), représentée par son président, par Me Begin, avocat ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE MONTBELIARD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200810-0201236 en date du 20 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le directeur des services fiscaux du Doubs a rejeté ses demandes en date des 18 mars et 27 juin 2002 tendant à l'établissement d'impositions supplémentaires de taxe professionnelle, pour les années 2000-2001, à l'encontre de sociétés du groupe PSA Peugeot Citroën ayant des établissements implantés sur son territoire et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 6,8 millions d'euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6,8 millions d'euros à titre de dommages et intérêts ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- contrairement à ce que soutient l'administration, ses conclusions devant le tribunal ne tendaient pas à l'établissement d'imposition à l'encontre des sociétés du groupe Faurecia, mais à l'imposition du propriétaire ou de ses sous-traitants ;

- le jugement est entaché d'irrégularités tenant à la violation de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, dès lors qu'il omet de viser les mémoires des 1er octobre 2003 et 31 janvier 2005, et de répondre, d'une part, et à défaut de dénaturation, au moyen selon lequel PCA disposant de plusieurs établissements dans son ressort, la matière imposable devait y être rattachée plutôt qu'au siège social, d'autre part, à son souhait d'assujettir à ladite taxe le propriétaire des biens à raison de ses établissements situés dans le ressort de la communauté d'agglomération.

- le tribunal a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions combinées des articles 59 de la loi de finances rectificative pour 2003 modifiant l'article 1469 du code général des impôts et 1473 du même code relatifs à la taxe professionnelle, dès lors que PCA est débiteur de la taxe à raison de son outillage spécialisé mis à disposition de ses sous-traitants , que ces équipements doivent être imposés dans chacune des communes où le redevable dispose de locaux, que le rattachement au siège social est dépourvu de toute base légale comme le précise, d'ailleurs, l'instruction administrative 6 E 11 04 du 6 décembre 2004 et la jurisprudence , enfin, les pièces détachées sont assemblées à Sochaux-Montbéliard ;

- sur la responsabilité, il est démontré que le refus illégal est constitutif d'une faute dont l'Etat doit réparation sur le fondement de la faute simple, dès lors que l'appréciation de la situation ne comportait pour l'administration aucune difficulté particulière ;

- sur le préjudice, il s'agit de la disparition de la matière imposable qui doit être calculée au minimum à la moitié des bases d'imposition des société du groupe Faurecia constatées durant les années 1999 à 2001 au niveau de la valeur locative des biens non passibles de la taxe foncière, et dont l'administration pourra fournir les renseignements ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

en ce qui concerne la régularité du jugement :

- il ne voit pas en quoi l'article R. 741-12 du code de justice administrative relatif à l'amende pour recours abusif peut fonder l'irrégularité du jugement ;

- la version abrégée du jugement ne peut tenir lieu de preuve de l'omission de visas ; en tout état de cause, cette omission, à la supposer démontrée, ne peut être retenue que dans la mesure où le tribunal aurait effectivement omis de répondre à un moyen, ce qui n'est pas établi ;

en ce qui concerne l'illégalité dont les refus seraient entachés :

- dans l'application des dispositions combinées des articles 59 de la loi de finances rectificative pour 2003 modifiant l'article 1469 du code général des impôts et 1473 du même code, le tribunal n'a commis aucune erreur de droit en jugeant que seule la société propriétaire des biens mis gratuitement à la dispositions des sociétés équipementières du groupe Faurecia était redevable légalement de la taxe professionnelle à raison de ces biens ;

- au surplus, la requérante ne peut utilement se prévaloir des précisions apportées par l'instruction administrative 6 E 11 04 du 6 décembre 2004 dans la mesure où elle ne prévoit pas d'autre solution sauf, § 23, dans une hypothèse qui ne peut en l'espèce recevoir application ;

en ce qui concerne la demande en dommages-intérêts :

- les conditions d'engagement de la responsabilité de l'Etat ne sont pas réunies, dès lors que les refus ne sont pas entachés d'illégalités fautives ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2006 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur le lieu d'imposition de la taxe professionnelle sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête

Considérant qu'aux termes de l'article 1473 du code général des impôts :La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel (…) ; qu'aux termes de l'article 59 de la loi de finances rectificative pour 2003 modifiant l'article 1469 du code général des impôts :I L'article 1469 du code général des impôts est ainsi modifié : … «3° bis Les biens visés aux 2° et 3°, utilisés par une personne qui n'en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire, sont imposés au nom de leur sous-locataire ou, à défaut, de leur locataire ou, à défaut, de leur propriétaire dans le cas où ceux-ci sont passibles de taxe professionnelle ;». II. Ces dispositions s'appliquent aux impositions relatives à l'année 2004 ainsi qu'aux années ultérieures et, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, aux impositions relatives aux années antérieures. ;

Considérant qu'il est constant que la société groupe Peugeot Citroën Automobiles (PCA) a mis gracieusement à la disposition d'entreprises sous-traitantes du Groupe Faurecia, son équipementier dont le siège social et les principaux établissements sont situés dans les communes relevant de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE MONTBELIARD, des outillages et notamment des moules de presse lui appartenant , que, pour les années 2000-2001, la valeur locative de ces équipements a été prise en compte dans le calcul de son imposition à la taxe professionnelle à son siège social dans la commune de Neuilly Sur Seine ; qu'il n'est pas contesté par l'administration qu'elle est le redevable de la taxe professionnelle à raison de ses équipements ;

Considérant que les pièces détachées fabriquées par les sous-traitants sont destinées à la production des véhicules réalisée par la société PCA dans ses établissements situés dans le ressort de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE MONTBELIARD ; que les outillages utilisés par ces sous-traitants doivent être regardés comme étant rattachés à ces établissements au sens des dispositions précitées de l'article 1473 du code ; que, par suite, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE MONTBELIARD est fondée à soutenir qu'en omettant d'inclure la valeur locative de ces équipements dans le calcul de la taxe professionnelle établi dans le rôle des communes incluses dans son ressort, le directeur des services fiscaux du Doubs a commis une erreur de droit ; que, par suite, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE MONTBELIARD est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle ledit directeur a rejeté sa demande en date du 18 mars 2002 visant, pour l'imposition à la taxe professionnelle des années 2000-2001, à la prise en compte de la valeur locative de ces équipements dans les communes où sont implantées ses usines ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE MONTBELIARD est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur des services fiscaux du Doubs a rejeté sa demande en date du 18 mars 2002 ;

Sur les conclusions indemnitaires sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre devant le tribunal

Considérant que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE MONTBELIARD demande réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'illégalité dont la décision implicite sus-mentionnée du directeur des services fiscaux du Doubs est entachée ; qu'elle sollicite, à ce titre, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 6,8 millions d'euros ;

Considérant que l'erreur commise par l'administration trouve son origine dans les difficultés très particulières tenant à l'appréciation de la localisation des équipements en cause préalablement à la procédure d'établissement de l'impôt ; que, dans les circonstances de l'espèce, elle n'est pas constitutive d'une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat envers la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE MONTBELIARD ; que la demande d'indemnisation doit en conséquence être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 20 septembre 2005 du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté les conclusions de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE MONTBELIARD tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur des services fiscaux du Doubs a rejeté sa demande en date du 18 mars 2002 visant à l'établissement d'impositions supplémentaires de taxe professionnelle, pour les années 2000-2001, à l'encontre de sociétés du groupe PSA Peugeot Citroën ayant des établissements implantés sur son territoire, ensemble cette décision sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE MONTBELIARD est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE MONTBELIARD et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 05NC01446


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC01446
Date de la décision : 13/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : CABINET BEGIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-11-13;05nc01446 ?
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