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13/11/2006 | FRANCE | N°05NC00926

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2006, 05NC00926


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 2005, présentée pour la FEDERATION des EMPLOYES et CADRES CGT-FO dont le siège est 28 rue des Petits Hôtels à Paris ( 75010 ) et le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DE LA CHAMBRE DE METIERS DES VOSGES dont le siège est 24 rue Boulay de la Meurthe à Epinal Cedex ( 88001 ), par la SCP d'avocats Granrut ; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 15 mars 2004 de l'Assem

blée générale de la Chambre de Métiers des Vosges décidant de se sépa...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 2005, présentée pour la FEDERATION des EMPLOYES et CADRES CGT-FO dont le siège est 28 rue des Petits Hôtels à Paris ( 75010 ) et le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DE LA CHAMBRE DE METIERS DES VOSGES dont le siège est 24 rue Boulay de la Meurthe à Epinal Cedex ( 88001 ), par la SCP d'avocats Granrut ; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 15 mars 2004 de l'Assemblée générale de la Chambre de Métiers des Vosges décidant de se séparer de la gestion directe du Centre de Formation des apprentis « Pôle des Métiers » et s'engageant à créer une structure multipartenariale de gestion pour assurer l'organisation et l'animation de la formation professionnelle initiale par l'apprentissage ;

2°) d'annuler ladite délibération ;

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier en ce que les premiers juges n'ont pas analysé dans les visas les écritures dûment déposées par les parties et notamment leur mémoire en réplique et en ce qu'il est insuffisamment motivé ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que l'avis de la Région et du Comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle n'avaient pas à être requis ;

- le tribunal a fait une analyse erronée sur le fond dès lors que l'abandon de la gestion directe du CFA ne repose que sur des raisons purement financières, s'est fait en désaccord avec la Région Lorraine et les personnels concernés et au détriment des missions de service public confiées, en matière d'apprentissage, aux Chambre de Métiers ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2005, présenté pour la Chambre de Métiers des Vosges, représentée par son représentant légal, par Me Bentz, avocat ; la chambre conclut :

- au rejet de la requête,

- à ce que soit mise à la charge de la FEDERATION des EMPLOYES et CADRES CGT-FO et du SYNDICAT FORCE OUVRIERE DE LA CHAMBRE DE METIERS DES VOSGES la somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'assemblée générale est le seul organe habilité à prendre les décisions concernant l'organisation des missions de la Chambre de métiers, dont l'organisation de l'apprentissage ; l'article L.116-2 du code du travail ne porte que sur la création et les conditions de contractualisation des centres de formation des apprentis avec la Région et non sur leur gestion ; l'autorité de tutelle est le préfet ; l'accord de la Région n'avait pas à être préalablement donné, ni celui du personnel ;

- la délibération ne méconnaît pas l'article 23 du code de l'artisanat qui confie aux chambres de métiers l'organisation de l'apprentissage, ce qui n'implique pas qu'elle soit contrainte de gérer elle-même l'apprentissage ; il n'est question ni d'abandonner, ni de transférer, ni de démanteler le CFA mais simplement de se séparer de sa gestion directe ; le service public n'est pas mis en péril, la Chambre conservant ses prérogatives en matière d'apprentissage ;

Vu l'ordonnance fixant au 15 septembre 2006 la clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'artisanat ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que celui-ci comporte en ses visas l'analyse des moyens des parties ; que, les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à chaque point de l'argumentation des parties, ont suffisamment motivé leur décision en relevant qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'imposait aux Chambres de métiers de gérer directement un centre de formation des apprentis et que les requérants n'établissaient pas en quoi la délibération attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la délibération du 15 mars 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.116-2 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : « La création des centres de formation d'apprentis fait l'objet de conventions conclues avec l'Etat, dans le cas des centres à recrutement national, ou conclues avec la région, dans tous les autres cas, par les organismes de formation gérés paritairement par les organisations professionnelles d'employeurs et les syndicats de salariés, les collectivités locales, les établissements publics, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers, les chambres d'agriculture, les établissements d'enseignement privés sous contrat, les organisations professionnelles ou interprofessionnelles représentatives d'employeurs, les associations, les entreprises ou leurs groupements, ou toute autre personne physique ou morale. (….) Lorsque les conventions sont passées par la région, la décision est prise après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle. Les mêmes procédures sont applicables en cas de dénonciation. Les avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle portent notamment sur les garanties de tous ordres présentées par le projet et sur son intérêt eu égard aux besoins de la formation professionnelle dans la zone d'action considérée.(…) » ;

Considérant, d'une part, qu'au terme d'une réflexion engagée au cours de l'année 2002, l'assemblée générale de la chambre de métiers des Vosges a décidé, par délibération du 15 mars 2004, de se séparer de la gestion directe du centre de formation des apprentis « Pôle des Métiers » et s'est engagée à créer une structure multipartenariale de gestion pour assurer l'organisation et l'animation de la formation professionnelle initiale par l'apprentissage ; que cette décision qui ne remet pas en cause l'existence du centre de formation des apprentis et n'emporte pas, par elle-même, dénonciation de la convention passée avec la Région Lorraine pour la création dudit centre, n'avait pas à être précédée de la consultation de la collectivité territoriale, avec laquelle de nombreux échanges de point de vue ont cependant eu lieu, ni de celle du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle ; qu'il ne ressort, en outre, d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'avis des personnels du centre de formation des apprentis doive être recueilli préalablement à l'intervention d'une décision de la nature de celle prise le 15 mars 2004 par l'assemblée générale ;

Considérant, d'autre part, que si l'organisation de l'apprentissage dans le secteur des métiers constitue, en vertu de l'article 23 du code de l'artisanat, dans sa rédaction alors en vigueur, l'une des attributions des chambres de métiers, aucune disposition législative ou réglementaire ne leur impose d'assurer directement la gestion des centres de formation des apprentis ; que le choix du mode de gestion de ces centres relève de motifs d'opportunité sur le bien-fondé desquels il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION des EMPLOYES et CADRES CGT-FO et le SYNDICAT FORCE OUVRIERE de la CHAMBRE de METIERS des VOSGES ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de la FEDERATION des EMPLOYES et CADRES CGT-FO et du SYNDICAT FORCE OUVRIERE de la CHAMBRE de METIERS des VOSGES le paiement à la Chambre de Métiers des Vosges de la somme de 500 euros chacun au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la FEDERATION des EMPLOYES et CADRES CGT-FO et du SYNDICAT FORCE OUVRIERE de la CHAMBRE de METIERS des VOSGES est rejetée.

Article 2 : La FEDERATION des EMPLOYES et CADRES CGT-FO et le SYNDICAT FORCE OUVRIERE de la CHAMBRE de METIERS des VOSGES verseront chacun à la Chambre de métiers des Vosges la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la FEDERATION des EMPLOYES et CADRES CGT-FO, au SYNDICAT FORCE OUVRIERE de la CHAMBRE de METIERS des VOSGES et à la Chambre de métiers des Vosges.

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05NC00926


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00926
Date de la décision : 13/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCP GRANRUT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-11-13;05nc00926 ?
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