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13/11/2006 | FRANCE | N°05NC00493

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 13 novembre 2006, 05NC00493


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 2005, sous le n° 05NC00493' complétée par un mémoire enregistré le 19 juillet 2006, présentée pour M. Serge X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Dufay-Suissa ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300402 en date du 10 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2003 du préfet du Doubs lui refusant l'autorisation d'exploiter une parcelle cadastrée ZB32 au lieu-dit Aux Laves à Hautepierre le Châtele

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2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 2005, sous le n° 05NC00493' complétée par un mémoire enregistré le 19 juillet 2006, présentée pour M. Serge X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Dufay-Suissa ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300402 en date du 10 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2003 du préfet du Doubs lui refusant l'autorisation d'exploiter une parcelle cadastrée ZB32 au lieu-dit Aux Laves à Hautepierre le Châtelet ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer, dans le mois de la notification de l'arrêt de la Cour, l'autorisation d'exploiter la parcelle cadastrée ZB32 au lieu-dit Aux Laves à Hautepierre le Châtelet ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que le retrait de la parcelle litigieuse réduirait la surface d'exploitation du GAEC Jouffroy de 38 ha 20 à 30ha 57 a 87 ca, les surfaces exploitées par le GAEC étant en 2000/2001 de 100 ha 39 ;

- le retrait ne porterait pas davantage atteinte à la cohérence de la structure parcellaire du GAEC, le bâtiment se trouvant implanté sur la parcelle ZB 32 n'étant pas le siège de l'exploitation mais un bâtiment à usage agricole qui peut continuer à être utilisé pour les besoins de l'activité du GAEC ; l'ensemble parcellaire subsistant présente une unité forte ;

- l'administration ne peut valablement diviser par deux le litrage du GAEC pour le comparer aux références d'une exploitation individuelle ;

- la récupération de la parcelle ZB 32, même éloignée, était de nature à compenser la diminution du parcellaire constatée entre 1995 et 2002 et éviter de compromettre la pérennité de sa propre exploitation ; à compter de 2007, son fils reprendra l'exploitation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2006, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;

Le ministre conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que soit mis à la charge de M. X le paiement de la somme de 640 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'affirmation de M. X selon laquelle le tribunal aurait commis une erreur en retenant que la superficie de l'exploitation du GAEC Jouffroy portait sur une superficie de 38 ha 20 et non de 94 ha 28 n'est étayée par aucune pièce ;

- la reprise par M. X aurait pour effet de diminuer sensiblement la quantité de référence laitière du GAEC ; elle compromettrait, par suite, l'exploitation quand bien même la surface exploitée serait plus importante que celle retenue par le tribunal ;

- la critique de l'étude produite par le GAEC n'est pas étayée ;

- le refus d'exploiter est justifié eu égard à la situation de la parcelle à proximité des bâtiments d'exploitation du GAEC ; la perte de cette parcelle aurait pour effet de déstructurer l'îlot de culture, en contradiction avec les objectifs du contrôle des structures agricoles ;

Vu l'ordonnance fixant au 7 juin 2006 la clôture de l'instruction ;

Vu, en date du 12 juin 2006, l'ordonnance portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : «(…) L'objectif prioritaire du contrôle des structures est de favoriser l'installation d'agriculteurs… En outre, il vise : soit à empêcher le démembrement d'exploitations agricoles viables pouvant permettre l'installation d'un ou plusieurs agriculteurs ; - soit à favoriser l'agrandissement des exploitations dont les dimensions, les références de production ou les droits à aide sont insuffisants au regard des critères arrêtés dans le schéma directeur départemental des structures (…)» ; que l'article L. 331-3 du même code, dans sa rédaction alors applicable dispose que : «L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; (…) 3° Prendre en compte les références de production ou droits à aide dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; (…) 7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics ; (…)» ; qu'aux termes de l'article 1 du schéma départemental des structures agricoles du département du Doubs issu de l'arrêté du 13 avril 2001 applicable aux faits de l'espèce : «Les orientations, dans le Doubs, de la politique d'aménagement des structures d'exploitation ont pour objectifs : d'assurer la promotion d'un maximum d'exploitations familiales à responsabilité personnelle, d'une superficie au moins égale à une demie unité de référence, mises en valeur par les agriculteurs… ; d'éviter le démembrement de ces exploitations et principalement la dissociation des bâtiments d'exploitation fonctionnels du foncier (…)» ;

Considérant que, par arrêté du 6 février 2003, le préfet du Doubs a rejeté la demande présentée par M. X, agriculteur à Valdahon, tendant à obtenir l'autorisation d'exploiter, sur le territoire de la commune de Hautepierre le Châtelet, la parcelle ZB 0032, d'une superficie cadastrale de 7 ha 64 a, propriété de son épouse, et louée au GAEC Jouffroy ; qu'il ressort des pièces du dossier que les terres exploitées par le GAEC portent sur une superficie totale de 100 ha 39 ares et non de 38 ha 20 ares comme mentionné dans le jugement ; que, c'est donc à tort que, pour rejeter la demande, le tribunal a estimé, en se fondant sur cette évaluation erronée, que la reprise de la parcelle par M. X aurait eu pour effet de ramener la surface d'exploitation du GAEC à une surface à peine supérieure à une demi-unité de référence en méconnaissance de l'une des orientations du schéma ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon à l'exception de ceux expressément rejetés par les premiers juges et non repris en appel ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'extrait du plan cadastral, que la parcelle ZB 0032, objet de la demande, se situe au coeur d'un îlot de culture homogène, à 25 mètres de bâtiments agricoles, indispensables au fonctionnement du GAEC, au sein duquel sont associés deux jeunes agriculteurs ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que la reprise aurait pour effet de réduire de 18.000 litres les quantités de référence laitière ainsi que le montant des aides compensatoires dont bénéficie le GAEC, compromettant ainsi la survie du groupement ; qu'ainsi, en estimant, par comparaison des situations respectives du demandeur et du preneur en place, que la reprise aurait pour conséquence non seulement de déstructurer l'exploitation du GAEC Jouffroy mais également de la fragiliser économiquement, le préfet a fait une appréciation conforme aux orientations du schéma départemental des structures agricoles du département du Doubs et n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 331-3 du code rural ;

Considérant que les circonstances que la reprise de la parcelle par M. X aurait permis de compenser la diminution progressive des superficies qu'il exploite et que son fils doit reprendre l'exploitation en 2007 ne sont pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du ministre de l'agriculture et de la pêche tendant, sur le même fondement, au paiement des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge X, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au GAEC Jouffroy.

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N° 05NC00493


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC00493
Date de la décision : 13/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : DUFAY SUISSA COLLE WERTHE-TALON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-11-13;05nc00493 ?
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