La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2006 | FRANCE | N°04NC01091

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 13 novembre 2006, 04NC01091


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2004, présentée pour la COMMUNE DE BISHOFFSHEIM (67870) représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 20 octobre 2003, par Me Y... avocat ; la COMMUNE DE BISCHOFFSHEIM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104960, 0104961, 0105174, 0105176, 0105178, 0105180 en date du 12 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les titres exécutoires qu'elle a émis les 27 septembre 2001 et 20 novembre 2001 à l'encontre de l'indivision de M

. Patrice X... et autres copropriétaires ;

2°) de rejeter les demandes...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2004, présentée pour la COMMUNE DE BISHOFFSHEIM (67870) représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 20 octobre 2003, par Me Y... avocat ; la COMMUNE DE BISCHOFFSHEIM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104960, 0104961, 0105174, 0105176, 0105178, 0105180 en date du 12 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les titres exécutoires qu'elle a émis les 27 septembre 2001 et 20 novembre 2001 à l'encontre de l'indivision de M. Patrice X... et autres copropriétaires ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. Jean-Michel X..., M. Bernard X..., Mme Marie-France X... et M. Patrice X... devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de condamner M. Jean-Michel X..., M. Bernard X..., Mme Marie-France X... et M. Patrice X... à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais de la présente requête et de la procédure devant le Tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les travaux de viabilisation effectués par la commune ont permis de transformer les parcelles concernées par le remembrement en terrains à bâtir et leur ont conféré une plus value directement proportionnelle à leur superficie ; les charges ont donc bien été réparties de telle sorte que chaque propriété a été imposée en raison de l'intérêt qu'elle avait à l'exécution des travaux ; tous les terrains ont été traités de façon équivalente dans la plus parfaite égalité et transparence à l'égard des propriétaires concernés ;

- la motivation retenue par le tribunal est inopérante en ce qui concerne le titre exécutoire n° 0000391 d'un montant de 14 047,63 euros toutes taxes comprises, relatif aux frais de branchement particulier ;

- les titres exécutoires n'avaient pas à être précédés de la lettre de rappel prévue à l'article L. 255 du livre des procédures fiscales dont le champ d'application est strictement limité à la matière fiscale ;

- la commune est légalement subrogée dans les droits de l'association foncière urbaine en vertu de la délibération du 12 avril 1988 de son conseil municipal ;

- les différents moyens tirés de l'irrégularité de la constitution de l'association, de l'absence de consentement unanime des associés, de l'absence de mandat de Mme Vve X... pour représenter l'indivision lors de l'assemblée générale constitutive, de l'absence de preuve de la participation de l'indivision à l'association, de l'absence d'accord de l'indivision pour les travaux envisagés sont inopérants, les décisions des associations foncières urbaines ne sont soumises qu'à une majorité qualifiée et non à l'unanimité en application de l'article L. 322-3 du code de l'expropriation et la décision d'exécuter les travaux est définitive ; les demandeurs sont, pour les mêmes raisons, forclos à invoquer l'article 17 de la loi du 21 juin 1965 ;

- Mme X... n'est pas fondée à soutenir que les frais de viabilisation ne devraient être réclamés qu'avec la délivrance d'un permis de construire, le fait générateur des montants réclamés étant la réalisation des travaux puis l'arrivée de l'échéance du terme fixé à dix années pour leur règlement ;

- le montant réclamé ne comporte aucune erreur de calcul ; la taxe sur la valeur ajoutée sur les travaux facturés est à la charge des membres de l'association qui ne conserve jusqu'à sa dissolution que la propriété de la voirie et des réseaux ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2005, présenté pour M. Patrice X... élisant domicile ..., par Me B... avocat ; M. Patrice X... conclut au rejet de la requête et à ce que la COMMUNE DE BISHOFFSHEIM soit condamnée à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2005, présenté pour M. Bernard X... élisant domicile ..., par Me Z..., avocat ; M. Bernard X... conclut au rejet de la requête et à ce que la COMMUNE DE BISHOFFSHEIM soit condamnée à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- bien que la créance ne soit pas de nature fiscale, son recouvrement se fait comme en matière fiscale en application de l'article L. 322-9-2 du code de l'urbanisme et il appartenait à l'administration de procéder à l'envoi préalable d'une lettre de rappel conformément à l'article L. 255 du livre des procédures fiscales ;

- au décès de M. François X..., Mme Jeanne X... a reçu l'usufruit des biens et ses enfants la nue-propriété ; or les nus-propriétaires indivisaires n'ont pas été représentés auprès de l'association et si M. Jean Michel X... a refusé de donner son accord, M. Bernard X... n'a jamais été informé ni son accord sollicité tant pour l'adhésion à l'association que pour les travaux de viabilisation de la parcelle ; l'association foncière urbaine n'était donc pas valablement constituée et il ne saurait être regardé comme débiteur de la somme réclamée ; une personne privée ne peut être tenue de payer une somme qu'elle ne doit pas ;

- le tribunal a à bon droit sanctionné la méconnaissance de l'article 41 du décret du 18 décembre 1927, la plus value proportionnelle à la superficie invoquée n'est que théorique et ne tient pas compte du coût réel des travaux de viabilisation de la parcelle compte tenu de la configuration du terrain et de sa proximité par rapport à la route et aux réseaux existants ; dans les faits il n'est pas établi que ces travaux intéressent la propriété X... ;

- la créance réclamée n'est pas justifiée dans son montant, les titres émis qui présentent des montants différents, n'étant accompagnés d'aucune pièce justificative ni de l'explication de la méthode de calcul employée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le courrier par lequel les parties ont été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu l'ordonnance par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 5 juillet 2006 à 16 heures ;

Vu le code civil ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi du 21 juin 1865 modifiée sur les associations syndicales ;

Vu le décret du 18 décembre 1927 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 modifiée sur les associations syndicales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2006 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- les observations de Me A..., du cabinet A et C. LEX, avocat de la COMMUNE DE BISCHOFFSHEIM, et de Me Martineau, avocat de M. Jean-Michel X... et de M. Bernard X...,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les titres exécutoires émis pour le compte de la COMMUNE DE BISHOFFSHEIM le 20 novembre 2001 à l'encontre de l'indivision de M. Patrice X... et autres copropriétaires ont implicitement mais nécessairement retiré ceux émis à l'encontre des intéressés le 27 septembre 2001, pour les mêmes sommes et avec le même objet, mais qui ne faisaient pas apparaître le montant de la taxe sur la valeur ajoutée perçue ; que le jugement attaqué ayant omis de prononcer un non-lieu partiel à statuer sur les conclusions dirigées contre ces titres exécutoires se trouve ainsi entaché d'une irrégularité sur ce point ; qu'il y a lieu, par conséquent, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a omis de se prononcer sur ce non-lieu partiel et, par la voie de l'évocation, de décider qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande des consorts X... concernant les titres exécutoires émis le 27 septembre 2001 ;

Sur la légalité des titres exécutoires émis le 20 novembre 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article 41 du décret susvisé du 18 décembre 1927 alors applicable, les bases d'après lesquelles les dépenses de l'association seront réparties par l'association syndicale entre les intéressés «doivent être établies de telle sorte que chaque propriété soit imposée en raison de l'intérêt qu'elle a à l'exécution des travaux» ;

Considérant que la COMMUNE DE BISHOFFSHEIM subrogée dans les droits et obligations de l'association foncière urbaine autorisée pour la maîtrise d'ouvrage des travaux de viabilisation des parcelles de terrains situées au lieudit «Stiermatt», a par délibération du 27 février 1989 de son conseil municipal, décidé le calcul de la répartition des dépenses en fonction de la surface des propriétés non bâties et non en fonction de l'intérêt réel des travaux effectués sur ces propriétés ; que ce mode de répartition n'aurait pu être utilisé légalement que s'il était établi que les travaux exécutés par l'association intéressaient en fait, et de façon proportionnelle à leur superficie, toutes les propriétés soumises au remembrement ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, nonobstant la circonstance que ces terrains soient situés en zone NA du plan d'occupation des sols, tel était le cas pour les travaux de viabilisation et d'amenée des réseaux ayant donné lieu à la répartition litigieuse, compte tenu notamment de l'éloignement très variable des divers lots de la zone agglomérée et alors que plusieurs parcelles appartenant aux consorts X... avaient un accès direct à la rue des Vergers desservie par les réseaux ; que dès lors, et en tout état de cause, les premiers juges ont à bon droit prononcé l'annulation des titres exécutoires émis le 20 novembre 2001 pour des montants établis sur cette base ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BISHOFFSHEIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a fait droit aux demandes de M. Jean-Michel X..., M. Bernard X..., Mme Marie-France X... et M. Patrice X... tendant à l'annulation de ces titres ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DE BISHOFFSHEIM à payer à M. Bernard X... et M. Patrice X..., respectivement, une somme de 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les consorts X..., qui ne sont pas la partie perdante, soient condamnés à verser à la COMMUNE DE BISHOFFSHEIM la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 12 octobre 2004 est annulé en ce qu'il a omis de constater l'existence d'un non-lieu à statuer partiel.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande concernant les titres exécutoires émis le 27 septembre 2001.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE BISHOFFSHEIM est rejeté.

Article 4 : La COMMUNE DE BISHOFFSHEIM versera à M. Bernard X... et M. Patrice X..., respectivement, une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BISHOFFSHEIM, à M. Bernard X..., à M. Patrice X..., à M. Jean-Michel X... à Mme Marie-France X... et au Trésorier payeur général du Bas-Rhin.

2

N° 04NC01091


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC01091
Date de la décision : 13/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : LUX-RUHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-11-13;04nc01091 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award