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09/11/2006 | FRANCE | N°06NC00982

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 09 novembre 2006, 06NC00982


Vu la demande, enregistrée au greffe de la Cour le 16 février 2006, complétée par mémoire enregistré le 6 avril 2006, présentée pour Mme Pascaline X, élisant domicile ..., par Me Matthieu, avocat, tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 01NC00002 en date du 10 novembre 2005 par lequel la Cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, annulé le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 5 décembre 2000 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 15 mars et 7 avril 1999 ayant respectivement prononcé son licenciement et sa radiation des ca

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Vu la demande, enregistrée au greffe de la Cour le 16 février 2006, complétée par mémoire enregistré le 6 avril 2006, présentée pour Mme Pascaline X, élisant domicile ..., par Me Matthieu, avocat, tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 01NC00002 en date du 10 novembre 2005 par lequel la Cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, annulé le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 5 décembre 2000 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 15 mars et 7 avril 1999 ayant respectivement prononcé son licenciement et sa radiation des cadres pour abandon de poste, d'autre part, annulé les décisions susmentionnées et prescrit sa réintégration à la maison de retraite d'Hilsenheim, et enfin condamné celle-ci à lui verser une indemnité de 5 000 € en réparation du préjudice subi ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 avril 2006, présenté pour la maison de retraite de Hilsenheim, par Me Fritz, avocat, tendant au rejet de la demande d'exécution présentée par Mme X et à la condamnation de celle-ci à lui payer une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 5 juillet 2006 par laquelle le Président de la Cour administrative d'appel de Nancy a ordonné, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de Mme X tendant à l'exécution de l'arrêt susvisé du 10 novembre 2005 ;

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2006, présentée pour Mme X par Me Mathieu, avocate ;

Mme X demande :

- l'exécution de l'arrêt susmentionné du 10 novembre 2005, le cas échéant sous astreinte de 200 € par jour de retard, par les mêmes moyens que ceux développés dans sa demande enregistrée le 16 février 2006 et dans son mémoire complémentaire déposé le 6 avril 2006 ;

- la condamnation de la maison de retraite de Hilsenheim à lui payer une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'arrêt n'a pas été entièrement exécuté car l'administration n'a procédé ni à la réintégration de Mme X ni à la reconstitution de sa carrière, notamment du point de vue des cotisations sociales et de ses droits à pension ; l'administration doit rétablir l'agent dans ses droits à pension en procédant à la régularisation des cotisations afférentes à la période d'éviction ;

- le fait que la requérante ne soit pas apte physiquement à reprendre son service ne dispensait pas l'administration de la réintégrer, quitte à faire vérifier l'aptitude physique de l'agent par les médecins agréés ou à décider sa sortie du service pour inaptitude physique voire procéder à un reclassement ;

Vu l'arrêt dont il est demandé l'exécution ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2006 :

; le rapport de M. Martinez, premier conseiller,

; et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat ... ;

Considérant que par un arrêt du 10 novembre 2005, la Cour administrative d'appel de Nancy a, par son article 1er , annulé le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg susvisé en date du 5 décembre 2000, la décision du 15 mars 1999 portant licenciement de Mme X pour abandon de poste et l'arrêté du président de la maison de retraite de Hilsenheim en date du 7 avril 1999 prononçant sa radiation des cadres ; qu'elle a enjoint, dans son article 2, au président de la maison de retraite de réintégrer l'agent à compter de la date de son éviction et condamné l'établissement à verser à Mme X une somme de 5 000 €, avec les intérêts légaux à compter du 15 mars 1999, en réparation du préjudice subi et une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'en cas d'annulation par le juge de l'excès de pouvoir d'une mesure illégale d'éviction, l'agent doit être regardé comme n'ayant jamais été évincé de son emploi et cette annulation a pour effet de replacer l'agent dans la situation administrative où il se trouvait avant l'intervention de la mesure contestée ; que si l'administration, si elle s'y croit fondée, a la possibilité en cas d'annulation pour vice de procédure de prendre une nouvelle mesure d'éviction, en tenant compte des irrégularités relevées par le juge, l'annulation pour excès de pouvoir, quel qu'en soit le motif, d'une décision d'éviction illégale oblige l'autorité compétente à réintégrer juridiquement l'agent à la date de son éviction, à prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière et le placer dans une position régulière ; que l'administration doit également de sa propre initiative procéder au rétablissement de l'agent dans ses droits sociaux s'agissant notamment du paiement de la part patronale des cotisations de sécurité sociale ainsi que dans ses droits à pension en procédant à la régularisation des cotisations afférentes à la période d'éviction, laquelle est, en vertu de la reconstitution, assimilée à des services effectifs au sens de la législation sur les pensions pour l'ouverture du droit à pension et la liquidation de la pension ;

Considérant qu'il est constant que la maison de retraite de Hilsenheim a procédé au versement des sommes susmentionnées de 5 000 € et 1000 € qu'elle a été condamnée à payer à l'agent en vertu des articles 3 et 4 dudit arrêt ; qu'en revanche, elle n'apporte, à la date du présent arrêt, aucun élément de nature à établir qu'elle aurait pris les mesures nécessaires, telles que définies ci-dessus, aux fins d'assurer la réintégration de l'agent à compter de la date d'effet de son éviction soit le 15 mars 1999, ainsi que la reconstitution de sa carrière et le rétablissement de ses droits sociaux et à pension de retraite ; que l'obligation de réintégration du fonctionnaire, dont la révocation a été annulée par le juge, ainsi que celle de reconstitution de carrière qui s'ensuit ne sont pas subordonnées à une demande de l'intéressée ; que, dès lors, la maison de retraite de Hilsenheim ne saurait utilement soutenir que Mme X n'aurait pas présenté devant le juge d'appel de demande tendant à la reconstitution de sa carrière ; que pour se soustraire à ses obligations, qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, consistent en une simple réintégration juridique de l'agent, l'administration ne saurait pas davantage utilement se prévaloir de la circonstance que la requérante a fait part des difficultés qu'elle rencontrerait pour reprendre effectivement le travail compte tenu de son état de santé ; qu'il n'est pas non plus établi que la requérante aurait renoncé à bénéficier de la réintégration juridique impliquée par l'arrêt dont il est demandé l'exécution ; qu'enfin, la circonstance que l'arrêt susmentionné a considéré que Mme X ne pouvait prétendre, en l'absence de service fait, au paiement de la rémunération dont elle a été privée depuis son éviction ne saurait faire obstacle à ce que l'administration procède à la reconstitution de carrière de l'intéressée et à la reconstitution de ses droits à pension dans les conditions ci-dessus exposées ; qu'il résulte de ce qui précède que la maison de retraite Saint-Martin de Hilsenheim ne saurait être regardée comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution complète de l'arrêt du 10 novembre 2005 ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la maison de retraite de Hilsenheim de prendre lesdites mesures dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il y a lieu également, compte tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer contre la maison de retraite, à défaut pour l'établissement de justifier de cette exécution dans le délai prescrit, une astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu'à la date à laquelle le présent arrêt aura reçu exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la maison de retraite de Hilsenheim la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la maison de retraite Saint-Martin à payer à Mme X la somme de 800 € qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est prescrit à la maison de retraite Saint-Martin de Hilsenheim de procéder à la réintégration juridique de Mme X, à la reconstitution de sa carrière et au rétablissement de ses droits sociaux et de ses droits à pension dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt conformément aux motifs ci-dessus exposés.

Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la maison de retraite Saint-Martin de Hilsenheim si elle ne justifie pas avoir, dans le délai prescrit, exécuté le présent arrêt, et jusqu'à la date de cette exécution. Le montant de cette astreinte est fixé à 100 € (cent euros) par jour à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : La maison de retraite Saint-Martin de Hilsenheim communiquera à la Cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent arrêt.

Article 4 : La maison de retraite Saint-Martin de Hilsenheim versera à Mme X une somme de 800 € (huit cents euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la maison de retraite Saint-Martin de Hilsenheim tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Pascaline X et à la maison de retraite Saint-Martin de Hilsenheim.

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N° 06NC00982


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 06NC00982
Date de la décision : 09/11/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : FRITZ ; FRITZ ; LUX-RUHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-11-09;06nc00982 ?
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