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09/11/2006 | FRANCE | N°06NC00964

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre, 09 novembre 2006, 06NC00964


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2006 au greffe de la Cour, présentée pour M. Ahmed X, élisant domicile ..., par Me Imbach, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2006 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ayant décidé de sa reconduite à la frontière ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la so

mme de 1000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Il sou...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2006 au greffe de la Cour, présentée pour M. Ahmed X, élisant domicile ..., par Me Imbach, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2006 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ayant décidé de sa reconduite à la frontière ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation ;

- le refus de lui attribuer un titre de séjour sur le fondement de l'article L.511-1,7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est illégal, dès lors que toute la famille, y compris éloignée, réside en France et qu'il n'a plus d'attache dans son pays d'origine ;

- ce refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté de reconduite à la frontière méconnaît les mêmes stipulations ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2006 :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,

- les observations de Me Galland substituant Me Imbach, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin, saisi par M. X d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11,7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne se soit pas livré à un examen particulier de la situation de l'intéressé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : « (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (…) » ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il n'a plus d'attache dans son pays d'origine, qu'il réside en France depuis cinq ans, que plusieurs membres de sa famille dont ses parents, ses frères et soeurs, sa grand-mère et des cousins de nationalité française vivent en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est âgé de vingt cinq ans, qu'il est séparé de son épouse de nationalité française et qu'il n'a pas d'enfant ; qu'ainsi, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions du séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 22 mai 2006 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11,7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Lu en audience publique, le 9 novembre 2006.

Le Conseiller d'Etat, Président de la Cour

Signé : D. GILTARD

Le greffier,

Signé : J. CHAPOTOT

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N° 06NC00964


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 06NC00964
Date de la décision : 09/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : IMBACH

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-11-09;06nc00964 ?
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